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Documents - 1

  • 2-1 : DGCCRF
  • 2-2 : INC
  • 2-3 : Services Eaux France
  • 2-4 : Commission des Clauses abusives
  • 2-5 : Parties Fixes
  • 2-5-1 : plafonnements
  • 2-5-2 : Brochure Méli-Mélo
  • 2-5-3 : les types de tarification
  • 2-9 : les catégories d'usagers
  • 2-10 :
  • 2-11 :


2-1 : DGCCRF: (Direction Général du Commerce de la Consommation et de la Répression des fraudes)

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Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation
Distribution de l’eau potable
La distribution de l’eau potable est un service public confié aux collectivités territoriales qui déterminent librement leur mode de gestion :
- soit elles assurent directement ce service sous la forme d’une régie ;
- soit elles le délèguent à une entreprise privée.
I - Le contrat de fourniture : le règlement de service en eau potable
Les communes et les groupements de collectivités territoriales doivent établir pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables un règlement de service définissant les prestations assurées par le service d’eau ainsi que les obligations respectives de l’exploitant et des abonnés.
Le règlement de service, qui doit être porté à la connaissance de l’abonné, constitue le contrat entre le distributeur et le consommateur particulier (abonné).
Certaines clauses sont interdites dans les règlements de service, en raison de leur caractère illicite ou abusif.
Clause abusive :
Une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur est abusive si elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Le juge civil peut également qualifier d’abusives certaines clauses à l’occasion d’un litige.
Les clauses abusives sont notamment celles qui :
- empêchent le consommateur de faire valoir ses droits en réparation du préjudice subi, en cas de non respect des obligations du distributeur ;
- réservent au professionnel le droit de réduire ses obligations contractuelles ;
- interdisent aux consommateurs de résilier leur contrat de fourniture ;
2
- permettent aux professionnels de retenir les sommes versées au titre de prestations non exécutées ;
- excluent pour le consommateur toute possibilité de recours en cas de litige avec le service d’eau.
(liste non exhaustive)
Clause présumée abusive :
La Commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la Consommation, examine les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels et recommande la suppression ou la modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses ainsi recensées sont présumées abusives, la charge de la preuve incombant au professionnel.
Plusieurs clauses dénoncées par la CCA sont désormais interdites par la législation relative à la distribution d’eau potable (ex : la caution).
La commission peut aussi être saisie par un juge à l’occasion d’une instance pour donner son avis sur le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Seul le juge civil peut au final confirmer le caractère abusif de la clause présumée comme telle. Tout abonné à un service d’eau peut saisir la juridiction compétente pour dénoncer le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Clause illicite :
Une clause est illicite si elle est prohibée par un texte législatif ou réglementaire.
Sont notamment interdites les clauses :
- réclamant une caution ou un dépôt de garantie aux consommateurs ;
- imposant à l’abonné un délai supérieur à 15 jours pour résilier son contrat de fourniture d’eau potable;
- prévoyant une consommation d’eau forfaitaire1 ;
- déterminant une durée minimale du contrat.
(liste non exhaustive)
II - La présentation de la facture d’eau potable
Les principaux éléments de la facture d’eau sont:
- une rubrique « distribution de l’eau », qui distingue :
- une part fixe (l’abonnement) relative aux charges de construction, d’amortissement et d’entretien du réseau de distribution d’eau potable ;
- une part variable calculée en fonction du volume d’eau réellement consommé par l’abonné pendant la période de facturation. Le cas échéant, la facture précise s’il s’agit d’une estimation. Le fournisseur doit porter à la connaissance des consommateurs le mode d’évaluation de cette estimation.
- pour les réseaux collectifs, une rubrique « collecte et traitement des eaux usées », qui distingue :
- une part fixe (l’abonnement) relative aux charges de construction, d’amortissement et d’entretien du réseau d’évacuation des eaux usées ;
- une part variable calculée en fonction du nombre de m3 d’eau usée évacuée du domicile de l’abonné (volume d’eau consommé).
- une rubrique « prélèvements des organismes publics », qui recouvre la redevance pour:
1 Une consommation forfaitaire peut être mise en place si la population de la commune est inférieure à 1000 habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante.
3
- la modernisation des réseaux (reversée à l’Agence de l’eau) ;
- la lutte contre la pollution (reversée à l’Agence de l’eau) ;
- les voies navigables de France, établissement public chargé du domaine public fluvial.
La facture mentionne le montant global hors taxes et toutes taxes comprises.
La facture doit également contenir les informations suivantes :
- la période de facturation ;
- l’ancien et le nouvel index ;
- le numéro de téléphone en cas d’urgence ;
- les coordonnées postales et téléphoniques des services d’eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées ;
- la date limite de règlement de la facture ;
- les modalités de paiement.
III – La facture d’eau impayée
La loi Brottes du 15 avril 2013 a introduit l’interdiction pour tout distributeur de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d’impayé et cela tout au long de l’année. Cette disposition a été validée par le Conseil constitutionnel en 20152.
Par ailleurs, plusieurs tribunaux ont condamné la pratique de réduction de débit, également interdite s’agissant de la distribution d’eau.
Concernant les frais de rejet de paiement, ceux-ci ne peuvent pas être facturés aux consommateurs ayant reçu, pour la facture en cause ou dans les douze mois précédant celle-ci, une aide du FSL3 ou du centre communal d’action sociale pour le paiement de l’eau, ou bénéficiant d’un tarif social.
Enfin, le non-respect des échéances de paiement prévues peut faire l’objet d’une facturation d’intérêts de retard mais le consommateur doit être prévenu dans la lettre de relance de cette facturation en cas de non-paiement dans un délai convenu. De plus, doivent être précisés à la fois les échéances et le point de départ des intérêts, sinon cette facturation de pénalités est abusive.
IV – Le règlement des litiges
Depuis le 1er janvier 2016, le professionnel est tenu d’informer le consommateur dans le contrat de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends4.
Le médiateur de l’Eau a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les consommateurs et les services publics de l’eau et de l’assainissement (SPEA).
Si le litige concerne l’exécution du SPEA et qu’aucune action judicaire n’a été engagée, il est possible de saisir le Médiateur de l’Eau.
Au préalable, il faut toutefois avoir épuisé toutes les voies de recours internes au SPEA.
Qui peut le saisir ?
Chaque consommateur d’eau, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un professionnel, peut saisir le médiateur de l’eau dès lors que le litige porte sur l’exécution du SEA.
Quand le saisir ?
2 Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015.
3 Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement (factures, loyers...). Il existe un FSL dans chaque département.
4 Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
4
Il faut, au préalable, avoir adressé une réclamation écrite à son distributeur d'eau, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le distributeur dispose alors d'un délai d'un mois pour proposer une solution. Passé ce délai, le consommateur qui n'a pas obtenu de réponse satisfaisante, ou en cas d'absence de réponse, peut saisir le médiateur.
Pour être recevable, le litige doit dater de moins de 2 ans.
La saisine peut se faire via un formulaire en ligne, ou par lettre simple, accompagnée d’une copie des documents justificatifs du litige (procédure gratuite). L’ensemble de ces docs sont à envoyer par courrier postal à :
Médiation de l’Eau - BP 40 463 - 75366 Paris Cedex 08.
Comment est traitée la demande ?
Le médiateur dispose de 3 mois renouvelables pour étudier le dossier.
À l'issue de l'examen du dossier, le médiateur formule une recommandation de solution au litige, écrite et motivée, dans un délai de 2 mois. Cette recommandation est communiquée à chacune des parties qui est libre de la suivre ou non.
Le distributeur et le consommateur doivent toutefois, dans un délai de 2 mois, informer le médiateur des suites données à sa recommandation.
Les parties peuvent, en cas de désaccord persistant, engager une action en justice. Mais elles ne peuvent, sauf accord entre elles, produire l'avis du Médiateur devant les tribunaux.
Toute procédure judiciaire interrompt la Médiation.
Textes applicables
Recommandations n°85-01 de la CCA du 19/11/1982 et n°01-01 du 25/01/2001
Code général des collectivités territoriales - Article L2224-12 et suivants
Code général des collectivités territoriales - Dérogation à la consommation forfaitaire : article R2224-20
Code de la consommation - Articles L132-1 et suivants et R132-1 et suivants
Arrêté du 10 juillet 1996, modifié, relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 modifié par le décret n°2014-274 du 27 février 2014 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et les éoliennes, dite « loi Brottes »
Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre département.
Actualisée en mars 2016________


2-2 :INC :(Institut National de la Consommation)


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Les factures d'eau

Fiche pratique J 213

Autrefois presque gratuite, l'eau constitue aujourd'hui un véritable poste de dépenses dans le budget des consommateurs.
 
Sa facturation suscite dès lors de nombreuses interrogations auxquelles cette fiche pratique va tenter de répondre.

 1 - Qui assure le service de l'eau ?
 2 - Le prix de l'eau
 3 - Comment évaluer sa consommation 
 4 - L'abonnement et le règlement de service
 5 - Le compteur
 6 - Les relevés
 7 - La facture
 8 - Le paiement
 9 - Quelques problèmes de consommation
10 - Le règlement des litiges
11 - Les textes
12 - Pour en savoir plus

1 - QUI ASSURE LE SERVICE DE L'EAU ? 

Ce sont les communes qui ont la responsabilité du service public de l'eau. Souvent, elles se regroupent pour mettre leurs moyens en commun et elles créent un établissement public de coopération intercommunale (EPCI : syndicat de communes, district, communauté de communes...…) pour accomplir cette mission.
 
Les communes, ou leurs groupements, peuvent financer et gérer elles-mêmes le service de l'eau et/ou de l'assainissement : c'est le système de la régie.
 
Elles peuvent aussi déléguer le service à une entreprise privée spécialisée, principalement par contrat d'affermage, de concession ou de régie intéressée. Elles n'en restent pas moins responsables.
 
A noter que les consommateurs peuvent être entendus sur toutes les questions qui ont une incidence sur la gestion de l'eau dans leur commune ou groupement de communes, par l'intermédiaire de leurs représentants qui siègent à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL). Ces commissions sont obligatoires dans toutes communes de plus 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes dont au moins une commune a plus de 10 000 habitants.

 
 

2 - LE PRIX DE L'EAU

Qui fixe le prix de l'eau ?
C'est la commune qui fixe le prix de l'eau par délibération du conseil municipal. Il en est ainsi même dans le cas où elle a délégué la gestion de ce service à une entreprise privée. Dans ce cas, son rôle peut varier. Parfois, il se limite à valider ou invalider les tarifs proposés par l'entreprise. Parfois, la commune est plus active et établit fréquemment des avenants au contrat passé avec son délégataire.

Il y a autant de prix du service de l'eau qu'il y a de service de l'eau. Selon l'Observatoire national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), la France compte près de 13 800 services d'eau potable et 17 200 services d'assainissement collectif (en 2012 - résultats édités en juillet 2015).

Chaque année, le maire ou le président de l'EPCI présente à son assemblée un rapport annuel sur le prix et la qualité du service des eaux. Il comprend un détail des tarifs et de leurs modalités d'évolution, ainsi qu'une facture type pour une consommation de 120 m3. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le rapport est tenu à la disposition du public. Les communes dotées d'un site web le mettent généralement en ligne.

De quoi se compose le prix de l'eau ?
On ne devrait pas parler du "prix de l'eau", mais du "coût du service de l'eau", car en définitive c'est cela que paie l'abonné. Ce service est double : il consiste d'une part à distribuer l'eau potable après l'avoir collectée et traitée, et d'autre part à traiter les eaux usées. Le coût de ces deux fonctions -– la distribution et l'assainissement - compose le prix de l'eau. S'y ajoutent les taxes et redevances.
 
Voici ce que représentaient en moyenne ces différents postes dans une facture selon l'ONEMA (en 2012 - résultats édités en juillet 2015) :

  • distribution de l'eau : 39 % ;
  • assainissement : 39 % ;
  • redevances et taxes : 22 %. 

 
Pourquoi l'eau est-elle de plus en plus chère ?
Le prix de l'eau augmente plus vite que le coût de la vie depuis une dizaine d'année. Selon l'ONEMA, entre 2009 et 2012, le prix moyen du service de l'eau a augmenté de 7 % alors que l'indice des prix ne gagnait que 5,8 % par an.
Cette augmentation s'explique pour l'essentiel par celle du coût de l'assainissement, en raison des lourds investissements engagés ces dernières années pour la réalisation de stations d'épuration. Le renouvellement du réseau d'eau potable explique également cette hausse des prix.

Notons par ailleurs, que la TVA sur la part assainissement a subi deux hausses en passant de 5,5 % à 7 % le 1er janvier 2012 puis à 10 % le 1er janvier 2013. Cette augmentation pèse également sur la facture des consommateurs. La TVA sur la partie eau potable reste à 5,5 %.

Tout investissement supplémentaire ou coût additionnel du service de l'eau se répercute automatiquement sur la facture du consommateur. En effet, les communes qui prenaient en charge sur leur budget propre tout ou partie du coût du traitement ou de l'assainissement sont désormais obligées de reporter cette charge sur la facture d'eau.

 
Pourquoi de telles différences de prix d'une commune à l'autre ?
Les différences de prix sont parfois énormes. En 2014, nous avons examiné le prix du service de l'eau dans 130 grandes villes françaises et constaté l'écart suivant : de 1,50 €/m3 pour la moins chère à 5,26 €/m3 pour la plus chère ! Mais ce sont là des cas extrêmes et, selon l'Observatoire national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) cité plus haut, le prix moyen TTC du mètre cube d'eau était de 3,85 € en 2012, ce qui correspond à une dépense annuelle de 462 € pour une consommation de 120 m3.
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences de prix parmi lesquels :
 

  • –la disponibilité et l'origine de la ressource en eau, ainsi que son traitement pour en assurer la potabilité : une commune qui a la chance de disposer d'une eau naturellement propre dépensera moins en traitement que celle qui devra la puiser dans une rivière polluée ;
  • –la configuration du réseau (sa longueur et ses ramifications) aura également un effet sur le coût de l'eau, tout comme les investissements réalisés pour la mise aux normes des stations d'épuration ;
  • –le mode de gestion de l'eau a également une influence sur le prix, et on constate que les factures restent généralement moins chères là où la distribution de l'eau est assurée directement par la commune que là où elle est gérée en intercommunalité ou par une société privée, même si cet écart tend à se réduire.

Retrouvez et comparez le prix de l'eau dans les plus grandes communes de France sur le site de 60 millions de consommateurs. ​

 
Un tarif unique ? Progressif ? Dégressif ? Saisonnier ?
Le plus souvent, le prix de l'eau au mètre cube est identique pour la même catégorie d'usagers, quel que soit le volume consommé.
 
Mais, depuis 2010, la commune peut également choisir de pratiquer une tarification progressive, par tranches, pour décourager le gaspillage et rendre abordables les premiers mètres cubes indispensables à l'alimentation et à l'hygiène.
 
Le tarif dégressif, encore parfois pratiqué, procède en sens inverse : la première tranche est la plus chère, puis le tarif décroît. Cette tarification, qui n'incite pas à modérer sa consommation, n'est aujourd'hui autorisée que dans les zones où la ressource en eau est particulièrement peu sollicitée.
 
Enfin, les communes à forte fréquentation saisonnière peuvent pratiquer une tarification différenciée selon la saison. En clair, l'eau sera plus chère en période touristique qu'elle ne l'est en basse saison.

 

3 - COMMENT EVALUER SA CONSOMMATION

En moyenne, un Français consomme 145 litres d'eau par jour pour l'ensemble de ses activités domestiques (boisson, cuisine, hygiène, nettoyage…), et un foyer de quatre personnes consomme, en moyenne, 120 m3 (soit 120 000 litres) d'eau par an. Il s'agit là de moyennes, mais elles peuvent servir de repères en cas de doute sur les consommations enregistrées au compteur.
 
Le Centre d'information sur l'eau propose des estimations de consommation pour différents usages domestique de l'eau : 
 

Vaisselle à la main de 10 à 12 litres
Lave-vaisselle de 12 à 16 litres
Lave-linge de 35 à 60 litres
Chasse d'eau de 3 à 6 litres à chaque utilisation
Douche de 4 à 5 minutes de 60 à 80 litres
Bain de 150 à 200 litres
Lavage de la voiture 200 litres
Arrosage du jardin de 15 à 20 litres par mètre carré
Remplissage d'une piscine de 50 000 à 80 000 litres

Notez qu'il est possible de réduire sa consommation de manière non négligeable, en investissant quelques poignées d'euros dans des accessoires tels qu'un pommeau à économie d'eau pour la douche, des régulateurs de jet pour l'évier et le lavabo, des écoplaquettes pour les WC…...
 
Leur efficacité a été démontrée par le magazine 60 Millions de consommateurs, qui publie un guide en ligne intitulé "Economiser l'eau chez soi".
 

4 - L'ABONNEMENT ET LE REGLEMENT DE SERVICE

L'abonnement est souvent souscrit au guichet du distributeur. Mais il peut aussi être passé par téléphone, puis confirmé par courrier. Certains distributeurs proposent aussi une souscription en ligne.

Le plus souvent, le contrat se limite à des mentions relatives à l'abonné et au compteur, et il renvoie pour les autres conditions au règlement de service.

 Dans le cas de la souscription du contrat à distance, les règles de la vente à distance s'appliquent. Un contrat conclu par Internet a exactement la même valeur que le contrat version « papier » signé de votre main si le processus de conclusion a été respecté par l’opérateur.

Dans un premier temps, vous passez votre commande en communiquant vos coordonnées. Puis, vous devez pouvoir la vérifier et la rectifier en cas d’erreur. Vous confirmez ensuite, votre acceptation par un « double clic » (article 1127-2 du code civil). La fonction utilisée pour valider définitivement votre commande doit comporter la mention « commande avec obligation de paiement » ou une formule équivalente indiquant que la passation de commande oblige à son paiement (article L. 221-14 du code de la consommation). Vous devez recevoir par la suite, un accusé de réception vous indiquant que votre commande a bien été validée.

Le contrat conclu par Internet étant un contrat conclu à distance, vous bénéficiez du délai légal de rétractation de quatorze jours à compter du landemain du jour de la conclusion du contrat.

Qu'est-ce que le règlement de service ?
C'est un document de plusieurs pages qui fixe dans le détail les obligations respectives du service des eaux et de l'abonné en ce qui concerne particulièrement l'abonnement (durée, résiliation), les branchements, le compteur (relevés et entretien) et le paiement. Il a donc valeur de contrat. Le règlement de service est obligatoirement remis ou adressé par courrier postal ou électronique à chaque nouvel abonné. Le paiement de la première facture vaut accusé de réception par l'abonné. Ce règlement doit être tenu en permanence à la disposition des usagers par le service des eaux.

Le service des eaux peut-il refuser d'abonner un locataire ?
Certains distributeurs refusent les demandes d'abonnement lorsqu'elles émanent du locataire et non de son propriétaire. Ce comportement est condamnable à plus d'un titre :

  •  il s'apparente à un refus de vente, tel que le définit l'article L. 121-11 du code de la consommation : "Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime [...]. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public." ;
  • la clause du règlement de service qui ne permet pas au locataire d'être titulaire du contrat a été jugée illégale, car violant le principe du droit égal d'accès des usagers au service public (TA de Nice, 23 mars 1993, OPDHLM du Var) et abusive dans une autre espèce (TA Nice, 28 avril 2006).

Il reste que les règlements de service exigent souvent que le contrat passé par un locataire soit contresigné par le bailleur. Cette signature ne rend pas pour autant le bailleur responsable des dettes du locataire.

Est-il normal de devoir verser un dépôt de garantie ?
La pratique qui consiste à demander au nouvel abonné la caution d'une tierce personne ou un dépôt de garantie a été interdite par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. 
 
Souvent, il est demandé au nouvel abonné non un dépôt de garantie, mais une avance sur consommation. Si son montant est déduit de la facture suivante, il n'y a rien à dire. Mais si cette avance est "remboursable à la résiliation de la police d'abonnement" ou "au changement de locataire", comme on le lit encore parfois dans les règlements de service, il s'agit d'un véritable dépôt de garantie dont la demande est illégale.

 En 1982 puis en 2001, la Commission des Clauses Abusives a émis des recommandations sur les contrats de distribution d'eau. Certaines clauses, considérées comme abusives par la CCA il y a une quinzaine d'années, figurent encore dans des règlements de service. La Commission a relevé, au sein de ces contrats, des clauses illicites, c'est-à-dire, interdites par un texte et des clauses "dont le caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation peut être relevé". Cet article prévoit que "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat". Ces clauses sont réputées non écrites.

5 - LE COMPTEUR  

Qui est propriétaire du compteur ?
Le compteur appartient au service des eaux et il est loué à l'abonné. Le coût de la location et celui de l'entretien sont parfois inclus dans le coût de l'abonnement. Dans le cas contraire, ils apparaissent dans la facture sur une ligne distincte.

En cas de gel du compteur, qui est responsable ?
Par période de grand froid, les compteurs installés à l'extérieur peuvent geler. Les services des eaux facturent alors le coût du remplacement à l'abonné, en invoquant une clause du règlement de service comme celle-ci : "Toutes réparations de compteur dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale du compteur (gelée, incendie etc.) sont effectuées par le service des eaux aux frais de l'abonné auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s'agit". Cette clause ne signifie pas que l'abonné est systématiquement responsable en cas de gel du compteur -– ce serait d'ailleurs profondément injuste puisque c'est le service des eaux qui l'a installé - –, mais qu'il le sera s'il n'a pas pris les précautions complémentaires qui s'imposent en cas de refroidissement.
 
Par exemple, la cour d'appel de Rennes a considéré que l'abonné qui avait pris soin de fermer le robinet du compteur en son absence, de purger l'installation et d'entourer le compteur de matières isolantes, n'était pas responsable si le compteur avait malgré tout gelé (CA Rennes, 1er octobre 1991, arrêt n° 595, rôle n° 430/90).

En immeuble collectif, les compteurs individuels sont-ils obligatoires ?
Le "droit au compteur individuel" dont ont parlé les commentateurs de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi "SRU") ne concerne que les constructions neuves. Pour les immeubles existants à cette date, la loi oblige seulement le service des eaux à individualiser les contrats (par la pose de compteurs et la souscription de contrats individuels) quand le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires en fait la demande (voir la partie "L'individualisation des contrats"). Un obstacle a alors été levé puisque, jusqu'alors, les distributeurs s'y refusaient. Reste à convaincre les propriétaires.
 

 

6 - LES RELEVES 

A quelle fréquence le compteur doit-il être relevé ?
Aucun texte ne fixe cette périodicité. Le compteur peut donc n'être relevé qu'une fois par an mais, même dans ce cas, l'abonné doit avoir la possibilité de payer au moins en deux fois les sommes dues dans l'année. La période de facturation doit figurer dans tous les cas sur la facture.

Que se passe-t-il si le service des eaux n'a pas accès au compteur ?
La pratique des radiorelevés (ou télérelevés) se développe : le compteur est équipé d'un émetteur radio et relevé à distance, donc sans qu'il soit nécessaire d'accéder au domicile de l'abonné. Mais ce n'est pas le cas général et, le plus souvent, le compteur est relevé manuellement par un agent qui se rend sur place.
 
Le règlement de service (voir la partie "Qu'est-ce que le règlement de service ?")  détermine les règles applicables en cas d'absence. Par exemple, il prévoit que le releveur laisse sur place soit un second avis de passage, soit une carte-relevé que l'abonné doit compléter et renvoyer au service des eaux dans un délai de dix jours. Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu, ou si l'abonné n'a pas retourné la carte-relevé, la consommation est provisoirement fixée au vu de la période correspondante de l'année précédente (c'est alors une estimation). Le compte sera apuré lors du relevé suivant.

7 - LA FACTURE

La présentation de la facture est réglementée par un arrêté du 10 juillet 1996. Elle se compose de trois rubriques : distribution de l'eau, collecte et traitement des eaux usées, organismes publics.

1 - Distribution de l'eau

Sous ce titre, on trouve plusieurs lignes de facturation.

Abonnement
On l'appelle aussi "part fixe", car son montant forfaitaire est indépendant de la quantité d'eau consommée : c'est le prix de l'accès à l'eau. Il sert à financer les investissements, l'entretien du patrimoine, les salaires des techniciens et agents.… Ce poste inclut en principe les frais de location et/ou d'entretien du compteur et du branchement, mais ils peuvent également apparaître sur une ligne distincte.
Le coût de l'abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, 30 % d'une facture de 120 m3 d'eau, assainissement compris (ou 40 % dans les communes rurales). Son montant n'est cependant pas plafonné dans les communes classées "touristiques".

Consommation
La ligne correspond au volume d'eau effectivement consommé par l'abonné, tel que relevé au compteur. S'il s'agit d'une facture intermédiaire établie entre deux relevés, son montant sera estimé, en général sur la base de la consommation antérieure. Il en va de même si l'abonné était absent lors du relevé et qu'il n'a pas pratiqué d'autorelevé.
Dans les communes encore autorisées à pratiquer le forfait, le volume, le montant du forfait et le prix du mètre cube d'eau supplémentaire sont indiqués distinctement. La facture mentionne en outre les références de l'autorisation préfectorale de la facturation forfaitaire.
Lorsque la gestion de l'eau est déléguée à un opérateur privé, la facture distingue la part qui revient au distributeur et celle qui revient aux collectivités locales (commune, syndicat de commune, département…).
 
Location et entretien des compteurs
Quand il n'est pas intégré dans l'abonnement, ce poste apparaît sur une ligne distincte.
 
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Cette redevance sera reversée à l'agence de l'eau dont dépend la commune pour financer des actions de préservation de la ressource en eau. Son prix au mètre cube est fixé par l'agence de l'eau dans les limites légales : de quelques centimes dans les zones où l'eau est abondante, jusqu'à 14,4 centimes au maximum là où elle l'est moins. Lorsque la consommation d'eau est facturée forfaitairement, la redevance sera calculée en général sur un forfait de consommation de 85 m³ par an et par habitant.

2 - Collecte et traitement des eaux usées

Cette rubrique correspond aux frais d'assainissement des eaux usées. Elle comprend également un montant fixe (l'abonnement)– et un montant variable calculé sur la base de la consommation effective de l'abonné, sauf dans les communes autorisées à pratiquer le forfait.
Lorsque le service est assuré par un opérateur privé, la facture distingue la part qui lui sera reversée de celle qui reviendra à la commune ou au groupement de communes.

3 - Organismes publics

On trouve dans cette rubrique les redevances perçues pour le compte de l'agence de l'eau du bassin où est située la commune : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie. Ces agences sont des établissements publics qui ont notamment pour missions de contribuer à améliorer la gestion de l'eau, de lutter contre sa pollution et de protéger les milieux aquatiques. Leurs actions sont en partie financées par les redevances perçues sur les usagers, dont elles fixent le taux au mètre cube d'eau consommée.
 
Lutte contre la pollution
Le prix au mètre cube de cette redevance dépend de la zone dans laquelle est situé le logement. Il est d'autant plus élevé que la dégradation (ou le risque de dégradation) des eaux est forte. 
En cas de facturation de l'eau au forfait, la redevance annuelle est calculée sur un volume d'eau de 65 m3 par habitant.
 
Modernisation des réseaux
Les réseaux en question sont les réseaux de collecte des eaux usées. Depuis 2008, cette redevance est due par tous les abonnés raccordés ou raccordables au tout-à-l'égout, en fonction des m3 consommés. Quand l'eau est facturée au forfait, la redevance est établie sur la base de 65 m³ par an et par habitant.
 
Prélèvement sur la ressource en eau
Nous l'avons mentionnée ci-dessus puisque, selon l'arrêté du 10 juillet 1996, elle doit figurer dans la rubrique "Distribution de l'eau". Certains distributeurs préfèrent cependant l'indiquer ici, ce qui semble plus logique.
 
Voies navigables de France
Ce n'est pas une redevance, mais une taxe dont le taux est fixé par la loi de finances. Elle est perçue au profit de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), dans les communes où l'eau est prélevée ou rejetée dans un cours d'eau.

Outre ces informations, la facture doit indiquer :

  • le nom et l'adresse du service de distribution de l'eau et/ou de collecte et de traitement des eaux usées ;
  • les coordonnées téléphoniques et les heures d'ouverture du service à appeler par l'usager en cas de demande d'information ou de réclamation ;
  • le numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence ;
  • la date limite de règlement de la facture et les modalités de paiement ;
  • au moins une fois par an, des informations sur la qualité de l'eau distribuée, sur la base des contrôles effectués par l'administration chargée des affaires sanitaires.

A partir du 1er janvier 2017, la facture doit également mentionner le prix du litre d'eau toutes taxes comprises. Ce prix est obtenu en divisant le montant global toutes taxes comprises de la facture (auquel est retranché le coût de l'abonnement) par le nombre de litres consommés. Ce prix est indiqué en euros suivi de cinq chiffres après la virgule et accompagné de la mention "(hors abonnement)" (arrêté du 28 avril 2016). A la base, cette mention devait notamment permettre au consommateur de comparer le prix du litre d'eau au robinet au prix du litre d'eau en bouteille. Cependant, la mention hors abonnement relativise l'intérêt pour le consommation car elle ne prend pas en compte le prix total qu'il paie. 

8 - LE PAIEMENT 

A quelle périodicité doit-on recevoir les factures ?
C'est le règlement de service qui fixe la périodicité des paiements : trimestriels, bisannuels. Seuls sont interdits les paiements en un versement unique annuel : chaque abonné doit avoir la possibilité de payer sa consommation annuelle en deux fois, ainsi que le prévoit l'arrêté du 10 juillet 1996 sur les factures.
 

Vous ne pouvez pas payer votre facture, que faire ?

  • Vous rencontrez un problème financier passager

Téléphonez ou écrivez au service des eaux pour expliquer votre situation et demander des délais de paiement, vous devriez les obtenir sans difficulté. Les coordonnées téléphoniques et les horaires d'ouverture du service à appeler par l'usager en cas de demande d'information ou de réclamation figurent obligatoirement sur la facture.

  • Vos difficultés sont plus sérieuses et demander des délais de paiement ne servirait à rien 

Ne restez pas passif. Dès que vous recevez un courrier de mise en demeure de payer votre facture, demandez une aide au fonds de solidarité pour le logement (FSL) de votre département et informez le distributeur de votre démarche. L'eau continuera de vous être fournie si votre facture concerne votre résidence principale. Si ce n'est pas le cas, la fourniture d'eau pourrait être coupée.

 
Comment saisir le FSL ?
Si votre distributeur ne vous a pas donné les coordonnées du FSL dans sa mise en demeure, comme il est censé le faire, demandez-les à votre service social. Des travailleurs sociaux vous guideront alors dans vos démarches. 
 
Que peut faire le FSL ?
Cette commission, qui regroupe des représentants des parties prenantes (distributeur, commune, Etat) et des organismes sociaux, examine les dossiers qui lui sont soumis et qui ont été instruits par un service social. À la suite de cet examen, elle décide (ou non) d'accorder à l'abonné une aide pour le paiement de sa dette.

> Pour en savoir plus : "Bénéficier d'une aide pour payer sa facture d'eau"
 

Les coupures d'eau sont-elles légales ?
Non : depuis la loi du 15 avril 2013, les coupures d'eau sont interdites toute l'année, dans le cas de la résidence principale. Ce principe est inscrit à l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles. En revanche, les coupures sont encore possibles pour les autres types de résidences. A partir de la date limite de paiement, vous allez recevoir deux courriers.
 

  • Une mise en demeure de payer dans les 15 jours 

Si vous n'avez pas payé votre facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou la date limite de paiement (si cette date est postérieure), votre distributeur vous informe par courrier que vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de 15 pour régler votre facture. Vous pourrez profiter de ce délai pour contacter les services du fournisseur et convenir d'un calendrier de remboursement de la dette, ou de son report si vous attendez une rentrée d'argent.

  • Un second courrier, si aucun accord n'a été conclu dans l'intervalle

A défaut d'accord avec votre distributeur sur le paiement dans le délai imparti, vous recevrez un second courrier de sa part vous informant de la possibilité de saisir les services sociaux pour solliciter une aide du FSL. 

Le recouvrement des factures
Le recouvrement ne prendra pas la même forme selon que le service des eaux est assuré en régie par la commune ou qu'il est délégué à une entreprise privée.

  • Le service est assuré en régie

Si vous ne donnez pas suite aux relances du service des eaux, c'est le comptable du Trésor qui procédera au recouvrement. Vous recevrez successivement une lettre de rappel, puis un commandement de payer. Si vous ne réagissez pas, au bout de deux mois, le commandement sera revêtu de la « force exécutoire » : il aura la même valeur qu'un jugement rendu contre vous. Si vous contestez la facture, vous devrez faire opposition au commandement sans attendre l'expiration des deux mois, et saisir le tribunal d'instance pour faire juger le différend. 

  • Le service est délégué à une entreprise privée

Si vous ne payez pas et si aucun accord amiable n'intervient, vous serez poursuivi par la société devant la juridiction de proximité ou le tribunal d'instance de votre domicile.

Pendant combien de temps peut-on se voir réclamer un paiement ?
Il faut, ici encore, distinguer entre les services assurés en régies et les services délégués.

  • L'eau est distribuée par la commune

Les impayés sont recouvrés par le comptable du Trésor et l'action ne sera prescrite qu'au bout de quatre ans. 

  • L'eau est distribuée par une entreprise privée

Le paiement d'une facture non réclamée pendant deux ans est prescrit, puisque l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". En cas de trop-versé, vous disposez en revanche du délai de droit commun de cinq ans pour engager un recours contre votre distributeur.

Votre ex-locataire n'a pas payé sa consommation d'eau. Est-ce à vous de payer ?

Celui qui doit payer l'eau est celui qui a passé contrat avec le distributeur. S'il s'agit du locataire, c'est lui qui devra payer. Il est vrai que, jusqu'à un passé récent, les distributeurs demandaient souvent au propriétaire de se porter garant de son locataire. Il s'exposait alors à devoir payer les dettes d'eau de ce dernier. Mais depuis la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, pour les abonnés domestiques, les demandes de caution -– au sens de garantie d'une tierce personne -– sont interdites (article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales).

Si l'abonnement de votre locataire a été conclu après 2006, vous ne pouvez donc pas être engagé, même si vous avez contresigné le contrat comme les services des eaux continuent de l'exiger : par ce contreseing, vous reconnaissez seulement l'existence du contrat.
Si l'abonnement est plus ancien, votre engagement est sans doute valable (la réforme ne semble pas invalider les engagements antérieurs) ; à condition que la clause que vous avez signée ait exprimé clairement votre engagement, car "le cautionnement ne se présume point, pose l'article 2292 du code civil ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté".

9 - QUELQUES PROBLEMES DE CONSOMMATION

Je n'ai pas pu consommer la quantité d'eau qui m'est facturée
Vous recevez une facture d'eau qui fait état d'une consommation hors de proportion avec votre consommation habituelle. Aucune fuite d'eau n'ayant été décelée, vous ne voyez plus qu'une explication : le compteur fonctionne mal. C'est à vous qu'il appartient de demander la vérification du compteur. Le service des eaux vous en facturera les frais. Ils vous seront remboursés si la vérification révèle une anomalie. Dans le cas contraire, ils resteront à votre charge.

> Voir la lettre type "Vous souhaitez obtenir la vérification de votre compteur d'eau".
 

Que se passe-t-il si la vérification confirme que le compteur fonctionne normalement ?

L'abonné dispose encore d'une défense car, pour les tribunaux, les enregistrements du compteur ne valent pas preuve absolue de la consommation de l'abonné, mais seulement présomption de preuve. Si l'abonné apporte des éléments sérieux permettant de mettre le compteur en doute, le juge pourra refuser de tenir compte de ces enregistrements (CA Rennes, 3 février 1998, Compagnie générale des eaux c/ Syndicat d'immeuble l'Éperon et a., RG n° 95 06746).
Pour contester efficacement, l'abonné ne pourra pas se contenter d'affirmer qu'il n'a pas consommé cette quantité d'eau. Il devra démontrer l'invraisemblance de cette consommation, et établir qu'aucune fuite d'eau n'est à l'origine de la surconsommation. En cas de doute, le juge pourra ordonner une expertise.
 

Ma facture d'eau a triplé en raison d'une fuite souterraine. Dois-je payer la surconsommation ?
La responsabilité de l'abonné est partagée avec le distributeur qui assumera, en partie, le coût de ces fuites (article L. 2224-12-4, IIIbis, code général des collectivités territoriales). En effet, les règles suivantes sont posées :

  • dès que le service d'eau potable, public ou privé, constate une surconsommation, il en informe l'abonné. Il y a surconsommation lorsque le volume d'eau consommé a plus que doublé depuis le dernier relevé ou, en cas de succession d'abonnés, pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes, ou encore par comparaison avec les consommations moyennes de logements comparables ;
     
  • l'abonné dispose alors d'un mois pour faire intervenir une entreprise de plomberie. S'il fournit dans le même délai au service des eaux une attestation de l'entreprise indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations, il ne paiera « que » le double de sa consommation moyenne, le surplus restant à la charge du service des eaux. Cela dans l'hypothèse où le compteur fonctionne normalement, ce que l'abonné peut demander au service des eaux de vérifier dans le même délai (vraisemblablement à ses frais, si le contrôle ne conclut pas à un dysfonctionnement). La loi ne précise pas les conséquences d'un dysfonctionnement du compteur, mais dans ce cas, la consommation réelle de l'abonné ne pouvant plus être connue avec précision, il faudra l'évaluer par vraisemblance en se référant à ses consommations habituelles et aux circonstances de faits tels qu'une absence prolongée ;
     
  • si le service des eaux omet de prévenir l'abonné de sa surconsommation, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

> Pour plus de détails, consulter la fiche pratique INC "Fuites d'eau après compteur et consommation anormale" et la lettre type "Suite à une fuite d'eau après compteur, vous demandez le plafonnement de votre facture".
 

Attention aux fuites !
 
Un robinet fermé qui goutte peut gaspiller 35 000 litres en un an ; un mince filet d'eau, de 130 000 à 600 000 litres ; une chasse d'eau qui fuit, de 45 000 à 220 000 litres.… Rappelons au passage qu'un mètre cube égale 1 000 litres.

Ma maison n'est pas raccordée au tout-à-l'égout. Dois-je payer la taxe d'assainissement ?
Tout dépend pourquoi votre maison n'est pas raccordée :
 

  • le réseau public d'assainissement, ou la tranche du réseau desservant votre secteur, n'a pas été encore été construit et mis en service : vous n'avez pas à participer. Cela peut sembler évident, mais des abonnés ont dû saisir le Conseil d'Etat pour faire annuler une délibération de leur conseil municipal qui mettait cette redevance à leur charge avant même la réalisation du réseau (CE 8e et 9e sect., 6 mai 1996, n° 161 034, district de Montreuil-sur-Seine) ;

  • votre secteur est desservi, mais votre maison n'est raccordable ni directement, ni par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage sur le terrain d'autrui : vous n'avez pas non plus à supporter la taxe d'assainissement;
     
  • vous êtes raccordable, mais pas encore raccordé : vous êtes tenu de payer cette taxe. Attention : Si vous n'êtes pas raccordé au réseau public, mais équipé d'un dispositif individuel de traitement des eaux usées, la commune pourra vous faire supporter le coût de son contrôle et de son entretien si elle a décidé de les assurer.

Dois-je payer la taxe d'assainissement pour la partie de l'eau qui me sert à arroser ?
Oui, même si l'eau que vous consommez n'est, par définition, pas rejetée dans les égouts. Renseignez-vous toutefois auprès du service des eaux pour savoir s'il propose un abonnement de type "usage agricole" dont vous pourriez bénéficier.

Pour en savoir plus sur le traitement des eaux usées, retrouvez notre fiche "Eaux usées : les droits et obligations de l'usager et de la collectivité"

10 - LE REGLEMENT DES LITIGES

Le service d'accueil de votre distributeur
C'est votre premier interlocuteur. Les coordonnées téléphoniques et les heures d'ouverture du service à appeler en cas de demande d'information ou de réclamation figurent sur toutes les factures.

La Médiation de l'eau
Ce mode gratuit et alternatif de règlement des litiges est ouvert à tout abonné particulier ou personne morale résidant sur une commune dont le service d'eau et/ou d'assainissement est adhérent à la médiation de l'eau. Attention : avant de saisir le médiateur, vous devez avoir épuisé les recours internes proposés par votre distributeur.

Le médiateur peut être saisi directement ou par l'intermédiaire d'une organisation de consommateurs, par courrier postal simple accompagné d'une copie des documents justificatifs du litige, adressé à Médiation de l'Eau, – BP 40 463, – 75366 Paris Cedex 08. Il est conseillé, mais non obligatoire, d'utiliser le formulaire proposé par le médiateur pour faciliter l'instruction du dossier. Il peut également être saisi en ligne.
Pour plus d'informations, consultez le site de la Médiation.

Les tribunaux
Même lorsque le service est assuré en régie par la commune, les litiges de facturation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires : la juridiction de proximité du lieu de distribution si les sommes en jeu sont inférieures ou égales à 4 000 € ou le tribunal d'instance au-delà et jusqu'à 10 000 €. Pour des sommes allant jusqu'à 4000 €, la saisine peut se faire par simple déclaration au greffe (voir la fiche pratique "La déclaration du greffe ou la saisine simplifiée" sur la saisine simplifiée des tribunaux).
 
Si le litige porte sur une somme supérieure à 10 000 € ou sur un montant indéterminé, c'est le tribunal de grande instance qui doit être saisi, par assignation délivrée par un huissier de justice, et l'assistance d'un avocat est obligatoire.
Mais si le litige porte non sur le montant de la facture, mais sur le prix de l'eau, seul le juge administratif est compétent, car il s'agit alors de contester un acte administratif,– à savoir la délibération du conseil municipal. Pour plus d'informations, consultez le site web du Conseil d'Etat.

Les associations de consommateurs ou de locataires
Elles renseignent leurs adhérents sur leurs droits et elles peuvent également les aider à accomplir leurs démarches. Pour adhérer à une association, il vous sera demandé une cotisation annuelle qui vous permettra d'accéder aux services de cette association. Vous trouverez les coordonnées des associations nationales agréées de consommateurs sur notre site.

 

11 - LES TEXTES

Le cadre légal de la gestion des eaux
Code de la santé publique, articles L. 1321-1 à 1321-10
Code général des collectivités territoriales, articles L. 2224-7 à 2224-12-5
Code de l'environnement, articles L. 210-1 et suivants

La participation des usagers
Code général des collectivités territoriales, article L. 1413-1
 
 

Le règlement de service
Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-12
 
 

La présentation de la facture d'eau
Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution d'eau et de collecte et de traitement des eaux usées
 
 

L'interdiction des cautions et dépôts de garantie
Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-12-3

La part fixe ou abonnement
Code général des collectivités territoriales, articles L. 2224-12-4, I, alinéas 1 et 2
Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé
 
 

La tarification au forfait
Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-12-4, I, 3e alinéa et article R. 2224-20

Les redevances
Code de l'environnement, articles L. 213-10-1 à 213-10-12 et R. 213-48-1 et R.213-48-2
 
Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, article 7
 
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
 

Individualisation des contrats
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, article 93
 
Décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau
 
Les fuites d'eau
Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-12-4 III bis et décret du 24 septembre 2012
 
 

Précarité et coupures d'eau
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, articles 6 à 8
Code de l'action sociale et des familles, article L. 115-3
Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
 
 

Prescription des paiements
Service assuré en régie par la commune : code général des collectivités territoriales, article L. 1617-5
Service délégué à une société spécialisée : code civil, article 2224 

 

12 - POUR EN SAVOIR PLUS

Observatoire national des services d'eau et d'assainissement
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Centre d'information sur l'eau
Agences de l'eau
 

Marie-Odile Thiry-Duarte, Juriste

Mise à jour, Stéphanie Truquin, économiste

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2-3 : Services Eaux France (ONEMA SISPEA BIODIVERSITE)

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La facture d’eau

A quoi correspond une facture d’eau ?

En règle générale, les services d’eau potable et d’assainissement collectif se rémunèrent en répercutant leurs dépenses sur leurs abonnés. C’est le principe appliqué en France qui se résume par la formule « l’eau paye l’eau ». Ce n’est pas l’impôt qui finance le service.

Le plus souvent, la facture d’eau regroupe les montants que les usagers doivent régler pour les deux types de services...

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Pourquoi les ménages ne reçoivent-ils pas tous une facture d’eau ?

Dans un certain nombre d’immeubles, seul le gestionnaire de l’immeuble ou le syndicat de copropriété est abonné au service et reçoit une facture. Les habitants de ces immeubles ne reçoivent donc aucune facture d’eau individuelle mais payent ces services dans leurs charges.

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Existe-il un modèle unique de facture d’eau ?

La présentation de la facture d’eau suit des règles précises du point de vue de son contenu définies par l’arrêté du 10 juillet 1996.

Plus récemment, en réponse aux préconisation du séminaire gouvernemental de septembre 2013, un modèle de présentation de facture, conforme à la règlementation, a été mis au point, en 2015 par le CNE (Comité National de l’Eau). Ce modèle n’est cependant pas opposable aux services d’eau et d’assainissement qui peuvent s’en inspirer librement, dans le respect des exigences règlementaires.

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Comment les tarifs des services d’eau potable et d’assainissement collectif sont-ils élaborés ?

La tarification de chacun de ces deux services est déterminée par la collectivité concernée afin de dégager les ressources financières permettant d’équilibrer les dépenses engagées pour réaliser le service.

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Le montant total de la facture d’eau correspond-il à la seule addition des prix des deux services ?

Non, il intègre aussi des redevances et des taxes revenant à divers organismes publics :...

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Comment s’y retrouver dans une facture d’eau?
Ce document comprend généralement trois rubriques distinctes ...

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Pour en savoir plus sur votre facture d’eau vous pouvez télécharger le modèle de facture d'eau élaboré par le ministère de l'environnement (cadre non obligatoire) mais également consulter les brochures éditées par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) :

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2-4 : Commission des Clauses abusives

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Recommandation N°85-01
Contrats de distribution de l’eau

BOCC du 17/01/1985

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 321-1, L. 321-5 et L. 322-1 ;

Vu le décret n° 47-1554 du 13 août 1947 portant approbation d’un cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable ;

Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés.

Considérant que le service public de distribution d’eau est à la charge des communes ; que ces collectivités assurent, seules ou en se regroupant, ce service public industriel et commercial sous la forme de régie directe, de régie intéressée, de gérance, de concession ou d’affermage ; que, quel que soit le mode juridique de distribution, les relations entre l’usager et le service chargé de la distribution d’eau, communément appelé ‘service des eaux’, résultent d’un contrat d’abonnement appelé  » règlement du service d’eau  » ; que ce contrat se trouve, du fait de sa nature même, soumis, en ce qui concerne l’ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, le  » service des eaux  » doit être regardé, quelle que soit sa qualification juridique comme un professionnel au sens des articles 35 et suivants de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et que, d’autre part. les clauses des règlements du service d’eau peuvent faire l’objet de recommandations de la part de la commission des clauses abusives ; que dans l’hypothèse où certaines des clauses insérées dans le règlement du service d’eau ne feraient que reprendre une disposition de nature réglementaire insérée dans un cahier type de concession ou d’affermage régissant les relations entre la commune et le service des eaux, il appartient à la commission des clauses abusives, après avoir formulé sa recommandation de proposer, conformément à l’article 38 de la loi précitée, les modifications réglementaires qui lui paraissent souhaitables ;

Considérant que, dans de nombreuses communes, les droits et obligations des usagers du service des eaux ne sont pas consignés par écrit ; que l’ignorance dans laquelle se trouve ainsi l’abonné lui est préjudiciable ; qu’il convient ainsi qu’un document intitulé règlement du service d’eau soit établi pour chaque commune et remis aux usagers ;

Considérant que les abonnés du service des eaux adhèrent, souvent sans les connaître, à des clauses dont certaines résultent d’un abus de puissance économique de la part du service des eaux et procurent à celui-ci des avantages excessifs ; qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus ces clauses n’ont généralement pas un caractère réglementaire et ne font pas l’objet d’une publication ; que pour permettre l’information complète et préalable de l’abonné, le document intitulé règlement du service d’eau doit lui être remis avant la conclusion de l’abonnement ; que pour les abonnements en cours, ce document devrait être remis dans les délais les plus brefs ;

Considérant de même que tout abonné doit connaître, avant sa mise en application, toute modification du règlement du service ; qu’il est abusif de le faire souscrire d’avance à toute modification ultérieure du règlement du service, l’abonné devant conserver la faculté de demander éventuellement à cette occasion la résiliation de son abonnement ;

Considérant que lorsque la distribution d’eau est assurée en régie directe par la commune ou par un regroupement de communes, le prix du mètre cube d’eau est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant qui a l’obligation de voter le budget de la régie en équilibre ; que dans les autres modes de distribution, le prix du mètre cube d’eau ainsi que les modalités de révision de ce prix sont fixés par le règlement qui lie la ou les communes et la société distributrice ; que si les décisions de fixation de prix ont ainsi un caractère réglementaire, il importe que l’usager ait une bonne connaissance de ces éléments essentiels du contrat qui le lie au service des eaux ; qu’il convient donc que le prix du mètre cube d’eau au jour de la conclusion du contrat d’abonnement et les modalités de révision de ce prix figurent dans le règlement du service ;

Considérant que le service des eaux est responsable des travaux d’installation du branchement ; que si l’abonné a généralement la possibilité d’aménager la niche abritant le compteur, il doit le faire conformément aux directives du service des eaux ; que, de plus en plus fréquemment, le compteur est la propriété du service des eaux ; qu’il est ainsi abusif de mettre à la charge de l’abonné les conséquences dommageables causées par le gel du compteur, à défaut de faute prouvée de l’abonné ;

Considérant qu’en cas d’arrêt du compteur, il doit toujours être loisible à l’abonné d’apporter la preuve que sa consommation d’eau a pu, pour la période d’arrêt, être significativement différente de celle enregistrée pendant la période correspondante de l’année précédente ou de celle calculée par extrapolation sur une période déterminée de l’année en cours ;

Considérant que les règlements du service d’eau prévoient généralement que les frais de vérification des compteurs, d’ouverture et de fermeture des branchements, sont fixés à un montant correspondant à un certain nombre de mètres cubes d’eau ; que le prix du mètre cube d’eau peut varier dans des proportions importantes et connaître de fortes hausses ; que l’abonné n’a pas la possibilité, si le prix de l’eau s’accroît considérablement, de demander que le nombre de mètres cubes d’eau servant à la facturation d’interventions dont le coût économique est sans rapport avec le prix du mètre cube d’eau soit révisé en baisse ; qu’il conviendrait ainsi de dissocier ces frais du prix du mètre cube d’eau ;

Considérant que les règlements du service prévoient généralement une pénalité dans l’hypothèse où l’abonné use de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires et en dispose, gratuitement ou non, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire ; que cette infraction a un caractère généralement bénin et ne saurait être assimilée à un piquage sur le branchement ou une modification du compteur ; qu’il y a ainsi lieu, si une clause pénale est maintenue dans cette hypothèse, de la fixer à un montant inférieur à celui prévu lors d’infractions plus graves ;

Considérant que la fermeture du branchement constitue une mesure d’une particulière gravité à laquelle il ne saurait être procédé sans mise en demeure préalable et ne peut se justifier qu’à titre conservatoire soit pour faire cesser un trouble préjudiciable aux autres abonnés ou aux installations, soit pour s’opposer à la commission d’un délit ;

Considérant que, hors les cas de force majeure, le service des eaux ne peut sans abus dégager, ainsi que cela a été relevé dans tous les règlements de service examinés, sa responsabilité pour les troubles de toute nature que peuvent causer une interruption générale ou partielle du service, l’insuffisance ou les brusques variations de pression ; que si des sanctions pécuniaires sont déjà prévues au profit de la collectivité par le cahier des charges type pour l’exploitation par affermage, ces sanctions ne sont pas exclusives de dommages et intérêts que peuvent demander les abonnés, tant dans le cas de l’affermage que dans l’hypothèse d’autres modes de gestion du service des eaux ;

Considérant que la fourniture d’eau à un abonné domestique consiste, non seulement à garantir un débit, une pression convenus, mais également une eau conforme aux qualités définies par les règlements sanitaires, que la fourniture d’eau ne présentant pas la qualité ainsi définie constitue une méconnaissance par le service des eaux de l’une de ses obligations essentielles ;

Considérant que la distribution d’eau est un service public ; que les candidats à l’abonnement qui réunissent les conditions prévues au règlement du service doivent nécessairement pouvoir bénéficier d’un abonnement et ce, dans un délai raisonnable ;

Considérant que seul le service des eaux est autorisé à effectuer le branchement ; que les règlements du service des eaux excluent généralement la responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ; que cette clause est abusive dès lors que ces accidents peuvent résulter d’une faute du service des eaux, par exemple par suite d’un défaut de conception du branchement, et que les conséquences dommageables peuvent provenir d’une inaction lors d’une fuite signalée par l’abonné ;

Considérant que certains règlements du service prévoient l’inclusion d’une consommation minimale d’eau dans la tarification ; que, s’il est normal que la tarification comporte une partie fixe, correspondant à l’abonnement, celle-ci doit couvrir des frais indépendants de la consommation de l’abonné ; que l’intégration de l’équivalent d’une consommation minimale dans la tarification n’a aucun fondement économique ou juridique et peut conduire à un prix abusif du mètre cube d’eau réellement consommé pour des abonnés qui ont une faible consommation ; qu’il conviendrait ainsi d’éliminer toute référence à une consommation minimale ;

Considérant que certains règlements du service prévoient la souscription d’un abonnement payé d’avance comportant obligatoirement un minimum de consommation d’eau choisi au sein d’une gamme en fonction des consommations de l’abonné au cours des années antérieures ; que les excédents de consommation par rapport à ce minimum souscrit sont facturés à l’abonné ; qu’en revanche la consommation d’un volume d’eau moindre que le minimum souscrit ne donne droit à aucun remboursement, que cette dernière clause est abusive dès lors que l’abonné ne connaît pas sa consommation future qui peut varier sensiblement par rapport aux années précédentes ;

Considérant que certains règlements du service prévoient que dans l’hypothèse où le service des eaux n’a pu, du fait de l’usager, relever la consommation inscrite au compteur, un minimum de consommation d’eau est facturé et ne sera pas déduit de la consommation constatée à l’échéance suivante ; qu’une telle clause résulte manifestement d’un abus de puissance économique de la part du service des eaux et doit être supprimée ;

Considérant que les frais de fermeture, de réouverture du branchement et d’installation du compteur sont à la charge de l’abonné ; que ces frais doivent par eux-mêmes dissuader l’abonné de demander une résiliation de son abonnement pour une courte période ; que rien ne justifie, ainsi que le prévoient généralement les règlements du service des eaux, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur ;

Considérant que les règlements du service des eaux réservent généralement à celui-ci la faculté de contrôler les installations intérieures de l’abonné pour vérifier qu’elles n’ont pas d’actions nuisibles sur la distribution publique ; que ces vérifications peuvent éventuellement engager la responsabilité du service des eaux si elles provoquent des conséquences dommageables de toute nature à l’abonné ; qu’il est dès lors abusif de dégager dans tous les cas, ainsi que le font généralement les règlements du service, la responsabilité du service des eaux pour les contrôles effectués ;

Considérant que certains règlements du service des eaux prévoient un court délai, de l’ordre de quinze jours à un mois, au-delà duquel l’abonné ne peut plus contester le montant de la facture ; que cette clause est manifestement abusive ;

Considérant que certains règlements du service interdisent toute réclamation de la part de l’usager lors de la demande de paiement ; qu’il est abusif de paralyser ainsi le jeu de l’exception d’inexécution en obligeant l’abonné à payer alors qu’il a pu éventuellement constater que le service des eaux n’a pas rempli complètement ses obligations ;

Considérant que, dans l’hypothèse où la fermeture du branchement intervient à la demande de l’abonné suite à une modification du règlement du service décidée par le service des eaux, il est abusif de mettre à la charge de l’abonné les frais de fermeture du branchement, la modification du contrat n’étant pas de son fait ;

Considérant que certains règlements du service subordonnent la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné des arriérés impayés par l’ancien abonné ; qu’une telle clause est abusive dès lors que le nouvel abonné n’est pas débiteur du service des eaux,

Recommande :

  1. — 1° que lors de la conclusion de l’abonnement au service de distribution d’eau, le règlement du service d’eau soit remis à l’abonné, à charge pour le service de justifier cette remise ;

2° que, de même, toute modification du règlement du service soit remise à l’abonné dans les mêmes conditions avant sa mise en application ;

3° que le prix du mètre cube d’eau à la date de la conclusion du contrat et les modalités de révision de ce prix soient inclus dans le règlement du service ;

4° que les règlements du service d’eau laissent à la charge du service des eaux les dommages causés par le gel du compteur, sauf pour le service des eaux à prouver une faute de l’abonné ;

5° que l’abonné ait la possibilité, en cas d’arrêt du compteur, d’apporter la preuve d’une variation de sa consommation d’eau par rapport à la période de référence prévue dans ce cas dans le règlement du service ;

6° que les frais de vérification des compteurs, d’ouverture et de fermeture des branchements soient dissociés du prix du mètre cube d’eau et calculés en fonction des coûts réellement supportés ;

7° que la pénalité encourue par l’abonné dans le cas d’usage à titre gratuit ou onéreux de l’eau ne soit ni manifestement excessive ni manifestement dérisoire par rapport au préjudice subi ;

8° que la fermeture d’un branchement à l’initiative du service des eaux soit obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable notifiée à l’abonné, excepté le cas où une telle mesure est le seul moyen d’éviter des dommages aux installations, de protéger les intérêts légitimes des autres abonnés ou de faire cesser un délit ;

9° qu’une clause du règlement de service prévoie, hors le cas de force majeure, la responsabilité du service des eaux à l’égard des abonnés pour les troubles de toute nature occasionnés par des accidents de service, notamment pour les cas d’interruption générale ou partielle du service non justifiée par une réparation, d’insuffisance ou de brusque variation de la pression d’eau, de présence d’air ou de sable dans les conduites, de fourniture d’eau non conforme aux règlements sanitaires ;

10° qu’une clause du règlement de service prévoie que le service des eaux est tenu, sur tout le parcours de la distribution, de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées audit règlement et ce dans un délai fixé lors de la signature de l’abonnement ;

B– Que soient éliminées des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° de se référer à des conditions générales non remises à l’abonné suivant les modalités précisées dans la recommandation A, 1° ;

2° de faire souscrire d’avance l’abonné à toute modification ultérieure du règlement du service ;

3° d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ;

4° d’inclure, dans la tarification, une consommation minimale dans la partie fixe de l’abonnement ;

5° d’imposer à l’abonné de payer d’avance un abonnement pour un minimum de consommation d’eau choisi au sein d’une gamme, sans qu’il ait la possibilité d’obtenir, si sa consommation réelle est inférieure au minimum souscrit, le remboursement de la différence ;

6° de ne pas permettre de déduire de la consommation constatée lors d’un relevé du compteur la consommation forfaitaire facturée précédemment à l’abonné dont le compteur n’avait pu être relevé ;

7° d’imposer le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur ;

8° de dégager entièrement la responsabilité du service des eaux lorsque celui-ci procède à des vérifications des installations intérieures de l’abonné ;

9° d’instituer un délai plus court que le délai légal pour contester le montant de la facture ;

10° de paralyser le jeu de l’exception d’inexécution en obligeant l’abonné à payer alors que le service des eaux n’a pas rempli ses obligations ;

11° de mettre à la charge de l’abonné les frais de fermeture du branchement lorsque cette fermeture intervient à la demande de l’abonné mais consécutivement à une modification du règlement du service décidée par le service des eaux ;

12° de subordonner la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné non débiteur des arriérés impayés par l’ancien abonné ;

13° d’exclure, en sus du cas de force majeure, toute responsabilité du service des eaux pour les troubles de toute nature occasionnés par des faits de service.

Délibéré sur le rapport de M. André Schilte dans les séances des 9 juillet, 24 septembre, 15 octobre et 19 novembre 1982.

Voir également : recommandation n° 01-01

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Recommandation N°01-01
Distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

BOCCRF du 23/05/2001

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la consommation ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que depuis la période d’élaboration de la recommandation n°85-01 du 19 novembre 1982, a été développé, à la suite des lois de décentralisation, le principe de libre administration des collectivités locales, qui s’applique en particulier en ce qui concerne leur service public industriel et commercial qu’est la distribution de l’eau ; qu’en vertu de ce principe de libre administration, les collectivités locales adoptent désormais le  » règlement  » de leur service des eaux, quel qu’en soit le mode d’exploitation, en régie directe ou par voie de délégation, sans être tenues de reprendre, comme par le passé, des dispositions prévues par des décrets relatifs à des cahiers des charges type pour l’exploitation par affermage ou concession du service de distribution ; qu’organisant les relations entre les consommateurs abonnés et le service des eaux, le document habituellement appelé  »  règlement du service de distribution d’eau « , et destiné à être remis aux consommateurs lors de la demande d’abonnement, fait partie intégrante du contrat d’abonnement dont il constitue des conditions générales ; qu’il résulte de ce qui précède que la suppression de toutes les clauses présentant un caractère abusif dans de tels documents peut être directement recommandée, en application de l’article L. 132-4 du Code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire désormais de proposer la modification de décrets ;

Considérant que l’examen des documents actuellement remis par les services des eaux à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité d’ajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été dénoncé ;

Considérant que de nombreuses collectivités locales prévoient dans le règlement de leur service des eaux que, lors de la formation du contrat d’abonnement, un dépôt de garantie sera exigé du consommateur ; que le montant de ce dépôt varie d’une commune à l’autre dans d’importantes proportions ; que lorsque le dépôt, dépassant sa fonction de garantie de paiement des factures périodiques à venir, est excessivement élevé, il perd sa justification et déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

Considérant que quelques contrats prévoient la réévaluation ultérieure du dépôt de garantie en fonction de l’augmentation du prix de l’eau, des compléments étant alors appelés à être réclamés aux abonnés ; que cette stipulation, qui conduit à alourdir sans cesse une obligation du consommateur, sans qu’aucune contrepartie ne soit prévue sous la forme d’intérêts, présente un caractère abusif, dès lors que l’absence de difficulté dans l’exécution du contrat amenuise le risque d’un défaut de paiement ;

Considérant que le règlement du service des eaux de certaines communes subordonne la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues ; qu’en imposant un tel engagement sans aucune alternative, notamment sous la forme d’un dépôt de garantie, le professionnel abuse de sa situation de monopole et déséquilibre le contrat au détriment du non-professionnel qui peut se trouver chargé d’une obligation pour des fournitures dont il n’aura pas profité lui-même et dont il n’a aucun moyen de maîtriser l’ampleur ;

Considérant que certains contrats laissent à l’abonné le soin de prendre à ses risques et périls toutes les précautions utiles pour garantir contre le gel le compteur du service des eaux ; que dans la mesure où certaines de ces précautions peuvent relever du service des eaux lors de l’installation du compteur et qu’en tant que professionnel celui-ci doit informer le consommateur des précautions complémentaires à prendre, le cas échéant, pour assurer une bonne protection dans des circonstances particulières, la stipulation qui charge l’abonné de prendre seul, et sans information, toutes les mesures contre le gel diminue les obligations du professionnel et déséquilibre de façon significative le contrat ;

Considérant que certains règlements du service des eaux excluent toute responsabilité à l’égard des abonnés à raison de causes résultant de l’exploitation de ce service, telles que des arrêts momentanés, prévus ou imprévus,  »  des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution ou résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toutes autres causes  » ; que quelques municipalités font même s’engager leurs administrés, sur le formulaire de demande de branchement de l’eau,  » à ne présenter aucune réclamation par suite de perturbation dans l’eau ou sa limpidité  » ; que de telles exonérations générales de responsabilité, qui dépassent les seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau, créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que la plupart des règlements de service des eaux prévoient qu’en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, la redevance d’abonnement ne sera réduite au prorata du temps de non-utilisation que si celui-ci excède une certaine durée ; que si les relations contractuelles ne sont pas déséquilibrées de façon suffisamment significative lorsque le seuil retenu reste dans des limites raisonnables, elles le deviennent lorsque celui-ci est fixé au-delà de quarante-huit heures consécutives,

Recommande :

Que soient éliminées des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1°) De mettre à la charge du consommateur la constitution d’un dépôt de garantie excessivement élevé ;

2°) De donner un caractère révisable, en cours de contrat, au montant du dépôt de garantie initialement constitué ;

3°) De subordonner la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues, sans prévoir d’alternative à cet engagement ;

4°) D’obliger l’abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans l’informer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en oeuvre lors de l’installation ;

5°) D’exonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà des seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau ;

6°) De fixer, en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, un seuil excédant celui de quarante-huit heures consécutives pour ouvrir, au consommateur, droit à la réduction de sa redevance d’abonnement au prorata du temps de non-utilisation.

(Texte adopté le 25 janvier 2001 sur le rapport de M. Laurent Leveneur)

2-5 Tarification : Parties fixes (abonnements) / parties proportionnelles (m3) de la facture

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2-5-1 : plafonnements (cf LEMA et art L.2224 ...)

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à supprimer et remplacer par le 2-5-3

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2-5-2 : Brochure Méli-Mélo

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L’essentiel

Prix de l’eau : de quoi parle-t-on ?

L’eau est souvent perçue comme un bien fourni gratuitement par la nature. L’idée même de payer un bien gratuit paraît donc discutable. En réalité, le prix qui apparaît sur la facture d’eau n’a que très peu de choses à voir avec le prix de la matière première. Ce prix est en effet celui nécessaire pour protéger et capter la ressource, rendre l’eau potable, la distribuer dans tous les appartements et toutes les maisons, puis, le cas échéant, la récupérer dans un système d’assainissement et la rejeter au milieu naturel après l’avoir épurée. On devrait donc parler de « prix du service de distribution d’eau et d’assainissement » et non de « prix de l’eau ».

Quel est le prix moyen en France ?

Selon le rapport de l’ONEMA de février 2012 réalisé dans le cadre de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement, le prix moyen des services d’eau et d’assainissement s’élevait en 2009 à 3,62 €TTC/m³. Cela représente une facture moyenne annuelle de 434 € pour une consommation de 120 m³, soit une dépense mensuelle de 36 € par ménage. Cependant, cette moyenne cache des disparités, puisque le prix est compris dans une fourchette allant de moins d’un euro à plus de 6 euros par m³.

L’eau est-elle chère ?

Le prix d’un litre d’eau potable est 200 fois plus faible que celui d’un litre d’eau en bouteille. Le service de distribution d’eau et d’assainissement est par ailleurs remarquablement efficace : il permet de livrer une tonne de produit, à la qualité garantie, à n’importe quel étage, puis de l’évacuer après usage et de la restituer au milieu naturel, après l’avoir épurée, pour à peine plus de 3 euros !
Le poste de dépenses « eau et assainissement » représente environ 1,25% du revenu disponible moyen d’un ménage. Ce poste de dépense est par exemple inférieur à celui consacré au téléphone. Il paraît donc peu élevé par rapport au service rendu. On accepte en effet de payer autant, voire plus, pour des postes beaucoup moins vitaux.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il abordable pour tous ?

Malheureusement, même à ce tarif, les catégories socio-économiques les plus vulnérables de la population française ont des difficultés d’accès à l’eau. En effet, pour les 10% des ménages les moins aisés, le poste de dépenses « eau et assainissement » dépasse le seuil des 3%, considéré comme le critère de difficulté d’accès à l’eau. Cette situation est inquiétante et justifie la mise en œuvre de mesures sociales (dont des tarifications sociales adaptées). L’accès à une eau de qualité est en effet un élément indispensable de santé publique et de dignité humaine.

Le mode de tarification est-il incontestable ?

Les modalités actuelles de comptage sont généralement basées sur l’hypothèse que le volume d’eau évacué est le même que le volume d’eau potable consommé, même si la loi sur l’eau de 2006 prévoit la possibilité de comptages séparés. Ceci peut poser des questions d’équité pour le financement de l’assainissement, par exemple pour les personnes qui utilisent des eaux pluviales récupérées ou des eaux provenant d’un puits pour alimenter leurs chasses d’eau [1].
La logique de tarification, d’ailleurs contrainte par la loi, est surtout destinée à inciter les usagers à limiter leur consommation. Elle sous-estime souvent la part fixe au détriment de la part proportionnelle au volume consommé (en moyenne la part fixe représente 80% des coûts et seulement 15% des recettes). Cette logique de tarification, associée à la baisse importante observée des consommations, peut remettre en cause la durabilité du service. Globalement les recettes des services d’eau et d’assainissement diminuent, alors que les besoins de financement pour maintenir le patrimoine en état ou pour améliorer l’efficacité de traitement des eaux usées augmentent.

[1L’injustice est plutôt pour le service d’assainissement : si ces usagers n’installent pas de comptage et ne déclarent pas leurs ressources privées, comme la loi les y oblige, ils privent le service d’assainissement d’une recette venant équilibrer les charges induites par leurs rejets dans le réseau.

Que signifie vraiment "prix de l’eau" ?

Que paye-t-on sur sa facture d’eau ?

La facture se décompose en trois postes principaux :

  • Le premier poste est le seul strictement relatif à l’eau potable. Il intègre le captage, la potabilisation, le stockage et la distribution de l’eau. Il représente 40% en moyenne nationale.
  • Le deuxième couvre les dépenses associées à la collecte, à l’évacuation et au traitement des eaux usées. Il n’existe que si la commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif ou a mis en place un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ce poste représente également 40% en moyenne nationale, mais il augmente plus vite.
  • Le troisième correspond à la perception de taxes (dont la TVA) ou de redevances pour le compte d’organismes tiers. Une partie importante du produit de ces taxes est destiné à la préservation des milieux aquatiques, à la protection de la ressource ou à la préservation du patrimoine (principalement redevances pollution, modernisation des réseaux de collecte, prélèvement sur la ressource en eau). Ce poste représente 20% en moyenne nationale.

Il n’est donc pas juste de parler de « prix de l’eau ». On devrait plutôt parler de « prix du service de distribution d’eau et d’assainissement ».

Quel est le prix de l’eau en France ?

Quel est le prix moyen payé en France pour la facture d’eau ?

La base de données nationale SISPEA compile l’ensemble des données sur l’eau et en particulier celles fournies par les communes sur les prix facturés. [1]
Comme une partie des prix est fixe (par exemple le prix de l’abonnement) et que le tarif facturé par m³ peut être variable en fonction de la quantité consommée (voir § « le mode de tarification est-il pertinent ? »), les données sont comparées par convention sur la base d’une consommation théorique de 120m³ par an. Ce volume correspond à la consommation moyenne théorique d’une famille. Ce chiffre doit être relativisé car la consommation réelle est en baisse constante.
Selon le rapport de l’ONEMA [2] de février 2013 issu des données de la base nationale SISPEA, le prix moyen des services d’eau et d’assainissement s’élevait au 1er janvier 2010 à 3,62 €TTC/m³. Cela représente une facture moyenne annuelle de 434 € pour une consommation de 120 m³, soit une dépense mensuelle de 36 € par ménage. Cependant, cette moyenne cache des disparités puisque le prix est compris dans une fourchette allant de moins d’un euro à plus de 6 euros par m³.

Le prix est-il le même partout ?

Le cadre réglementaire européen stipule que la fourniture d’eau potable et l’évacuation des eaux usées constituent des services commerciaux qui doivent être budgétairement équilibrés, ce que l’on simplifie dans la formule « l’eau doit payer l’eau ». L’usager de l’eau est donc en théorie un client qui paye strictement le service fait, plus une marge bénéficiaire connue lorsque le gestionnaire est privé. Ce principe impose de fait que le prix varie selon les sites, selon la plus ou moins bonne disponibilité de la ressource, l’état des infrastructures et les travaux à entreprendre, la densité de la population, etc..
Ainsi, en 2008 les départements de la Réunion, la Guyane, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ain, le Cantal et le Jura présentaient en moyenne un prix inférieur à 2,50 € par m³, tandis que les prix supérieurs à 4 € par m³ se trouvaient en Seine-et-Marne, dans les départements bretons, dans la Manche, en Vendée, ainsi qu’en Guadeloupe et en Martinique.
Ces prix ne sont cependant pas comparables s’ils n’intègrent pas les mêmes services : un prix de l’eau potable seul ne peut être comparé à un prix qui tient compte de l’eau potable et de l’assainissement collectif.
La réglementation impose aujourd’hui une grande transparence dans le prix de l’eau. La base de données SISPEA fournit un accès simple et direct au prix des services d’eau et d’assainissement, commune par communeTéléchargeable sous http://www.services.eaufrance.fr/synthese/rapports
Ou :http://www.services.eaufrance.fr/base/recherche/geo/prix-eau-assainissement
].
Tous les services n’ont cependant pas encore transmis les informations pour les communes qu’ils représentent.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il trop élevé ?

Cette question est trop générale pour que l’on puisse lui donner une réponse unique.
En termes économiques, l’évaluation du caractère excessif du prix d’un produit ou d’un service dépend de deux choses :

  • Le coût (dépenses) et le prix du service qui en résulte (c’est la question du juste prix) ;
  • le niveau de revenu des ménages (c’est la question de l’accessibilité financière).

Comment peut-on caractériser un prix trop élevé pour un service ?

De façon pragmatique, un grand nombre de critères peuvent être utilisés pour caractériser une eau trop chère (voir par exemple le livre d’Henri Smet).

  • Le prix peut être abusif  : l’eau paye plus que l’eau, le prix excède de façon importante les frais réels engagés pour produire le service.
  • Le prix peut être inadapté : le montant facturé est trop élevé par rapport au service effectivement rendu.
  • Le prix peut être excessif : les moyens mis en œuvre pour rendre le service sont inefficaces ; l’utilisation d’une autre ressource ou d’une autre technologie permettrait de le réduire.
  • Le prix peut être inabordable : les personnes avec des ressources faibles n’ont pas la capacité financière suffisante pour accéder au service.
  • L’évolution du prix peut être inacceptable : le prix du service augmente beaucoup plus rapidement que celui des autres prix.

Ces différents critères sont développés dans les paragraphes suivants.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il abusif ?

La question de base est la suivante : le prix excède-t-il de façon importante les frais réels engagés pour produire le service ? La question complémentaire, plus polémique, est la suivante : dans le cas d’une délégation de service, la compagnie privée qui assure le service d’eau et d’assainissement fait-elle des bénéfices exorbitants ?
Cette question paraît normale à poser si l’on observe que beaucoup de villes qui viennent de renégocier les contrats avec leur gestionnaire ou de reprendre le service en régie directe ont baissé de façon significative le montant de la facture d’eau.

Y-a-t-il un lien simple entre un bénéfice excessif et un prix abusif du service ?

Observons tout d’abord que le recours à un gestionnaire privé induit de fait le principe d’une marge bénéficiaire. Définir ce que devrait être un bénéfice « acceptable et raisonnable » est une question pour laquelle on ne dispose guère d’éléments de réponse, compte-tenu des difficultés d’accès aux données financières des gestionnaires privés et de l’absence de débat démocratique sur la question. Les contrats de délégation actuels ont cependant le mérite de permettre un affichage clair de la marge bénéficiaire.
Observons ensuite qu’un bénéfice de 1% sur un marché de près de 12 milliards d’euros représente une somme considérable de plus de 120 millions d’euros et qu’il n’est donc pas nécessaire de faire une très grosse marge pour dégager des revenus confortables. Exprimé de façon différente, compte tenu de la variabilité du coût du service d’eau et d’assainissement, une marge bénéficiaire même forte et excessive ne va pas obligatoirement se traduire par un renchérissement facilement visible du prix facturé.
Le bénéfice peut donc être excessif sans que le prix ne paraisse abusif et réciproquement.
Nous ne répondrons donc pas ici de façon générale à la question du bénéfice exorbitant, qui doit être analysée au cas par cas en fonction du contexte local. Les outils réglementaires actuels permettent aux collectivités locales et aux usagers d’analyser en détail les dépenses effectivement engagées et de s’assurer que le prix facturé est « raisonnable » par rapport à ces dépenses.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il inadapté ?

Le montant facturé est-il trop élevé par rapport au service effectivement rendu ?

Les services d’eau et d’assainissement constituent à l’évidence des services essentiels en termes de santé publique, de dignité humaine et de confort de vie. Or le poste de dépenses « eau et assainissement » représente seulement 1,25% du revenu disponible moyen d’un ménage. Même s’il atteint 3% pour les 10% des ménages les moins aisés, il reste très inférieur à beaucoup d’autres postes beaucoup moins indispensables à la vie. A titre comparatif, la dépense annuelle moyenne par ménage pour les services d’eau et d’assainissement est inférieure à celle consacrée aux postes « tabac et produits connexes » ou « boissons alcoolisées » ou encore à celle consacrée au téléphone .

Le prix d’un litre d’eau du robinet est-il élevé par rapport au prix d’un litre d’eau en bouteille ?

Une autre comparaison intéressante consiste à mettre en parallèle le prix payé pour l’eau du robinet avec celui payé pour l’eau en bouteille :

  • Le prix moyen payé en France, pour disposer d’un litre d’eau de qualité contrôlée au robinet de son appartement est de 0,19 centimes d’euros le litre (0,0019 €) ; 0,339 centimes d’euros le litre si on intègre le prix de l’assainissement.
  • Le prix moyen d’un litre d’eau en bouteille varie, selon les marques, les lieux d’achat et les modalités de calcul, entre 30 et 50 centimes d’euros, soit de l’ordre de 200 fois plus. Et pour ce prix, on doit encore acheminer soi-même l’eau à son domicile et le coût de traitement ou de recyclage de la bouteille n’est pas vraiment pris en compte.

Un tel écart de prix pour un aussi faible écart de qualité n’existe pratiquement sur aucun autre produit, excepté peut-être pour le vin, mais les vins "hors de prix" restent rares.
La réponse à cette question est donc plus simple que pour la précédente : le prix payé ne semble pas élevé par rapport au service rendu.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il excessif ?

Les moyens mis en œuvre pour rendre le service sont-ils réellement efficaces ? L’utilisation d’une autre ressource ou d’une autre technologie permettrait-elle de le réduire ?
Cette question est souvent posée de la façon suivante :

Est-il logique et raisonnable d’utiliser de l’eau potable pour alimenter sa chasse d’eau ou laver sa voiture ?

Même si c’est extrêmement surprenant, la réponse à cette question est souvent oui, il est dans de nombreux cas logique et raisonnable d’utiliser de l’eau potable pour alimenter sa chasse d’eau ou laver sa voiture !
La raison de cet apparent paradoxe est finalement assez simple. Le surcout nécessaire pour transformer une eau brute en eau potable est très faible et n’intervient que marginalement dans le coût du service. L’essentiel des dépenses est associé à l’amortissement et au fonctionnement du réseau de transport et de distribution. Il couterait presque toujours beaucoup plus cher à la collectivité de construire et de maintenir deux réseaux, un d’eau potable et l’autre d’eau non potable.
Il peut en revanche être très pertinent de développer l’utilisation d’autres ressources ne nécessitant pas d’infrastructure importante pour certains usages (par exemple récupérer les eaux de toitures pour arroser son jardin ou les espaces verts collectifs).

Pourrait-on imaginer d’autres dispositifs techniques qui fourniraient le même service pour un coût, donc un prix, plus faible ?

Une façon d’aborder cette question consiste à raisonner en coût par unité de poids pour des produits facilement disponibles. Cette approche est raisonnable car le coût d’acheminement constitue un facteur majeur du coût total du service d’eau et d’assainissement. Elle permet de s’abstraire du contexte et de raisonner plus librement.
Une analogie simple consiste par exemple à se demander quel dispositif technique il faudrait inventer qui permette de creuser un trou quelque part dans le sol de la ville, puis de tamiser une tonne de terre, de la monter au huitième étage, ensuite de la redescendre, de reboucher le trou et de remettre le terrain en état pour un prix de revient de l’ordre de 3€.
De toute évidence, il n’existe pas de solution simple à ce problème.
Le dispositif technique qui assure la production, le traitement et la distribution de l’eau potable, puis la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux usées est en réalité remarquablement efficace et le coût apparent, nécessaire pour rendre ce service et répercuté sur le prix facturé, est très bas.
Ceci ne signifie pas qu’il soit impossible d’optimiser et de limiter certains coûts ; par exemple :

  • Mutualiser les ressources en eau potable et mailler les réseaux permet parfois de limiter les coûts d’exploitation de ressources non rentables (trop éloignées ou multiples) ;
  • Selon le contexte géographique, des solutions d’assainissement individuelles peuvent être plus économiques (et tout aussi efficaces) que le raccordement systématique à un réseau d’assainissement collectif centralisé ;
  • Etc. Il ne faut cependant pas attendre de ce type de mesure une diminution importante et généralisée des coûts.

L’ensemble des coûts sont-ils effectivement pris en compte ?

Le service repose sur un patrimoine d’infrastructures très développé qui s’est constitué principalement au cours du XXème siècle en mobilisant des ressources financières diverses et importantes. Or ce patrimoine vieillit et la question de sa réhabilitation, voire de son renouvellement, se pose. En vertu du principe « l’eau paye l’eau », les frais associés devraient être supportés sur la facturation du service. Or, dans la plupart des collectivités c’est très loin d’être le cas et le poste « modernisation des réseaux » est souvent absent, ou en tout cas insuffisant, pour assurer un simple maintien en état du patrimoine. C’est donc une dette que nous transmettons à nos enfants et à nos petits-enfants.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il abordable ?

Cette question est tout aussi importante que les précédentes. Sa nature est cependant totalement différente. Tout le monde est d’accord sur le fait que l’accès à des services d’eau et d’assainissement constitue un facteur essentiel de santé publique et de dignité humaine. Le prix de ces services ne devrait donc pas être tel qu’il en interdit l’accès à certaines populations.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il abordable partout dans le monde ?

Une réalité également assez bien connue est qu’à une échelle planétaire, l’accès à ces services est loin d’être la règle. Les études les plus récentes faites au moment du forum sur l’eau de Marseille en 2012 montrent que « plus de 1,9 milliards de personnes n’ont d’autres choix que de boire une eau dangereuse pour leur santé. Le nombre de celles qui boivent une eau de qualité douteuse dépasse les 3 milliards, soit près de la moitié de la planète » (voir l’ouvrage de Gérard Payen : « de l’eau pour tous »). Le nombre de personnes qui n’ont pas accès à des installations sanitaires minimum est du même ordre de grandeur. Selon l’OMS, les maladies hydriques (dues à l’ingestion d’eau non potable ou au contact avec de l’eau souillée) sont l’une des premières causes de mortalité dans le monde avec près de 3,6 millions de victimes par an, majoritairement des bébés et des enfants jeunes. Si l’on intègre les maladies parasitaires associées aux milieux aquatiques (en particulier la malaria) ce chiffre atteint les 8 millions.
La raison première de cette situation catastrophique est qu’un nombre important de personnes n’ont pas la capacité de payer les coûts nécessaires à la fourniture d’un service d’eau et d’assainissement minimum. Pour l’instant, dans beaucoup de régions du monde, la seule solution réside dans l’aide et l’assistanat, ce qui, malheureusement ne constitue pas une solution réellement durable.

Le prix des services d’eau et d’assainissement est-il abordable pour tous en France ?

On pourrait penser que ce problème ne concerne pas la France qui bénéficie d’infrastructures suffisantes en quantité et en qualité pour apporter à tous un service suffisant. La réalité est cependant différente. Le rapport rédigé dans le cadre du protocole sur l’eau et la santé des Nations Unis montre qu’en France métropolitaine, près de 2% de la population ont des difficultés d’accès à l’eau. Même s’il s’agit essentiellement de groupes vulnérables (bénéficiaires des minimas sociaux, travailleurs pauvres) ou marginalisés (gens du voyage, SDF), cette situation est inquiétante et justifie la mise en œuvre de tarifications adaptées ou le développement de moyens spécifiques d’accès à l’eau.

L’évolution du prix des services d’eau et d’assainissement est-il acceptable ?

De 2004 à 2008, le prix moyen des services d’eau et d’assainissement a augmenté de 3,3 % par an, soit une croissance nettement plus élevée que la hausse de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages qui a été de 1,9 % par an. La hausse la plus sensible en valeur concerne le prix de l’assainissement (+3,7 % par an entre 2004 et 2008). La part de l’assainissement dans le prix du service d’eau et d’assainissement en 2008 était de 53 % (en incluant les redevances pollution), et dépasse donc celle de l’eau potable.
Il est souvent avancé que cette évolution reflète l’amortissement des coûts de mise aux normes progressive des stations d’épuration selon la législation européenne et l’extension de l’assainissement collectif.
Elle pose cependant un vrai problème d’acceptabilité, en particulier si elle doit se poursuivre dans les années à venir et justifie un vrai débat sur le prix des services d’eau et d’assainissement.

Que penser du mode de tarification ?

Le mode de tarification est-il équitable ?

Que signifie une tarification équitable ?

Il est très difficile de définir ce qu’est un tarif « équitable ». Deux hypothèses très différentes s‘opposent :

  • L’hypothèse qui est actuellement privilégiée par la réglementation est que le service d’eau est un service marchand (« l’eau doit payer l’eau »). En appliquant strictement cette hypothèse, le tarif est équitable si chaque usager paye en fonction de ce que le gestionnaire doit effectivement dépenser pour lui fournir le service. Ceci suppose que si le coût du service rendu est plus élevé pour une catégorie donnée d’usager (par exemple si la longueur de tuyau nécessaire pour desservir l’usager est plus grande), alors, il est normal que l’usager paye un prix plus élevé au m3 d’eau consommé.
  • L’hypothèse alternative est que le service d’eau est un service public et que, en conséquence, chaque usager doit payer la même somme si le service rendu est identique (critère d’égalité de traitement au regard du service rendu). Ceci suppose que ceux pour lesquels le coût du service est moins élevé soient surfacturés de façon à permettre à ceux pour lesquels le service est plus difficile à rendre de bénéficier du même tarif. Il s’agit donc d’une plus grande mutualisation qui peut apparaître plus normale et plus équitable.

Comment gérer les solidarités entre les territoires ?

La réalité de la tarification est un intermédiaire entre ces deux positions extrêmes :

  • A l’intérieur d’un même territoire administratif, les règles de facturation sont les mêmes et chacun paye le service d’eau au même tarif.
  • Pour deux territoires voisins gérés par des services différents, c’est la règle "l’eau doit payer l’eau" qui s’applique et les tarifs peuvent être très différents selon la plus ou moins grande facilité d’accès à la ressource.

Plus la taille du territoire est grande, plus il est possible de bénéficier d’économies d’échelle qui permettent une réduction des coûts unitaires du service et plus les tarifs sont homogènes du fait de la péréquation effectuée pour appliquer à chaque usager le même tarif.
Le choix des limites administratives du territoire au sein duquel on gère le service d’eau et d’assainissement est donc en fait un choix éminemment politique de mutualisation et de solidarité entre les collectivités.

Le mode de tarification est-il juste ?

Même si les mots « équitable » et « juste » peuvent être considérés comme des synonymes, nous traitons dans ce paragraphe d’un aspect très différent. Il s’agit de la justesse de la mesure des volumes pris en compte pour la facturation.
Nous ne discutons pas de la justesse spécifique du compteur d’eau potable, mais de l’hypothèse forte selon laquelle le volume annuel évacué dans le réseau d’assainissement est identique au volume consommé, tel qu’il est mesuré sur ce compteur. La conséquence de cette hypothèse est forte car la part relative à l’assainissement est au moins équivalente à celle relative à l’eau potable.
On comprend bien la logique de cette hypothèse qui évite d’installer un second compteur, plus difficile à concevoir sur le plan technique, sur le réseau d’évacuation. Il est en effet assez évident que les volumes rejetés doivent être, dans la plupart des cas, assez proches des volumes consommés.
Ceci n’est cependant pas toujours vrai. L’eau utilisée pour l’arrosage par exemple n’est pas évacuée par le système d’assainissement et il n’y a aucune raison de payer des frais pour son assainissement. A l’opposé, si un usager récupère les eaux de pluie de sa toiture ou utilise l’eau de son puits pour alimenter sa chasse d’eau ou sa machine à laver, il évacue des eaux qui ne sont pas passées par le compteur d’eau potable mais qui doivent pourtant être assainies.
La loi sur l’eau de 2006 a prévu de répondre à ces différentes situations. Elle permet la mise en place, à la demande de l’usager, de compteurs « verts » qui ne seront pas pris en compte pour la tarification de l’assainissement. Elle impose la mise en place de compteurs sur les ressources privées qui permettront, au contraire, de prendre en compte les volumes complémentaires rejetés pour l’assainissement. Cependant l’application de ces dispositions est encore loin d’être effective.

Le mode de tarification est-il pertinent ?

Que signifie un tarif pertinent ?

Le principe selon lequel l’eau paye l’eau induit l’obligation de répercuter globalement l’ensemble des dépenses dans le coût facturé. Il est cependant possible de jouer sur la structure tarifaire pour atteindre des objectifs divers :

  • Economiques (par exemple faciliter la facturation et le recouvrement) ;
  • Environnementaux (par exemple diminuer la consommation d’eau et préserver les ressources) ;
  • Sociaux (permettre l’accès au service à toutes les catégories sociales) ;
  • Etc.

Nous ne discuterons pas ici ces différents éléments qui ressortent de choix politiques au sens le plus noble du terme. Nous nous contenterons de donner des éléments de réflexion sur la plus ou moins grande pertinence des grilles tarifaires, en considérant que la tarification est pertinente si les règles de calcul du tarif tiennent compte « avec pertinence » de la structure des coûts.

Est-il pertinent de limiter la part fixe ou d’avoir des tarifs progressifs ?

La question de la pertinence des tarifs est particulièrement importante en ce qui concerne le partage entre les coûts fixes et les coûts variables eu-égard à l’assiette de facturation des services (le nombre d’usagers à desservir) : plus le nombre d’usagers à desservir est important, plus il est facile pour le service d’amortir ses coûts fixes et plus il dispose de marges de manœuvre sur le plan tarifaire)
L’essentiel des dépenses à couvrir n’est pas directement lié aux quantités d’eau produites ou traitées, mais à des coûts fixes qui en sont indépendants et qui représentent souvent entre 80% et 90% de la dépense totale.
La logique voudrait donc que la part fixe, indépendante de la quantité consommée, représente au moins 80% du montant à payer.
Dans la réalité, on est très loin de ce partage. En 2008, sur une facture moyenne d’environ 400 € pour un ménage type (120 m3 d’eau consommée par an), la part fixe (souvent associée strictement à l’abonnement) était de 60 € en moyenne (variant de 36 € en Île-de-France à 127 € en Corse), soit de l’ordre de 15% en moyenne. L’arrêté du 6 août 2007 modifié limite d’ailleurs le montant maximum de la part fixe à une valeur plafond correspondant « … à 40 % du coût du service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l’eau que pour l’assainissement. »
Au regard du seul critère de la prépondérance des coûts fixes, il serait également logique d’appliquer un tarif dégressif (plus on consomme et moins on paye cher le m3).
La réalité des tarifs est très différente, car la loi sur l’eau impose par défaut (sauf contexte dérogatoire) une part variable, fixe ou progressive visant principalement à maitriser les prélèvements. Le prix du m3 d’eau peut ainsi être constant quel que soit le volume consommé. Il peut également augmenter par tranches de consommation.

Les grilles tarifaires actuelles peuvent-elles poser problème ?

Ces politiques tarifaires multiformes s’expliquent facilement par la diversité des objectifs pris en compte pour fixer les tarifs et en particulier la volonté de généraliser les économies d’eau. Elles peuvent parfaitement se comprendre et se défendre.
Il est cependant nécessaire de les réinterroger au regard des enjeux de durabilité économique, environnementale et sociale. En effet, le coût global de fonctionnement du service n’est que peu affecté par les variations de la consommation, alors que les recettes en dépendent directement. Par exemple, un calcul basique montre qu’une diminution, tout à fait possible dans les années à venir, de 10% de la quantité d’eau consommée, réduirait de 7 à 9 % les ressources financières, mais seulement de 1 à 2 % les dépenses.
L’équilibre budgétaire serait alors impossible à assurer, sauf en augmentant le prix facturé par mètre cube d’eau consommée.

Faut-il augmenter le prix des services d’eau et d’assainissement ?

La question peut paraître provocatrice, mais elle est d’actualité (voir par exemple les travaux du Comité National de l’Eau).
Si les consommations continuent à baisser (ce qui est une bonne chose), si l’on souhaite continuer à garantir le service et donc maintenir le système (ce qui paraît être une nécessité) et si les exigences augmentent, aussi bien en ce qui concerne la qualité de l’eau distribuée que le niveau de protection des milieux naturels (ce qui est aussi une bonne chose), il sera nécessaire de trouver de nouvelles ressources financières.
Les vraies questions sont donc les suivantes :

  • Quelle valeur attribuons-nous à l’eau ?
  • Quels efforts sommes-nous prêts à faire pour transmettre aux générations futures un patrimoine hydrologique naturel et un patrimoine technique d’au moins aussi bonne qualité que ceux que nous avons reçus en héritage ?
  • Comment voulons-nous financer ces efforts ?

Pour en savoir plus

  • Document rédigé par Bernard Chocat (LGCIE – INSA Lyon)
  • Relecteurs : Marie Tsanga Tabi et Caty Werey (IRSTEA UMR GESTE), Eric Bréjoux (Onema)

Ouvrages de référence

  • Camdessus Michel, Badré Bertrand, Chéret Ivan, Ténière-Buchot Pierre-Frédéric (2004) : « Eau » ; ed Robert Lafond, Paris, 290 pp
  • CEENU, 2012. « Aucun laissé-pour-compte, Bonnes pratiques pour un accès équitable à l’eau et à l’assainissement dans la région paneuropéenne » ; rapport de la commission économique pour l’Europe des Nations Unies. Site web : http://www.unece.org/env/water
  • Comité National de l’Eau (2013) : « Comment améliorer le financement et la durabilité des services publics d’eau et d’assainissement français ? » ouvrage collectif rédigé par le comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement. Disponible sur internet : http://www.comitenationaldeleau.fr/webfm_send/771
  • Smet Henri (2009) : « De l’eau potable à un prix abordable » ; éditions Johanet ; 288pp.

Sites WEB où trouver des statistiques sur le prix des services d’eau et d’assainissement

Sites WEB de référence

  • http://www.developpement-durable.gouv.fr : le site du Ministère de l’écologie, en charge, au nom de l’Etat français, de la politique nationale de l’eau en cohérence avec les directives européennes. Site d’informations très complet.
  • http://www.lesagencesdeleau.fr : portail des sites des agences de l’eau.
  • http://www.oieau.fr : site de l’office international de l’eau, avec en particulier un portail d’information et de documentation sur l’eau (EAUDOC©).
  • http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau : informations à caractère scientifique, présentation pédagogique et très complète.
  • http://www.onema.fr : informations scientifiques et techniques sur l’état de l’eau et le fonctionnement des milieux aquatiques
  • http://www.graie.org : informations techniques, principalement sur la gestion des eaux pluviales urbaines, l’assainissement autonome et la gestion des rivières.

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2-5-3 : Les types de tarification - analyse et conséquences du plafonnement des données

http://www.services.eaufrance.fr/docs/synthese/rapports/Rapport_complet_part_fixe.pdf


 

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2-9 :
 

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Information en provenance directe du site de GRAIE / Méli Mélo . Si le contenu est vide nous le signaler en cliquant sur ce  lien

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2-10 :

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2-11 :

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