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PREMIER MINISTRE 
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COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
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Le Président 
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Référence à rappeler 
N° : 921604-JHS

Paris, le 29 SEPTEMBRE 1992 
 
 

Le Conseiller d'État, 
Président de la commission 

à 

Monsieur le Président du Conseil général des Hautes Alpes
05 008 GAP CEDEX

 

OBJET : Demande d'avis de Monsieur X...

RÉFÉRENCE : Votre lettre MA/DQ du 10 septembre 1992

 

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 17 septembre 1992 et a émis un avis favorable à la communication à Monsieur X..., par vous-même, des documents relatifs au marché passé pour la rectification des virages sur la commune de Montclus, à savoir :

La commission a observé en premier lieu que si les dispositions invoquées de l'article 299 du code des marchés publics prévoient que "le procès verbal des opérations d'ouverture ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat", ces dispositions ont valeur réglementaire. La commission a dès lors considéré qu'elles ne sauraient prévaloir sur les dispositions législatives de la loi du 17 juillet 1978. Le procès verbal de la commission d'ouverture des plis est, en conséquence, un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.