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CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

OBSERVATIONS DÉFINITIVESSUR LA GESTIONDU SIVOM de FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL(VAR)(traitement des eaux usées)Exercices 1987 à 1998 

 

Rappel de procédure

La Chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion du service de traitement des eaux usées par le SIVOM de Fréjus-Saint-Raphaël à partir de l'année 1987. Ce contrôle a été attribué à Madame Druon de-Sloovere, conseiller. Le président de la Chambre en a informé Messieurs Laurin, Léotard, Omédé, Ginesta, anciens et actuel président, par lettres en date des 7 juin 1996 et 1er octobre 1996.

Par un avis d'enquête émis le 21 janvier 1997, le contrôle a été étendu aux comptes produits au SIVOM par le délégataire de service public, la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eaux (CMESE).

L'entretien de fin d'instruction a eu lieu le 6 mai 1999 avec MM. Omédé et Lecat (intérimaire), le 7 mai 1999 avec MM. Léotard et Laurin, le 11 mai 1999 avec Monsieur Ginesta, ordonnateur en fonctions, au cours de la période d'examen, et le rapporteur.

Dans sa séance du 3 juin 1999, la Chambre a arrêté ses observations provisoires. En application des dispositions de l'article R 241-12 du code des juridictions financières, ces observations ont été transmises dans leur intégralité à Monsieur Ginesta, pour la partie qui le concerne au dirigeant de l'organisme contrôlé et pour les extraits les concernants aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions et aux personnes nominativement mises en cause. La réponse du président du SIVOM est parvenue le 31 août 1999 au greffe de la juridiction. Les autres personnes ou organisme cités ont fait quant à elles parvenir leurs réponses dans le délai imparti, soit avant le 1er septembre 1999. Seule la CMESE a demandé à être entendue par la Chambre. L'audition s'est tenue le 11 mai 2000.

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement, la Chambre a délibéré et adopté le 16 mai 2000, ses observations définitives dans la composition suivante : Monsieur Pichon, président, Messieurs Besombes et Giannini présidents de section, Monsieur Llena et Mesdames Tessaro et Alabert, conseillers et Madame Druon de-Sloovere rapporteur.

En application des dispositions de l'article L 241-11 du code des juridictions financières, ces observations et leurs annexes devront être commmuniquées par le président du syndicat à son assemblée délibérante lors de la plus proche réunion suivant leur réception. Elles feront l'objet d'une instruction à l'ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres.

Elles seront, après cette date communicable à toute personne qui en ferait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Les observations définitives relatives aux comptes de la délégation seront commumniquées au délégataire de services publics en vertu de l'article L 140-4-1 du code des juridictions financières.

RAPPEL DES CONTRÔLES DE GESTION DES SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LE SECTEUR DE FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL

La Chambre régionale des comptes a procédé à divers contrôles dans le secteur Var Est, portant sur les dispositifs de gestion mis en place en matière de production et de distribution de l'eau, puis de collecte et de traitement des eaux usées jusqu'à leur retour dans le milieu naturel.

Ces contrôles ont été opérés à partir des budgets des collectivités locales concernées et des comptes de délégations de services publics, puisque ces services ont tous été affermés et confiés au même délégataire de service public la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eaux (CMESE).

Le contrôle de l'ensemble de la chaîne, de la production de l'eau au traitement des eaux usées a pour objet de dégager les coûts engendrés par chaque catégorie de prestations et d'observer si la qualité de ce service est conforme aux attentes des usagers et satisfait aux clauses contractuelles et si par ailleurs, la rémunération du délégataire prévue dans les contrats est justifiée par des prestations correspondantes.

A cet effet, elle a débuté son enquête par les contrôles du syndicat intercommunal de production de l'eau : Le Syndicat des Eaux du Var-Est (SEVE), qui regroupe les communes de Fréjus, Saint-Raphaël, les Adrets, Bagnols en forêt, Le Muy, Puget sur Argens, Roquebrune sur Argens, Sainte Maxime.

Elle a ensuite examiné les contrats de distribution de l'eau de Fréjus et de Saint-Raphaël ainsi que les contrats de collecte des eaux usées de ces deux collectivités, puis contrôlé les conditions de construction de la station d'épuration de Saint-Jean de cannes pour terminer par le contrôle des comptes du SIVOM de Fréjus Saint-Raphaël ainsi que celui de la gestion du service de traitement des eaux usées de ces deux villes, qui reçoit également les eaux usées de la ville de Puget sur Argens, qui a conclu un contrat particulier avec ce Syndicat.

 

 

Première Partie PRÉSENTATION DU SYNDICAT ET DE SES CONTRATS

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de Fréjus-Saint-Raphaël est doté de diverses compétences : pompiers, hygiène, inondations, assainissement.

Le budget annexe de l'assainissement n'a été créé qu'à compter du 1er janvier 1999, en application d'une instruction qui devait prendre effet au 1er janvier 1992. Cette création tardive est motivée par le fait que l'assainissement représentant financièrement 60 % des finances du SIVOM, il pouvait être considéré comme constituant l'ensemble des opérations de ce syndicat intercommunal. Sa création, bien qu'obligatoire, a néanmoins été décidée pour répondre au souci de certains élus qui souhaitaient obtenir davantage de transparence dans la gestion financière du SIVOM.

Du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1995, le syndicat a été présidé à tour de rôle chaque année par les maires de Fréjus et de Saint-Raphaël. Depuis 1996, c'est le maire de cette dernière commune qui en est le président.

Sans tomber dans l'excès inverse, on peut néanmoins constater que l'instabilité du siège de président, alors que de grands projets d'investissement se préparaient, n'a pas été un élément favorable pour mener les négociations et contrôler les travaux dans les meilleures conditions. De même est-il observé que l'éclatement des structures administratives de l'autorité délégante constitue une faiblesse par rapport à la pérennité de la délégation confiée à la même société par toutes les collectivités du sud-est du département du Var et qui maîtrise seule l'ensemble du dispositif.

Parmi ses attributions, le syndicat avait également pour compétence, après réalisation d'une station d'épuration actuellement hors de service dans le quartier dit "des paluds", dimensionnée pour une population de 23 000 habitants, de la gérer ainsi que les canalisations et les postes de relèvement assurant les liaisons de la station aux installations communales, et aux émissaires de rejet en mer. Puis, par délibération en date du 14 décembre 1977, le comité syndical a décidé de confier à la CMESE, déjà chargée par ailleurs des réseaux d'assainissement ville des communes de Fréjus et Saint-Raphaël, la gestion affermée du réseau syndical des eaux usées de ces deux villes.

Le contrat approuvé par le Préfet du Var le 21 décembre 1977 présente les mêmes caractéristiques que la plupart des contrats dits "d'affermage". Il a été conclu pourune durée de 10 ans et considéré tacitement renouvelable 2 fois pour une période de 5 ans. IL devait venir à expiration au plus tard le 31 décembre 1997.

La rémunération du fermier a été augmentée par cinq avenants successifs en fonction de la mise en service de postes de relèvement supplémentaires.

Parallèlement à ce ocntrat qui ne concernait que le transfert des eaux usées des deux villes par le bord de mer et, suite par ailleurs à la construction de 2 stations d'épurations l'une dite d'Agay (territoire de Saint-Raphaël) et l'autre dite du Reyran (territoire de Fréjus), deux contrats d'exploitation de ces stations ont été conclus le 10 janvier 1985, sur procédure d'appel d'offres attribuant à la CMESE quasiment des les mêmes termes, la gestion de ces deux stations d'épuration. Ces contrats ont été conclus pour une durée de 12 ans, avec effet au 1er janvier 1985 et sont renouvelables par tacite reconduction.

L'exploitant assure la gestion et il a l'initiative de "toutes les diligences nécessaires à l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des équipements élecro-mécaniques et grosses réparations". Sa rémunération est fixée en conséquence.

Par délibération du comité syndical en date du 23 août 1993, il a été décidé de mettre fin aux trois contrats précités et de signer un contrat d'affermage du service assainissement, convrant l'objet des trois contrats précités. La décision de renégocier a été prise au motif suivant :

"Les propositions de la CMESE ont ét étudiées par un cabinet privé, ce qui a permis une amélioration du contrat et de substantielles économies pour le syndicat".

Le contrat, signé des parties le lendemain de la délibération, alors que celle-ci n'a été reçue à la préfecture que le 27 août 1993 et n'avait pas encore revêtu le caractère exécutoire requis par la loi, se trouve de ce fait entaché d'illégalité (CE arrêt du 20 janvier 1989 - Ville de Millau). Cette illégalité est d'ordre public et peut être invoquée à tout moment (CE du 8 février 1999 - commune de Cap d'Ail), même si le président du SIVOM quant à lui, s'interroge sur la solidité de cet argument pour un contrat qui remonte à 1993.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 ans à compter du 1er septembre 1993. Il a fait l'objet de modifications par la signature de deux avenants pris sur délibérations du conseil syndical les 27 novembre 1996 et 30 juin 1998.

La rémunération du délégataire est fixée pour la partie proportionnelle à 4,93 F le m3 dès 1993 avec toutefois une limite à 4,43 F jusqu'au 30 juin 1995. Elle est ensutie ramenée à 4,37 F par l'effet du 1er avenant pour ensuite enregistrer une nouvelle baisse à 3,55 F avec l'avenant n° 2 (conclu "dans l'attente des observations de la chambre régionale des comptes"), ce qui traduit une diminution du prix de 1,38 F par rapport auxs dispositions initiales du contrat.

La chambre observe que pendant l'exécution des trois anciens contrats, la CMESE n'a jamais fourni au SIVOM les comptes rendus statistiques et comptes rendus d'exploitation qu'elle devait produire, conformément aux dispositions contractuelles.

La collectivité n'a jamais exigé la présentation de ces documents, ce qui conduit à émettre des doutes sur la solidité des arguments avancés pour la conclusion du contrat de 1993 comme devant entraîner de "substantielles économies". Au contraire, la renégociation a été faite sur les bases d'une étude peu réaliste, les baisses successives de tarifs en témoignant. Si le SIVOM avait exigé et exploité les documents qui devaient lui être contractuellement remis, il aurait pu éviter de se lancer dans des investissements coûteux et il se serait pour le moins rendu compte que les "économies substantielles" annoncées, aboutiraient en réalité à de très fortes augmentations de tarifs.

C'est d'ailleurs plus tardivement que le SIVOM a initié deux avenants successifs afin, selon le président, de "mettre un terme aux profits inconvenants du fermier", ces avenants n'étant pas exclusifs d'une nouvelle remise en cause des tarifs et d'une prise en compte de l'ensemble des observations retenues par la chambre, comme indiqué dans le dernier avenant.

 

LE CONTRAT DU 23/24 AOÛT 1993 ET LES DISPOSITIONS DE LA "LOI SAPIN"

Au-delà de l'illégalité du contrat relevée ci-dessus, la question se pose de savoir si, préalablement au choix de la CMESE comme délégataire, il n'y avait pas lieu de procéder à une mesure de publicité dans les conditiosn fixées par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

Aux termes de l'article 47 de la Loi : "Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présnte loi, sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. Elles ne sont pas applicables lorsqu'avant la date de publication de la présente loi (JO du 30 janvier 1993), l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires".

Deux documents figurant au dossier, émanant de la CMESE et datés des 27 octobre 1992 et 21 décembre 1992 sont relatifs l'un, à une étude économique sur le coût d'exploitation de la nouvelle station d'épuration du Reyran (qui n'est autre que l'étude qu'OTV avait jointe à son appel d'offre sur la construction de la station) et l'autre à une étude relative au bilan d'exploitation prévisionnel du SIVOM de Fréjus-Saint-Raphaël.

Ces courriers, portent les n° d'enregistrement 93-0333 et 93-0334. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur place, de l'enregistrement chronologique du courrier reçu au SIVOM au cours des années 1992 et 1993. Ils ont été en réalité reçus entre le 7 avril 1993 et le 19 avril 1993 mais les cachets d'enregistrement ont fait l'objet d'une surcharge par les dates inscrites à la main, soit les 28 octobre 1992 et 22 décembre 1992.

Par ailleurs, le SIVOM n'a pas pu produire une demande expresse faite à la CMESE (déjà délégataire) avant le 30 janvier 1993, ainsi que le prescrit la loi et il n'a pu être trouvé trace dans les registres d'expédition du courrier du SIVOM, d'une demande écrite, qui aurait pu valablement autoriser l'inscription au contrat, tel que rédigé en son article 1er : "la collectivité a expressément pressenti au cours de l'exercice 1992, la CMESE, pour assurer par affermage, la gestion du service assainissement".

Seuls figurent dans les archives du SIVOM des échanges de correspondance enre la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de la concurence de la consommation et de la répression des fraudes et le SIVOM, les relations avec des administrations, concernant essentiellement les marchés en cours sur le Reyran et son émissaire en mer et ne pouvant pallier l'absence de demande expresse de la collectivité.

Les procès verbaux des réunions du Conseil d'administration de l'année 1992 notamment ceux des 17 septembre, 20 octobre et 26 novembre 1992, ne portent pas sur la question d'un nouveau contrat d'affermage regourpant l'ensemble des contrats de l'assainissement après construction de la station du Reyran et les débats n'ont jamais porté sur le sujet.

Monsieur F. Léotard a déclaré en fin d'instruction qu'il découvrait cette affaire et Monsieur R.G. Laurin a été catgégorique sur le fait que jamais pendant sa présidence, il ne fut question d'une renégociation de contrats. De plus, l'étude sur le projet d'affermage de l'ensemble des staions, a été lancée après la réunion du 8 mars 1993, comme en fait foi la lettre de la DDE du 26 mars 1993.

Sur la base des constations et déclarations rappelées ci-dessus, la Chambre considère que la contrat d'exploitation signé par le président du SIVOM le 23 août 1993, est intervenu en violation des dispositions de la loi Sapin du 29 janvier 1993.

 

 

Deuxième Partie L'EXTENSION DES DEUX STATIONS

A) La construction : La nécessité-Les normes-Les coûts-Les surcoûts :

La station du Reyran

L'installation existante était conçue pour une population de 96 000 équ/habitants mais une note jointe au concours organisé en 1991, justifiait l'extension immédiate de l'usine par la présence d'une population estivale de 160 000 habitants, soit une possibilité de traitement de 40 000 m3 par jour.

Or, on savait déjà à l'époque, comme la chambre l'a exposé lors du contrôle du SEVE, que la population, en augmentation dans la décennie précédente, avait commencé à stagner et qu'en tout état de cause, les notes d'eau s'élevant régulièrement et de façon non négligeable les consommateurs en surveillaient l'utilisation, ce qui ne pouvait qu'induire une baisse des consommations. D'ailleurs et cela mérite d'être souligné, même si selon le dernier recensement l'agglomération de Fréjus et Saint-Raphaël a augmenté de 9 000 habitants entre 1990 et 1999, les consommations d'eau sont restées stables.

Le motif invoqué d'une augmentation à 160 000 équi/hab et le volume de 250 l/pers/jour ayant justifié la décision d'extension n'épparaissent dans ces conditions, pas conformes à une réalité prévisionnelle. Cet avis se confirme d'ailleurs lorsqu'on examine le listing des débits journaliers, qui l'hiver n'atteignent jamais 20 000 m3 hors période pluvieuse, et sont compris entre 25 et 30 000 m3 l'été.

En fait, selon les contrôles sur les entrées en station des deux usines, le doublement de la station par un surdimensionnement hydraulique de l'usine, correspond à un souci de pallier par ce moyen l'entrée d'eaux parasites due à la mauvaise étanchéité du réseau d'assainissement de chacune des villes de Fréjus et Saint-Raphaël et aux branchements irréguliers sur ce réseau. En effet, on constate en faisant une comparaison des volumes d'entrée à l'usine du Reyran qui ont au cours de l'année 1997, dépassé plusieurs fois 50 000 m3, voire 60 000 m3, avec ceux de l'usine d'Agay aux mêmes dates, que les débits de pointe journaliers se produisent aux mêmes périodes, qui sont celles de périodes de pluies ou d'épisodes orageux.

Cette analyse est de plus confirmée par le délégataire lui-même, lorsqu'il écrit le 1er octobre 1998 à la chambre à propos des volumes traités : "Les réseaux d'eau usées sont de type séparatif les eaux pluviales ne sont pas traitées aux usines, toutefois les volumes arrivés aux usines comprennent les eaux parasites", alors que le décret du 3 juin 1994, complété par l'arrêté du 22 décembre 1994 est très explicite sur les efforts à faire par les collectivités pour "éviter les fuites et les apports d'eaux parasites" dans le réseau d'assainissement.

D'ailleurs, une visite sur les lieux fin juin 1998, a permis de constater que les installations ne fonctionnaient qu'à moitié de leur capacité, ainsi qu'en est convenu le représentant du délégataire présent.

La chambre a relevé qu'un rapport, réalisé par le cabinet Sétègue, avant le doublement de la station avait estimé qu'une économie de 11 MF serait faite en évitant de construire un 2ème émissaire en mer et en équipant la station d'un bassin d'orage.

Dans ces conditions, il peut être estimé que sur la base de cette étude, doublée d'un examen des statistiques et comptes-rendus que devaient fournir annuellement le délégataire et auxquels le SIVOM aurait du l'astreindre pour la circonstance, la collectivité n'aurait pas du raisonnablement décider de doubler la station. Elle aurait du opter soit pourun aménagement complet comprenant la filière biologique soit pour la simple construction d'un bassin d'orage, dont la station aurait pu absorber le contenu au fur et à mesure de ses possibilités. En tout état de cause, il ne saurait être admis comme l'allèguent le président du SIVOM et la DDE que le doublement de la station a été rendu nécessaire pour traiter les eaux pluviales alors que les réseaux sont sépratifs et qu'une station d'épuration traditionnelle n'est pas à même, ni de recevoir les eaux de pluie ni de traiter la pollution entraînée par elles (métaux lourds essentiellement à l'origine de la pollution en mer).

De même n'y avait-il pas lieu de construire un deuxième émissaire en mer permettant d'évacuer l'eau traitée de la station (et non les eaux pluviales comme l'indique la DDE) et qui a entrainé des coûts et des problèmes supplémentaires. Il eût suffit au moyen d'une mise en charge supplémentaire de quelques mètres de hauteur, d'augmenter le débit de l'émissaire en service.

Il est regrettable de plus, que la DDE conseiller habituel du SIVOM n'ait pas fait l'étude de faisabilité approfondie qui aurait conduit à une autre solution plus adaptée et moins onéreuse que celle qui a été retenue. De surcroît, elle a limité les performances nouvelles au niveau de rejet "b" (traitement le plus faible) comme pour l'installation existante en se fondant sur la seule norme exigée par une circulaire datant en la matière de 1980 alors qu'elle connaissait déjà les futures exigences européennes de rejet pour les stations d'épuration (directive européenne du 21 mai 1991). En outre, les contrôles externes de qualité de rejet effectués par l'APAVE les 20 mars et 28 août 1997, démontrent que ce niveau "b" s'il est atteint, les normes de l'arrêté du 22 décembre 1994 transcrivant la directive européenne précitée ne le sont pas puisque la pollution restante qui ne devrait pas dépasser 125 mg/l, atteint 256 mg/l (dco) et 94 mg/l au lieu de 25 mg/l (dbo5).

On constate donc que c'est peut-être vers le moins pertinent des choix que s'est orienté le SIVOM, lorsqu'en 1992 l'extension de la station a été choisie alors que la charge en pollution n'avait pas augmenté et qu'il savait que pour l'horizon 2000, des investissements coûteux seraient encore à réaliser pour assurer le traitement biologique prévu par les normes européennes déjà connues à cette époque. La société OTV qui a obtenu le marché et construit la station le savait également puisqu'elle avait déjà construit en 1985 pour le syndicat intercommunal de Sanary-Bandol, un équipement physico-chimique et biologique et que l'entreprise achevait le même type d'équipement pour la ville de Saint-Tropez fin 1991. De plus, il apparaît étonnant qu'aucun des candidats au concours, s'il avait été réellement motivé, n'ait pas proposé la variante consistant à construire un bassin d'orage, compte tenu des économies qu'il permettrait.

La seule extension du Reyran a coûté : 80 789 057 F soit 95 815 822 F TTC (auxquels il faut ajouter 10 456 143 F pour le second émissaire de rejet en mer) dont 44 094 962 F TTC pour le génie civil et 3 312 826 F de révisions et débits, soit 48 408 034 F TTC pour l'équipement.

La chambre observe qu'en 1991, un équipement complet (physico-chimique + biologique) avait selon l'Agence de l'eau un coût de 530 F équ/hab (le coût de 860 F indiqué par la DDE valant en 1996), alors que la seule extension de l'équipement en physico-chimique a coûté 842 F équ/hab pour le Reyran (80 789 057 / 96 000).

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, il peut être estimé que le doublement de la station n'était pas nécessaire. En effet, le problème des débits résulte en amont des réseaux d'assainissement qui ne sont pas entretenus ou réhabilités, l'origine d'entrées d'eaux parasites en cas de pluies et d'orages dans le réseau d'assainissement de type séparatif (branchements sauvages) n'étant de surcroît pas contrôlée. De pus, il apparaît que les charges de pollution n'ont pas augmenté, la qualité de traitement n'atteint pas les normes exigées par un texte largement dépassé à l'époque où la station a été doublée et les dépenses qui en ont résulté s'avèrent inadaptées.

 

La construction de l'émissaire de rejet en mer

La solution du doublement de la station étant choisie, la mise en place d'un second émissaire qui participerait au rejet en mer des effluents traités dans le deuxième équipement a été envisagée. Indépendamment du marché de doublement de la station, un marché de travaux a été organisé, le SIVOM étant maître d'ouvrage et la DDE du Var-arrondissement maritime de Toulon, étant maître d'oeuvre.

Pour ce marché, le délai d'exécution a été fixé à 4 mois à compter de l'ordre de service, notifié le 1er mars 1993. Les travaux devaient donc être terminés pour le 1er juillet 1993.

La DDE qui a étudié les offres, a proposé le 7 janvier 1993 de retenir trois offres mais il s'avère que ce ne sont pas ces offres qui ont ensuite été examinées mais d'autres parmi lesquelles a été retenue celle du STCM qui bien qu'étant 3ème moins disante, "présente toutes les garanties nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage", selon l'avis de la DDE.

Le marché initialement prévu pour 5 471 550 F HT est finalement conclu pour un montant de 5 590 710 F HT (6 630 582,06 F TTC) après une "mise au point du marché". Les travaux ne se passent pas comme prévu et le 20 août 1993, un avenant n° 1 est signé entre les parties, augmentant le coût des travaux et les délais impartis. Ceux-ci passent en effet de 5 590 710 F à 6 591 930 F HT. Il est observé que cet avenant a été signé trois jours avant la réunion du conseil syndical, ce qui l'entache de nullité (jurisprudence ville de Millau et Cap d'Ail déjà cités).

Lorsque l'entreprise STCM eut installé le 2ème émissaire, celui-ci se mit à flotter à la surface de l'eau. C'est donc pour faire face à des travaux complémentaires de lestage que l'avenant n° 1 a été signé : 90 lests de 800 kgs et 198 lests de 1 325 kgs ont été nécessaires en vue d'assurer un fonctionnement satisfaisant de l'émissaire. La chambre observe que l'on est loin de la "garantie de bonne exécution" offerte par l'entreprise STCM, qui avait d'ailleurs été préférée à la moins disante l'entreprise Sogea, à qui la DDE reprochait pour éliminer sa proposition, un surdimensionnement des plots de lestage.

Parallèlement à la procédure officielle décrite ci-dessus et dont les résultats ne se sont pas avérés suffisants, s'est mise en place une autres procédure, officieuse cette fois, qui a permis de venir discrètement à bout du problème de flottaison subsistant depuis le 30 juin 1993. Plutôt que de passer un deuxième avenant au marché, le SIVOM avec le concours de la CMESE et l'accord tacite de la DDE, a mis en place une procédure qui a permis de dissimuler les surcoûts dans les conditions suivantes :

- sans délibération du conseil syndical sur ce point, la CMESE s'est instituée maître d'ouvrage pour la réalisation de travaux sur l'opération en cours dans le cadre du code des marchés publics et dont la DDE était maître d'oeuvre. Pour la réalisation de ces travaux complémentaires pour un montant de 2 211 200 F HT, elle a conclu un marché <<privé>> avec l'entreprise STCM (dont Vivendi est actionnaire à 21 %) ;
- l'entreprise STCM retenue dans le cadre du marché par le SIVOM pour la garantie de ses performances, a pu se faire rémunérer au-delà  des autorisations du marché public et de son avenant et sans que sa responsabilité ait été mise en cause ;
- la DDE qui a conduit et contrôlé les opérations, assistant également à toutes les séances du conseil syndical, a signé le procès verbal de réception des travaux le 17 novembre 1994 en ne faisant pas état des travaux réalisés hors marché et qui ont abouti à un lestage de 691 plots complémentaires. Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, elle a néanmoins certifié que les épreuves conclues au marché sont concluantes, que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés et que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché.

De manières peu transparente et malgré la réponse de la CMESE qui estime procéder à l'exécution de son contrat d'affermage, les surcoûts entraînés par ces travaux ont été mis à la charge des usagers du service et intégrés au contrat d'affermage art. 5 - par une formule lapidaire : <<le fermier s'engage en outre à réaliser à ses frais dans un délai minimum de 4 mois... ainsi que divers travaux relatifs à l'exutoire des effluents>>. La chambre a d'ailleurs rappelé à la CMESE au cours de son audition que cette méthode est interdite par l'article 40 de la loi Sapin qui dispose que <<les conventions de service public ne peuvent contenir des clauses par lesquelles le délégataire prend en charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation>>. De plus, cette mention ajoutée à l'article 5 est en contradiction formelle avec l'article 2 du contrat, lequel stipule : <<la collectivité, en confiant à la CMESE la gestion par affermage de son service collectif d'assainissement, s'engage à mettre à sa disposition... les ouvrages publics correspondants, financés à ses frais>>.

 

En conclusion, la chambre constate que le président du SIVOM - la CMESE - la DDE - l'entreprise STCM ont participé depuis l'appel d'offres jusqu'à la fin des travaux, à un détournement de procédure.

 

La station d'AGAY

Cette usine construite en 1996, dont l'extension a été autorisée par arrêté préfectoral du 11 décembre 1995, connaissait auparavant des difficultés de fonctionnement. En effet, dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) joint au marché de "la nouvelle usine", on constate que l'abattement des MES (matières en suspension) n'atteint que 71 % en 1989 et 63 % en 1993 (pour une norme exigée sur l'ancienne station de 80 %), alors même que les débits entrants, n'ont jamais atteint le débit nominal de la station. De plus, le préambule du CCTP met l'accent sur une surcharge hydraulique, due à une mauvaise séparation des eaux pluviales et usées, provoquant un apport d'eux parasites.

Le SIVOM, ne semble pas s'être interrogé, d'une part sur les raisons de cette situation dégradée qui aurait pu engager la responsabilité du fermier en raison des désordres existants sur la station non entretenue alors que l'exploitant dans le cadre de son contrat de gestion de 1985, état rémunéré pour maintenir l'usine en bon état de d'entretien et de fonctionnement et pour remplacer les équipements électro-mécaniques.

En ce qui concerne le doublement de la station, les mêmes constats ont été faits sur les mêmes périodes que celles du Reyran et ont permis d'en tirer que l'engorgement de la station, comme pour le Reyran, se produit les jours de pluie ou d'orage, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Par ailleurs, en ne limitant pas le raisonnement dans le temps, on aurait pu envisager, plutôt que de surdimensionner la station, de prévoir un bassin d'orage et d'équiper les station en traitement biologique, puisque celui-ci est prévu par le décret 94-469 du 3 juin 1994 transposant la directive européenne du 21 mai 1991 comme devant être réalisé avant le 31 décembre 2000.

La DDE conseiller et maître d'oeuvre du SIVOM était cependant en mesure en constatant l'état de la station, de faire techniquement le point de la situation et de mieux conseiller la collectivité (mise en jeu de la responsabilité du délégataire, charge de pollution peu modifiée, échéance biologique en l'an 2000 nécessitant un traitement des matières organiques).

A défaut de conseils avisés, le SIVOM a donc choisi de doubler la station en utilisant la procédure de l'appel d'offres sur performances, instituée par le décret du 27 mars 1993. Cette procédure ajoute deux particularités essentielles à la notion traditionnelle d'appel d'offre :

1- la collectivité ne définit pas ses besoins de façon exhaustive, mais les présente sous forme d'exigence de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Dans la délibération du 28 juin 1993, le conseil syndical fait état de la nécessité d'améliorer le niveau de traitement) ;
2- elle dispose d'une certaine marge de manoeuvre dans le déroulement de la procédure, notamment celle d'une possibilité d'un certain dialogue technique avec les différents concurrents.

Le 30 juin 1994, le conseil syndical approuve le dossier de consultation des entreprises dressé par la DDE et décide de lancer une procédure d'appel d'offres sur performances. On peut s'étonner aussi près de l'échéance de l'an 2000 que personne n'ignore et compte tenu des charges financières entraînées par des investissements de plus en plus contraignants, que le maître d'oeuvre (déjà désigné par délibération du 28 juin 1993) ait choisi une définition des besoins très peu contraignantes.

 

En effet, choisir en 1994, des normes de rejet d'un niveau défini par une circulaire de 1980, alors qu'à l'échéance 2000 la norme exigée représentera un niveau qualitatif beaucoup plus élevé, s'explique difficilement et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres sur performances pour des normes aussi dépassées que celles retenues, s'explique encore moins.

L'utilisation de la procédure retenue n'était nullement nécessaire pour atteindre un objectif aussi bas. On pourrait penser au contraire, qu'en choisissant la procédure ci-dessus, le maître d'oeuvre définirait des besoins correspondant aux normes européennes, laissant aux entreprises soumissionnaires le soin, d'imaginer et de proposer la solution al plus performante et la plus adaptée dans le CCTP qu'elles élaboreraient.

Or au contraire, les moyens mis en oeuvre n'ont pas correspondu au but poursuivi dans la procédure d'appel d'offres sur performance. Il est de plus surprenant (pour ce type particulier de procédure), qu'aucun des soumissionnaires n'ait eu l'idée, compte tenu, à l'évidence, de l'absence de nécessité de doubler la station, de le signaler d'une part et de proposer d'autre part d'autres solutions plus économiques ou plus adaptées, celle entre autres, d'investir pour un traitement biologique.

Le conseil syndical, dans sa séance du 30 juin 1994 (délibération n° 9) a fixé l'enveloppe des travaux à 23 608 769 F alors que dans la procédure retenue, ceux-ci devaient être définis par les concurrents en fonction des choix qu'ils proposaient.

Alors que d'une manière générale (JO du 8 mars 1999 - débats Assemblée Nationale), les collectivités sont à la recherche d'une procédure qui permettrait de concilier la nécessaire information des membres de l'assemblée délibérante et l'indispensable discrétion sur le montant de l'estimation vis à vis du public en général et des entreprises potentiellement soumissionnaires en particulier, le conseil syndical du SIVOM pour la circonstance a manqué de la plus totale discrétion.

La chambre remarque que la mise en concours elle-même porte le signe d'une faible concurrence, les candidats non retenus ayant fait de propositions très voisines, qui se situent toutes à 7 % au-dessus d'OTV.

Alors que la procédure spécifique de l'appel d'offres restreint sur performances exige précisément des candidats la justification de leur qualité et de leur compétence (garanties professionnelles), le déroulement de la procédure conduit à constater que cette dernière n'a été mise en place que pour donner une impression de rigueur sur la forme alors qu'elle n'a pas prévalu sur le fond.

En effet, les critères de jugement des offres devaient être par ordre décroissant :
- le prix des prestations
- le coût d'exploitation
- la valeur technique des prestations

Or, on remarque qu'aucune étude sérieuse n'a été effectuée par la commission d'ouverture des plis, sur le coût d'exploitation et la valeur technique des prestations, ce qui est surprenant, pour un marché de cette nature.

Certes des propositions sommaires ont été faites par les trois entreprises restant en compétition sur quelques coûts d'exploitation mais elles n'ont même pas fait l'objet de la discussion entraînant la décision finale, ce qui tend à prouver que la procédure choisie n'a été qu'un prétexte masquant un choix déjà fait. Pourtant, des propositions précises sur les coûts d'exploitation auraient pu faire l'objet de comparaisons avec les coûts pratiqués par la CMESE, dans le cadre de son contrat d'exploitation en cours.

La compagnie générale des eaux (VIvendi) a bénéficié suivant un partage entre ses deux filiales l'une de construction (extension Reyran et Agay) et l'autre de gestion de ces stations (CMESE), de marchés n'ayant eu pour conséquence que de permettre au délégataire, d'exécuter les obligations de son contrat d'exploitation dans les conditions les meilleures, avec des installations surdimensionnées mais neuves, sans que sa responsabilité n'ait été engagée, ni au titre du mauvais état d'entretien des réseaux villes (qu'au cours de l'audition du 11 mai 2000, la CMESE a déclaré préféré remplacer plutôt qu'entretenir), ni sur l'état de dégradation des anciennes stations et particulièrement la station d'Agay dont il avait également la charge.

D'ailleurs, cette procédure apparaît bien dans l'analyse des données du nouveau marché d'AGAY puisque, si on passe en débit horaire de pointe l'hiver de 486 m3 heure à 664/1188 m3 soit une progression énorme dans les débits, la charge en demande d'oxygène biologique n'augmente que de 125 kg/jour soit moins de 10 % en plus.

En outre, les exigences à l'égard du constructeur, sont aussi peu contraignantes que pour la première installation : c'est toujours le niveau "b" de la circulaire de 1980 qui est accepté, alors qu'une circulaire du 22 décembre 1994 dont il est cependant fait état dans l'arrêté du préfet du 11 décembre 1995, fixe de nouveaux rendements minima et des concentrations maximales pour les MES et le DBOS.

 

circulaire du 22/12/94

arrêté préfectoral du 11/12/95

MES : maxi. :

35 mg/l

67 mg/l

mini. :

90 %

80 %

DBOS : maxi. :

25 mg/l

89 mg/l

mini. :

70 à 80 %

60 %

DCO : maxi. :

125 mg/l

164 mg/l

mini. :

75 %

60 %

Ceci confirme que le SIVOM et sont maître d'oeuvre de 1994 à 1996 (marché notifié le 28 mai 1996) se sont engagés sans réflexion approfondie préalable, dans des investissements coûteux, pour des équipements surdimensionnés et au rendement médiocre, s'avérant rapidement insuffisants pour satisfaire aux exigences de la loi sur la qualité des rejets mais aussi pour résoudre des problèmes nés d'une mauvaise exécution des contrats d'exploitations antérieurs.

En conclusion il peut être souligné que la procédure d'appel d'offres sur performances a été dénaturée parce que le bénéficiaire du marché connaissait le montant de l'enveloppe financière fixé par le maître d'ouvrage. Par ailleurs, il apparaît que les caractéristiques liées à cette procédure bien spécifique, n'ont même pas fait l'objet d'un examen, le tout ayant été engagé sur des bases faussées au départ. En effet, la démarche ne correspondait pas à la satisfaction d'un besoin né d'une augmentation d'équivalents habitants entraînant le traitement de davantage de pollution, mais bien à une facilité pour le fermier, de pallier les conséquences d'entrée d'eaux parasites dans les réseaux d'assainissement des deux villes et par la nécessité pour lui de faire des travaux de remise en état de l'usine mise en service en 1983.

D'ailleurs, le montant de ces derniers travaux déjà compris dans la rémunération du fermier selon les dispositions de l'article 9 du contrat d'exploitation du 10 janvier 1985, n'a pas fait l'objet d'une restitution qui aurait dû provoquer une diminution sensible des coûts mis à la charge des usagers.

En ce qui concerne la DDE, celle-ci n'a pas rempli avec satisfaction sa mission de conseil à la collectivité, son manque de rigueur et de clairvoyance ayant entraîné des surcoûts dont la collectivité (et par conséquent les usagers) aurait pu faire l'économie.

Sur l'extension de l'usine d'Agay, deux analyses des coûts faites et produites à la Chambre.

Il est rappelé que ces coûts se sont élevés à : 21 599 100 F HT.

La première étude faite par le Cabinet SETEGUE est fondée sur des coûts d'investissements neufs incluant les suggestions particulières (900 F équivalent/habitant) pour un équipement complet (physicochimique + biologique) et celle-ci évalue le surcoût des travaux à 4 100 000 F.

Ce professionnel estime que l'augmentation du volume journalier qu'il sera possible de traiter, correspond à une majoration de 16 700 équivalent/habitant soit à une extension qui revient à 15 000 000 F. Il ajoute ensuite des plus-values qui élèvent le coût à 17 757 000 F, soit 1 062 F équivalent/habitant.

La seconde étude a été diligentée par la commission extra-municipale de l'eau de St Raphaël qui dégage des surcoûts de 9 000 000 F, cette commission ayant tenu compte dans ses évaluations, de l'équipement existant. Cette commission se réfère à des coûts unitaires de 400 F équivalent/habitant pour une équipement neuf soit 10 000 000 F pour 25 000 habitants mais ramène le coût à 5 600 000 F car il ne s'agit que d'une extension et elle ajoute 7 000 000 F de plus-value par rapport à une usine classique, ce qui élève le coût qui aurait du en résulter à 12 600 000 F, soit 716 F équivalent/habitant.

Selon l'Agence de l'eau dont la DDE en 1996 un équipement complet (physico-chimique + biologique), revient à 680 F équivalent/habitant, montant qui au cas particulier d'Agay peut être augmenté de 25 %, soit un coût équivalent/habitant de 850 F.

La chambre constate néanmoins, sans se prononcer sur les études ci-dessus, que pour la seule extension d'un processus physico-chimique sur la station d'Agay, le coût s'est élevé à 1 293 F équivalent/habitant (21 599 100 F / 16 700), ce qui est supérieur aux normes constatées en ce domaine.

 

B- L'exploitation :

Les coûts et les surcoûts de l'ensemble du dispositif : Collecteurs-Reyran-Agay :

L'ensemble des installations d'assainissement qui est géré par la CMESE inclut les équipements suivants :
- les réseaux urbains à travers des conventions d'affermage passées avec respectivement Fréjus et Saint-Raphaël
- les ouvrages communs, c'est à dire les collecteurs côtiers et les usines du Reyran et d'Agay (propriété du SIVOM), à travers une convention d'affermage assortie de deux avenants

Cette convention d'affermage a pris effet le 1er septembre 1993. Elle se substitue à trois conventions jusqu'alors en vigueur en vigueur, à savoir :
- une convention d'affermage concernant les collecteurs côtiers, en date du 14 décembre 1977, suivie de divers avenants dont l'avenant n° 5 prenant effet le 1er avril 1983 qui définit une nouvelle formule de variation ;
- une convention de prestation de services pour l'exploitation de l'usine du Reyran prenant effet le 1er janvier 1985 ;
- une convention de prestation de services pour l'exploitation de l'usine d'Agay prenant effet le 1er janvier 1985 ;

La chambre a examiné comment les rémunérations de l'exploitant ont évolué à l'occasion de ces changements contractuels en comparant les rémunérations qui auraient résulté pour lui des trois conventions annulées en 1993 et ce qu'il perçoit comme rémunération au titre de la nouvelle convention puis de ses 2 avenants (démonstration en annexe n° 1 pages 1, 2, 3). Elle fonde ses observations sur le fait qu'indépendamment des nouvelles installations, le volume des effluents traités et les charges de pollution n'ont pas augmenté, alors que la qualité des rejets en sortie de stations au lieu de s'améliorer, s'est au contraire dégradée.

La chambre a ainsi pu constater, même si la dernière rémunération a été fixée après une forte réduction à 3,55 F, l'importance considérable des différences dans la rémunération pour la période considérée (143 140 248 - 91 190 989 = 51 949 259 F).

Soit une moyenne différentielle d'environ 12,5 MF par an.

Ces différences peuvent selon elle difficilement s'expliquer, d'autant que le préambule de la convention d'affermage de 1993 justifie la dérogation à la loi Sapin par "d'importants travaux d'études préliminaires" qui auraient du, compte tenu des progrès techniques intervenus dans les installations modernes actuelles rendre les exploitations plus économiques.

Pour déceler l'origine de ces importants écarts, la chambre a suivi la chronologie de l'activité de la CMESE dans la gestion du SIVOM.

La CMESE a commencé son activité dans le SIVOM avec la convention du 14 décembre 1977 qui lui confiait la gestion des collecteurs généraux et des stations de relèvement associées. Cette convention a fait l'objet de 5 avenants pour tenir compte de l'augmentation du nombre de ces stations. L'avenant n° 5 signé en 1985, c'est à dire après 8 ans de fonctionnement, alors que le nombre de postes de relèvement atteignait 33, a fixé une nouvelle rémunération ainsi que la variation de cette rémunération en cas de modification du nombre de postes.

La chambre a donc estimé que la CMESE connaissait parfaitement le coût de fonctionnement de cette partie de son affermage et a calculé (annexe 1 page 4) la rémunération qu'aurait apportée cette activité en valeur 1993 pour les exercices 1994 à 1997.

Si donc les calculs prévisionnels faits à l'occasion de la convention d'affermage de 1993 ont été établis de manière sérieuse, cela signifie que la CMESE a estimé que le coût de fonctionnement des usines était la différence entre sa rémunération totale demandée par la convention d'affermage et ce que lui coûte le fonctionnement des collecteurs.

L'exploitation des usines du Reyran et d'Agay dans le cadre des conventions de 1985 représente une rémunération annuelle pour les deux usines de l'ordre de 5 000 000 F et le montant obtenu dans le cadre du traité d'affermage de 1993 et qui varie de 16,4 à 20 MF selon les années pour le fonctionnement des deux usines, est sans commune mesure avec les 5 MF payés auparavant, quels que puissent être les frais nouveaux engendrés par les nouvelles installations. Cette dérive de la rémunération n'a pu être justifiée malgré une nouvelle présentation des comptes pour 1993 faite par la CMESE dans sa réponse aux observations provisoires et qui ne correspond pas aux données chiffrées fournies par le SIVOM et en possession de la chambre.

Auparavant et jusqu'en 1993, même si le SIVOM n'a pas exigé la production de comptes rendus annuels du fermier, il était en mesure de contrôler les coûts pratiqués, puisque les factures de fonctionnement des usines lui étaient adressées directement par la CMESE. L'exploitation du contenu de ces factures aurait pu servir de base à une renégociation plus réaliste. Celles-ci, comparées au budget prévisionnel d'exploitation présenté par la CMESE à l'appui de la renégociation de 1993, auraient du immédiatement alerter le syndicat sur les incohérences et parant, sur le constat d'une nouvelle facturation excessive des coûts d'exploitation.

La chambre, compte tenu de ce qui précède, a fait une estimation du tarif dans le cadre des éléments chiffrés (en annexe 1 pages 1 et 2) : l'application des conventions antérieures à 1993, si elles étaient restées en vigueur, aurait donné lieu pour le fermier une rémunération globale annuelle de l'ordre de 23 MF. Par contre, il apparaît sur la base du nouveau contrat de 1993, que la rémunération du fermier se compose de deux éléments : un forfait et un prix au m3 vendu. Il perçoit au titre du forfait moyen de 160 F / abonné, un total de 4 MF. Cela implique donc qu'il perçoive au titre des m3 vendus : 23 - 4 = 19 MF.

Sur la base de 7 000 000 m3 facturés en moyenne par an, il en résulte que le tarif devrait être de l'ordre de 19 000 000 / 7 000 000 = 2,71 F/m3, somme qui pourrait (pour tenir la comparaison) être très légèrement augmentée pour tenir compte dans les nouveaux équipements des coûts supplémentaires dus aux produits de désodorisation.

Ce tarif est notablement inférieur :
- aux 4,93 F de la convention initiale ;
- aux 4,37 F/m3 de l'avenant n° 1 ;
- aux 3,55 F/m3 de l'avenant n° 2.

Après une première estimation faite en 1992-1993, puis améliorée en 1997, le fermier a présenté une troisième estimation de ses frais d'exploitation en 1998 et proposé un prix au m3 de 3,55 F.

Indépendamment de l'étonnement que suscitent de telles modifications dans u n domaine que le fermier est censé maîtriser et malgré ses explications, la chambre constate que la mise en application dès 1993 des tarifs proposés en 1998 (avenant n° 2) aurait permis aux abonnés de bénéficier d'économies très substantielles.

La chambre a procédé ensuite à une évaluation de ces économies qui auraient été réalisées sur al base d'un tarif plus justifié à 2,75 F. En valeur 1993, les surestimations s'élèvent à une moyenne annuelle de 6,827 MF si on se base sur une donnée de 3,55 F le m3 (avenant n° 2) et 12,43 MF sur la base d'un tarif à 2,75 F le m3 qui correspond à l'estimation de la chambre (annexe n° 2).

 

LES RELATIONS ENTRE LE SIVOM ET LA COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS

Par délibération en date du 30 mars 1987, le SIVOM a décidé de passer une convention avec la commune de Puget sur Argens, pour recevoir et traiter à la station du Reyran, les eaux usées de cette ville.

La commune de Puget a donc reçu du SIVOM depuis cette date et pour chaque exercice jusqu'en 1993, un document intitulé "redevance de traitement des eaux usées", détaillant les dépenses engendrées par le traitement des eaux usées à la station, la quote-part de la commune étant ensuite déterminée, selon les termes de la convention et au prorata des volumes traités.

Les factures semblent correspondre aux clauses du contrat jusqu'en 1993, lequel stipulait que la redevance comprendrait :

Le calcul de la redevance comprenait une formule, dont un des paramètres (M1) intégrerait au fur et à mesure les investissements futurs nécessaires à l'extension et à l'amélioration de la station et de son émissaire.

 

Lorsque la station du REYRAN fut doublée en 1993, le contrat SIVOM/PUGET demeurant en vigueur, le poids des nouvelles charges devait et doit juridiquement toujours s'articuler sur la base du paramètre M1.

A cette époque là toutefois, le SIVOM et la CMESE ont signé un nouveau traité le 23 août 1993, lequel a bouleversé les usages et les conditions d'exécution du traité de 1987 SIVOM/PUGET. A compter du 1er septembre 1993, c'est la CMESE sans contrat et sans décision du conseil Syndical qui envoie les factures à la ville du Puget, le délégataire se trouvant ainsi substitué au SIVOM.

Pour la période du 01/01/1993 au 31/02/1997, le montant facturé par la CMESE a été de 1 144 802,72 F HT, montant que la CMESE a conservé de manière irrégulière jusqu'au 26 octobre 1998 et pour lequel elle n'a pas versé d'intérêts. Ces opérations, effectuées sans droits ni titres, n'ont pas cessé pour autant, la CMESE continuant à percevoir les sommes dues par la commune du Puget au SIVOM.

Dans le litige qui oppose actuellement la ville de Puget sur Argens et le SIVOM, celui-ci n'a pas été en mesure "d'individualiser" les dépenses de la station d'épuration du Reyran et c'est la CMESE qui a repris les éléments des anciennes facturations réalisées par le syndicat intercommunal, en les réactualisant.

Il ressort du calcul figurant dans le tableau chiffré du produit à la chambre, que les coûts du Reyran s'élèveraient à eux seuls à 51 % du coût total de l'activité du délégataire. Ce pourcentage n'est pas vérifié et ne correspond pas à la démonstration que la chambre a faite sur le relevé des coûts de chaque structure du SIVOM, étant rappelé par ailleurs, que les charges de pollution de la station du Reyran n'ont pas augmenté depuis son extension.

Il y a lieu de préciser également, que le montant des sommes dues par la ville du Puget a par ailleurs été payé par les usagers des communes de Fréjus et Saint-Raphaël puisque la rémunération du délégataire est "basée sur l'assiette qui est celle de la redevance assainissement" (art. 32 du contrat).

Or, l'assiette de la redevance d'assainissement est constituée par l'ensemble des volumes d'assainissement des deux villes de Fréjus et Saint-Raphaël à laquelle sont appliqués les coûts de traitement de l'ensemble des volumes arrivant à la station (y compris Le Puget). La CMESE a donc perçu et continue à percevoir la totalité de ce qui lui est dû, ce qui se confirme d'ailleurs par le fait qu'elle a rendu au SIVOM, ce que la ville du Puget lui versait depuis le 1er septembre 1993.

Le montant de la dette éventuelle de cette ville, lorsqu'elle l'aura conjointement déterminé avec le SIVOM, devra donc être restitué au prorata aux usagers de Fréjus et Saint-Raphaël, en atténuation de la surtaxe.

La chambre souligne à cette occasion, le lacunes du SIVOM dans la gestion de ses contrats, qui entraînent des enchevêtrements et des situations confuses, dont en tout état de cause, les usagers de Fréjus et Saint-Raphaël ont supporté indûment les frais.

 

 

Troisième partieLES COMPTES DE LA DÉLÉGATION

PRÉSENTATION DES COMPTES

Depuis le début de ses contrôles, la chambre recommande aux collectivités d'exiger de leurs délégataires la présentation de leurs comptes en coûts directs, selon le plan comptable général de 1982.

Ainsi, pour la ville d'Avignon par exemple lors d'un contrôle antérieur, a t-elle fait observer que son délégataire la SAE a imputé sur les comptes présentés à la collectivité au titre de la délégation de service public, des coûts économiques, calculés selon des critères techniques et économiques déterminés sous la seule responsabilité de l'entreprise ; or, le compte présenté à la collectivité doit permettre de connaître les coûts réels du service et non le coût économique car l'usager, selon la jurisprudence du juge administratif, ne doit payer que les charges correspondant au coût réel du service qui lui est rendu.

Les mêmes observations ont été faites de manière constante lors de tous les contrôles de délégations de service public opérés par la chambre et notamment sur nombre de collectivités du Sud-Est, particulièrement sur les villes de Fréjus et de Saint-Raphaël dont le maire est l'actuel président du SIVOM.

La chambre rappelle à nouveau ces observations de principe :

"Le plan comptable, le code des sociétés et le code des impôts, ont réglementé la présentation des documents comptables, cette présentation ayant été décidée par le législateur pour rendre les comptes vérifiables et objectifs.

La vérifiabilité est cette qualité de l'information, qui permet à des professionnels indépendants, d'aboutir en examinant les mêmes informations et les mêmes éléments de base (contrôle des comptes), aux mêmes conclusions.

L'objectivité suppose d'autre part l'impartialité dans la tenue des comptes et leur présentation et d'autre part, l'utilisation de méthodes éliminant dans la mesure du possible, les marges d'appréciation personnelle.

Or, dans les comptes de la délégation présentés par la CMESE, l'information n'est pas objective, puisqu'y figurent des "coûts indirects", résultants de choix de l'entreprise faits en fonction de ses appréciations et de choix de gestion.

Des éléments multiples de comptabilité analytique (laquelle, interne à l'entreprise et tenue pour des raisons économiques et des choix de gestion, n'est pas opposable aux tiers), sont inclus dans les comptes de gestion, ce qui a pour effet d'incorporer certaines charges, non prévues en comptabilité générale, telles que des frais financiers et des clauses d'indexation, majorant ainsi la charge effective d'une marge bénéficiaire, sans que la collectivité, qui n'aurait d'ailleurs pu raisonnablement donner son accord pour ce faire, ait été consultée".

La chambre a constaté qu'un avenant n° 2 a été conclu le 20 juillet 1998, soit 6 mois après que la chambre ait émis ses observations définitives sur l'eau et l'assainissement de la ville de Saint-Raphaël, sans qu'il soit tenu compte (alors que le maire est en même temps président du syndicat), des observations générales et recommandations formulées pour les contrats de délégation de service public.

En effet, l'article 17 de l'avenant n° 2 stipule contrairement à tout ce qui a été écrit et recommandé jusqu'à maintenant par la chambre :

"La partie financière du rapport devra être présentée selon les règles de la comptabilité analytique".

Cette situation ne saurait perdurer car elle permet au délégataire contre toute règle de transparence et en rendant les contrôles quasi impossibles, de continuer à inclure dans ses comptes et selon les choix économiques qu'il fait seul, des coûts dont le SIVOM et les usagers n'ont pas à supporter la charge.

La chambre a examiné un document, élaboré par le délégataire, et donnant pour les années 1994 à 1997, le détail des charges affectées directement au contrat, auxquelles s'ajoute une partie des charges indirectes globales alléguées par le délégataire et relatives au secteur Esterel et au siège régional, la répartition de ces charges indirectes étant fait sur chaque contrat du SEVE selon un pourcentage décidé par la CMESE (annexe 3).

A ce titre, il a pu être constaté que pour les 4 années de 1994 à 1997, les comptes fournis par le délégataire au SIVOM, présentent un résultat brut de 39 665 973 F, alors que selon les documents fournis à la chambre ce résultat brut est en réalité de 71 155 959 F, la différence de 31 489 986 F constituant la participation du SIVOM aux charges du secteur et du siège, sur la base de la valeur ajoutée applicable chaque année.

De plus, en rétablissant la régularité des comptes après contrôle des pièces justifiant les charges inscrites dans les comptes produits, la chambre considère que le résultat brut de la CMESE pour ces quatre années doit être augmenté de 24 068 759 F donnant un total de 95 224 718 F, les 24 068 759 F représentant des charges directes indûment affectées au contrat et que la chambre n'a pu retenir.

La chambre s'interroge d'autant plus sur la fiabilité des méthodes comptables retenues par le délégataire et basées sur le critère de la valeur ajoutée que pour un élément fixe tel que la contribution que la CMESE doit reverser à Vivendi au titre d'une convention d'assistance signée en 1995, le montant figurant dans les comptes ne correspond jamais au montant forfaitaire prévu de 1,5 % du chiffre d'affaires du SIVOM et en même temps, 9,58 % du montant total reversé par la CMESE sur l'ensemble des autres contrats, ce qui permet de constater que le SIVOM subit des surcharges anormales qui sont supérieures au montant du service rendu (exemple d'application du calcul de la valeur ajoutée sur l'année 1996, annexe 4).

Cet exemple illustre bien la complexité de l'analyse des charges présentées, leur manque de transparence et de cohérence. Ces constats résultant des chiffres que la CMESE elle-même a fournis, justifient l'impérieuse nécessité de présenter la comptabilité selon les règles du plan comptable c'est à dire en coûts directs, assortis d'une marge bénéficiaire, que la collectivité pourra librement négocier avec son délégataire. L'application du plan comptable évitera les dispositions telles que celles présentement constatées et donnera une lecture beaucoup plus réelle, transparente et exacte des comptes.

De plus, la chambre a constaté que dans l'avenant n° 2, la comptabilité en recettes n'apparaît plus.

Or, il est rappelé que selon le code général des collectivités territoriales - article L 1411-18 - le délégataire doit produire à l'autorité délégante, un rapport annuel, retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du service.

 

LES CONTRÔLES EXERCÉS

Sans avoir pu faire un contrôle exhaustif de toutes les charges inscrites dans les comptes en raison des méthodes employées par le délégataire, la chambre formule les observations suivantes sur les constats qu'elle a pu faire :

 

LES MATIÈRES DE VIDANGE

La station d'épuration du Reyran reçoit et traite les produits de vidange domestiques selon l'article 64 du contrat du 23 août 1993 :

"L'évacuation des matières de vidange en un point quelconque du réseau est interdite". L'usine d'épuration du Reyran où elles doivent être déposées, comprend en 1991, un ouvrage de réception de 50 m3 et il était prévu dans le mémoire explicatif sur l'extension du Reyran en 1992, la mise en place d'une fosse de matières de vidange complémentaire, d'un volume utile de 150 m3.

Les effluents à traiter sont déversés dans une fosse circulaire, pour être ensuite relevés par les pompes des groupes électrogènes et dirigés vers le premier équipement de décantation : le dessableur-déshuileur. Les produits de vidange qui sont déversés dans le bassin de 50 m3 et dans celui de 150 m3 par pompage sont ensuite injectés dans le poste de relevage "à l'entrée de la station de façon séquentielle". Ces produits de vidange, après un dépotage des matières lourdes dans le ou les bassins, sont introduits à l'entrée de la station comme les autres eaux usées, pour les décantation et le traitement.

Avant l'unification de l'ensemble des contrats sur décision du conseil syndical le 23 août 1993, la rémunération de l'exploitant ne se faisait pas au moyen d'une facturation sur l'usager mais sur le SIVOM, qui rémunérait directement son exploitant au tarif de 60 F par m3 dépoté.

Lorsque les contrats d'exploitation ont été rendus caducs en 1993, le traité en exploitation par affermage a disposé dans son article 30 : "La redevance d'assainissement au titre de la collectivité, comme l'ensemble des charges du service de l'assainissement" comprend la rémunération du fermier, laquelle est perçue sur tous les usagers de la collectivité. D'ailleurs, la totalité des coûts de l'usine figurent dans les comptes de la délégation (produits de traitement-énergie électrique-personnel, etc.) dans lesquels est inévitablement compris le traitement des matières de vidange.

Il n'y a donc plus à les faire payer par ailleurs. Dès lors, la chambre s'interroge sur le maintien dans le nouveau contrat, d'une disposition devenue caduque d'un ancien contrat qui mettait à la charge du SIVOM dans un autre contexte financier, le coût de traitement des matières de vidange.

En effet, l'article 64 du contrat du 24 août 1993 prévoit que :

"Au titre du traitement des matières de vidange, le fermier percevra une rémunération égale à 100 F par m3 dépoté".

Du 1er septembre 1993 au 30 juin 1998, 6 517 315 F ont été versés par le SIVOM au délégataire, alors que le coût de cette prestation figure par ailleurs dans la rémunération du fermier et qu'elle est perçue sur l'ensemble des usagers de Fréjus Saint-Raphaël.

Par ailleurs, ces recettes supplémentaires n'ont pas été comptabilisées dans les recettes du fermier. Or, elles auraient du apparaître dans les comptes de la délégation puisqu'étant prévues par le contrat. Contractuellement prévues mais constituant un enrichissement sans cause, ces sommes sont à restituer au SIVOM, les dispositions des contrats ne pouvant avoir pour effet deux paiements différents pour une même prestation.

Par ailleurs, l'avenant n° 1 du 30 décembre 1996 dispose qu'à compter du 1er janvier 1997, "le fermier serait tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une redevance à la réception des produits de vidange", d'un montant révisable, fixé à 70 F le m3.

Aucune observation sur cette dernière disposition ne semble pouvoir être faite au SIVOM (qui a décidé en toute opportunité) sur la décision prise et appliquée à compter du 1er janvier 1997.

En contrepartie et indépendamment du remboursement à effecteur et précisé ci-dessus, il apparaît normal que le SIVOM fasse payer directement les seuls utilisateurs de ce service. Les recettes en résultant doivent compenser les charges directes correspondantes qui doivent apparaître séparément dans les comptes de la délégation et entraîner une diminution de la rémunération du délégataire donc des tarifs, comme ne trouvant pas leur contrepartie directe, dans les prestations fournies aux usagers du service (CE du 30 septembre 1996 ville de Saint-Étienne).

 

LES FRAIS D'ANALYSE

Par délibération du 23 août 1993, le conseil syndical a décidé que "le fermier doit procéder à ses frais aux analyses d'échantillons représentatifs, selon la procédure d'auto-contrôle", conformément aux dispositions de l'article 63 du contrat signé ce même jour, lequel reprend les mêmes dispositions; Mais le contrat ajoute en son article 5, une disposition complémentaire non examinée en conseil syndical : il ajoute en effet, une participation du SIVOM aux frais d'analyse, de 75 000 F par trimestre, soit 300 000 F HT par an.

Le montant versé par le  SIVOM pour la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1997, s'élève à 1 300 000 F HT (dont 1 200 000 F de 1994 à 1997). Ce constat devrait conduire le SIVOM, en l'absence de délibération quant à sa participation financière et compte tenu de la contradiction existant dans le contrat dont la nullité est d'ordre public, à mettre en oeuvre le processus de restitution à son profit de la totalité de cette somme, assortie (ainsi que le pratique la CMESE sans autorisation du SIVOM lorsqu'elle applique des taux d'intérêts sur les sommes avancées), des intérêts produits par ces sommes depuis leur versement, soit un total estimé par la chambre à 1 557 740 F (taux 8 % jusqu'en 1996 et 5 % pour l'exercice 1997).

De plus, les charges comptabilisées par la CMESE au titre des frais d'analyse se sont élevées pour la période de 1997 à) 1997 à 458 836 F, ce qui dégage in fine une marge supplémentaire de 741 164 F au profit de la CMESE (1 200 000 F - 458 836 F).

 

L'informatique

La convention du 8 mai 1995, conclue entre la Cie générale des eaux (devenue Vivendi) et la CMESE et dont il a été fait état ci-dessus, consiste à rémunérer la compagnie qui se charge au profit de ses filiales d'assurer les prestations qui permettront à ces dernières, de "conserver une structure locale allégée".

Au titre de cette gestion et assistance qui recouvre les domaines administratif, comptable, commercial, juridique, fiscal, informatique et contentieux, la compagnie perçoit chaque année 1,50 % du chiffre d'affaires de ses filiales. Elle assure à ce titre pour le compte de sa filiale, la gestion informatique et l'assistance informatique.

En 1994, il n'y avait pas de convention mais la CMESE a néanmoins reversé au siège parisien en sus de ses facturations, un montant correspondant aux 1,50 % soit le montant de 4 188 944 F dont 699 728 F au titre du SIVOM, qui ne peuvent être affectés aux comptes de la délégation, par suite de l'absence de base juridique, l'accord produit du 18 avril 1973 n'ayant pas fait l'objet d'une approbation du conseil d'administration.

Depuis 1995, la contribution annuelle de la CMESE à la société mère est payée à partir de al base conventionnelle. Par ailleurs continuent en même temps à être payées des factures qui correspondent aux mêmes prestations (factures émanant de la direction des systèmes d'information et de l'informatique : prestations d'assistance et de maintenance - analyse des besoins, etc.) qui font double emploi avec les 1,50 %. Ces factures, réglées indûment au cours des années 1995 à 1997 au titre du contrat du SIVOM s'élèvent à la somme de 1 450 769 F (annexe 5).

 

Les locaux

La chambre a observé qu'à ce poste figurent les prises en charge par la CMESE au titre des charges communes réparties, des loyers et factures d'électricité concernant une catégorie de personnel employé par la société :

1996 :
Charges locatives : 22 400 F soit 7 638 F pour le SIVOM
Edf : 1 184 F soit 405 F pour le SIVOM
Edf : 16 282 F soit 2 827 F pour le SIVOM

1997 :
Charges locatives : 33 600 F soit 10 134 F pour le SIVOM
30 986 F soit 9 345 F pour le SIVOM
Edf : 2 123,77 F soit 641 F pour le SIVOM
Edf : 11 579 F soit 1 775 F pour le SIVOM
Charges locatives : 78 536 F soit 12 040 F pour le SIVOM
32 157 F soit 4 930 F pour le SIVOM

La chambre considère que ce type de charges ne doit pas être supporté par les usagers des services de l'eau et de l'assainissement quand bien même la société souhaite octroyer des avantages à son personnel.

 

La gestion clients

La chambre observe que dans ce compte figurent, certes des dépenses se rapportant directement à des charges qui doivent être supportées par les usagers du service mais également de nombreuses dépenses qui n'ont aucun rapport direct avec les services de l'eau et de l'assainissement.

La chambre estime que ne doivent pas être compris dans les comptes de délégations de services publics mais devraient être prélevés sur les fonds propres de la société, les actions sociales au profit du personnel de l'entreprise, tels que les frais payés au profit du comité d'entreprise, des colonies de vacances et déplacements qui s'y rapportent, des tickets restaurants et autres avantages sociaux. De telles charges ne sauraient être supportées par les usagers de l'eau et de l'assainissement du fait qu'elles n'ont aucun lien direct avec le service rendu.

De même ne sauraient rentrer dans les comptes des délégations de services publics, toutes les dépenses nombreuses et variées telles que les dépenses de sponsoring, des voyages au Vietnam, une soirée étape à Mougins offerte à un cadre de l'agence de l'eau et dont le coût s'est élevé à 4 140 F ; une participation à hauteur de 10 000 F à une campagne électorale en 1994 (cantonales) ; des voyages à Malte et en Sardaigne payée à un "négociateur" sans contrat pour un montant de 170 000 F ; un séjour au club St-James à Paris pour un élu du Var-Est pour un montant de 5 120 F ; des honoraires payés à un avocat des Alpes-Maritimes sans qu'aucune justification n'ait pu être produite pour un montant de 270 000 F ; deux factures d'un cabinet d'audit faisant actuellement l'objet d'une procédure judiciaire et pour un montant de 1 362 929 F ; un voyage et séjour à Cardiff pour 4 personnes dont deux au profit d'un cadre d'une collectivité territoriale du Var-Est et pour un montant de 32 080 F. Une mission à l'initiative de la CMESE et confiée à un cabinet d'audit varois pour un montant de 600 000 F HT qui concernait le SEVE qui n'en a pas été informé.

Indéniablement, la CMESE a eu abusivement tendance à imputer sur le compte de charges du service des dépenses de relations publiques, voire d'approches personnelles.

 

Les investissements contractuels

Les investissements contractuels sont répartis sur une durée qui ne devrait normalement pas excéder celle du contrat et apparaissent dans les comptes sous la rubrique :
"investissements contractuels" (annexe 6).

Ils correspondent en principe à des travaux effectués par le fermier avec l'accord de la collectivité et dont les coûts sont répartis par tranches annuelles dans les comptes de la délégation.

La chambre a observé que la redevance augmente à partir du 1er juillet 1995 sur le Reyran, ce qui correspond à la prise en charge dans le calcul de la redevance, des travaux concernant l'émissaire en mer. Ces travaux sont pris en compte pour un montant de 2 910 074 F et  sont libellés :
"plots béton émissaire".

Ils représentent une redevance de :
200 663 F HT pour 1995
413 123 F HT pour 1996
423 030 F HT pour 1997
qui ne devraient pas figurer dans les comptes. La prise en compte de ces anomalies devra par conséquent entraîner une diminution du tarif à l'usager pour l'avenir et un remboursement des sommes perçues à ce titre depuis 1995. Elles résultent en effet d'une prise en charge irrégulière et à ses risques et périls par la CMESE de surcoûts sur l'émissaire, entraînés par des travaux qui ne pouvaient juridiquement sortir du cadre du marché public en cours.

A ces sommes, doivent être ajoutés comme faisant double emploie avec une prise en compte au titre des provisions pour renouvellement, des travaux pour un montant de 206 084,77 F, tels que ceux réalisés en 1996 et qui entraînent pour le SIVOM le paiement indu d'une redevance de 14 650,20 F en 1996 et 31 477,64 F en 1997.

Des comptes produits au titre des investissements contractuels, doivent en définitive être rejetées les dépenses suivantes (surcoûts émissaire et double comptabilisation des travaux) :
1995 : 200 663 F HT
1996 : 427 773 F HT
1997 : 454 508 F HT

 

 

 Quatrième partieDU PROGRAMME DE TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT AU TARIF DE L'USAGER

La chambre, après avoir contrôlé les pièces fournies par le délégataire pour justifier des travaux de renouvellement qu'il a inscrits dans ses comptes rendus au SIVOM pour la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1997 a observé que 25 356 958 F de  travaux, bien qu'ayant fait l'objet d'une rémunération du délégataire, n'ont pas été exécutés (tableau joint en annexe 6). De plus, bien que les factures présentées par les sous-traitants soient déjà calculées en valeur ajoutée, la CMESE y ajoute des frais divers, tels que de personnel et de structure, alors que ces frais sont déjà compris dans ses propres frais de structure.

Par ailleurs, plutôt que d'exiger du délégataire le reversement des sommes inemployées au titre des provisions pour renouvellement, ce qui aurait permis au SIVOM (qui n'a par ailleurs pratiqué aucun amortissement selon les directives de la M 49) soit d'alléger sa dette, soit de thésauriser pour envisager le futur équipement des stations en traitement biologique, celui-ci a choisi le 30 juin 1998 de conclure un nouvel avenant. Ce dernier permet au délégataire en conservant les 25,36 MF de provisions non utilisées, de les répartir jusqu'à la fin du contrat sur les années à venir.

Cet avenant d'ailleurs, qui n'est pas intervenu à la marge mais au contraire, bouleverse l'économie du contrat, aurait du faire l'objet d'un appel à la concurrence.

La chambre rappelle que les provisions pour renouvellement ne peuvent pas être assimilées à une constitution de garantie ayant pour contrepartie une couverture de risques et être ainsi acquises au délégataire comme il le souhaiteraient, mais qu'elles doivent faire l'objet d'un retour à la collectivité ou à l'usager.

Admettre la "constitution de garantie" reviendrait à accepter que le délégataire puisse se conduire comme un assureur. De même que la chambre a relevé que les délégataires de services publics ne pouvaient effectuer des opérations de banque en s'instituant prêteurs des collectivités, celle-ci souligne que l'activité d'assureur n'est autorisée que dans un cadre strictement délimité par les articles L 310-1 et L 310-2 du code des assurances.

De plus, le délégataire peut déduire fiscalement les provisions pour renouvellement dans les comptes de sa société, sur présentation d'un plan de renouvellement ; dès lors, il ne saurait adopter une attitude consistant à ne pas justifier à la collectivité les travaux qu'il est tenu d'exécuter à ce titre, tout en bénéficiant par ailleurs d'un avantage fiscal.

La chambre souhaite rappeler que seule la notion de "provisions pour renouvellement" doit être utilisée, ce qui doit entraîner l'obligation de produire des justifications à l'égard de la collectivité, le montant des travaux étant un des facteurs essentiels à une détermination du juste prix de l'eau, ainsi que l'entendent la loi et la jurisprudence.

L'avenant met en place en annexe 2 un plan de renouvellement qui prévoit "une programmation des travaux de renouvellement" de 93 757 642 F répartis sur la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2005 et qui comprendrait le montant des provisions inutilisées que la CMESE a évaluées à 24 761 643 F.

Il en résulte que le montant des travaux, pour le calcul des sommes mises à la charge des usagers et figurant dans le compte d'exploitation prévisionnel produit, a été diminué de 24 761 643 F ce qui implique que les usagers ne paieraient que la différence, soit 68 995 999 F.

La chambre estime, après avoir établi que le montant des provisions inutilisées s'élève en réalité à 25 356 958 F que le SIVOM devrait également tenir compte des intérêts produits par cette somme jusqu'à ce jour, sur la même base de calcul que celle utilisée par le délégataire qui s'octroie sans l'accord de la collectivité, un taux d'intérêt sur toutes les sommes qu'il met à la disposition de cette dernière. Autrement dit, l'évaluation du montant des travaux non faits au 31/12/1997 peut être fixée, selon les méthodes de la CMESE, à 31 443 476 F. Le président du SIVOM qui considère qu'il manque de moyens juridiques pour faire payer au délégataire des intérêts sur les sommes qu'il a irrégulièrement conservées sans en rendre compte à la collectivité, pourrait se reporter à l'article 81 du contrat qui stipule que dans le compte rendu financier, le délégataire doit préciser le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur, disposition qui n'a pas été respectée en ce qui concerne les provisions pour renouvellement malgré les stipulations du contrat et les règles de comptabilité des entreprises.

Dans son annexe 2 à l'avenant n° 2, le délégataire a présenté à la collectivité un "calcul des dotations aux renouvellements", lesquelles s'élèveraient jusqu'à la fin du contrat à 93 757 642 F, soit à 12 229 259 F par an.

Cependant, pour tenir compte des "24 761 643 F" perçus sur les usagers sans que le prestation correspondante ne fût assurée, le délégataire a proposé au SIVOM qui "a accepté" de réaliser des travaux chaque année pour 12 229 259 F, alors qu'il ne porterait à la charge des usagers que 8 999 479 F le chiffre retenu dans le budget prévisionnel présenté (chiffre qui devrait être de 8 995 567 F).

Ainsi, après prise en compte du montant rectifié de la provision inutilisée et majorée du montant des intérêts à liquider et suivant la même logique que celle du délégataire, le montant des provisions pour renouvellement à constituer devrait être limité à :

93 757 641 F - 31 443 476 F = 62 314 165 F
soit par an divisé par 7,67 = 8 124 402 F

Le compte prévisionnel de la délégation devrait présenter ce chiffre au niveau des provisions pour renouvellement, à la condition toutefois, que ce budget recouvre bien la réalité technique des futurs renouvellements. C'est ce montant, ajouté aux autres frais du contrat, qui devrait être utilisé pour déterminer la rémunération du fermier.

Cependant, si le chiffre de 8 999 479 F a été retenu dans le budget prévisionnel, il ne correspond pas à la rémunération que le fermier perçoit en réalité au titre des travaux de renouvellement. En effet, celle-ci, définie à l'article 17 (lire article 6) de l'avenant "prend en compte le coût de ce programme". Or, le coût de ce programme n'est pas celui qui a été déterminé pour le calcul de l'annexe 2 mais celui d'un "programme prévisionnel de travaux de renouvellement" figurant en annexe 1 à l'avenant et qui s'élève à 111 277 892 F jusqu'à la fin du contrat soit 7,67 ans et non au-delà.

Il en résulte que le budget prévisionnel présenté ne correspond pas à la réalité des charges que l'on fait supporter aux usagers puisqu'ils paient chaque année depuis 1998 une somme de 14 508 200 F par an (111 277 892 / 7,67) au titre de travaux de renouvellement et non 8 999 479 F ainsi que le laisseraient croire le budget prévisionnel renseigné uniquement en charges et les comptes rendus financiers produits chaque année.

Cela signifie aussi que par la conclusion de l'avenant, le délégataire a pu ne pas rende les 31 443 476 F de trésorerie accumulée au 31 décembre 1997 mais encore, qu'il va prélever en plus sur les usagers 17 520 250 F (hors révision) (111 277 892 F - 93 757 642 F) jusqu'à la fin du contrat, sans aucune compensation de prestations correspondantes et sans que cela apparaisse dans ses comptes.

Le président du SIVOM précise à la chambre qu'il entend maintenir son choix de laisser au fermier la responsabilité de l'engagement et de l'exécution des travaux de renouvellement comme la loi le permet en matière d'affermage, ce que la chambre n'a jamais contesté. Il affirme cependant que les "modalités déjà mises en oeuvre permettent d'exercer un contrôle approfondi tout à fait satisfaisant", le processus du contrôle étant défini comme "de minutie et de précision".

La chambre observe de plus à la lecture des annexes produites et malgré les contrôles que la collectivité aurait mis en place, que certains renouvellements qui ne devront intervenir qu'au delà de l'expiration du contrat, ont néanmoins été pris en compte, de même que certains équipements obsolètes, voire disparus ; ceux-ci qui ne sauraient donc être renouvelés, n'ont pas fait l'objet de déclassements, et continuent toujours à faire l'objet de provisions, ce qui a permis d'élever ces dernières à plus de 111 MF.

Un contrôle précis des équipements existants et des états produits par le délégataire s'avère pour le SIVOM nécessaire à une remise en ordre des inventaires, eux-mêmes indispensables pour une évaluation aussi fidèle que possible des travaux de renouvellement dont la justification doit être rapportée chaque année.

Par ailleurs, la chambre observe qu'au lieu de tenir annuellement des comptes clairs, basés sur les contrôles des pièces justificatives du fermier quant aux travaux effectués, le SIVOM a accepté la mise en place d'un nouveau compte dit "des travaux de renouvellement" établi et suivi par le fermier, basé sur un mécanisme faisant redondance avec les dispositions du contrat sur l'entretien et les renouvellements et qui n'aura pour effet que de rendre la situation encore plus compliquée.

 

LES COÛTS ET PRIX PRATIQUÉS, DE LA PRODUCTION DE L'EAU A SON RETOUR DANS LE MILIEU NATUREL

Les contrôles qui ont été effectués par la chambre sur le Syndicat de l'Eau du Var-Est (SEVE) pour la production de l'eau puis sur les communes de Fréjus et Saint-Raphaël pour la distribution de l'eau et l'assainissement de ces deux villes, ont permis dans la limite des justifications produites par le délégataire, de faire une approche des coûts maxima engendrés par les prestations rendues et de dégager la marge bénéficiaire minimum se rapportant à chaque contrat.

Le contrôle du SIVOM de Fréjus-St-Raphaël, qui est responsable du traitement des eaux usées de ces deux villes, permet par ailleurs en application de l'avis du Conseil d'État du 20 mai 1998 (ville de Saint-Dizier) d'avoir une meilleure connaissance quoique partielle des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par les comptes de la délégation.

Dès lors pour déterminer ses coûts la chambre a pris en compte d'une part en recettes toutes celles que le délégataire a omis de faire figurer dans ses comptes rendus et a d'autre part retiré les charges (sans être exhaustif sur ce point), celles qui ont été affectées au contrat et qui ne devaient pas y figurer.

Compte tenu des rectifications susvisées des charges et des produits présentés par le délégataire, le tableau ci-après fait apparaître le coût de revient minimum pour le délégataire du traitement des eaux usées.

Celui-ci s'élève de 1994 à 1997 entre 2,45 F et 2,87 F par m3 alors qu'il a été facturé à l'usager de 4,95 F à 5,43 F par m3.
 
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 6 x 100 / 4
Exercice Charges Produits Coût de l'assainissement Tarif (CMESE) facturé Marge CMESE Marge CMESE
pour la CMESE* à l'usager
F F F/m3 F/m3 F/m3 %
1994 18 348 747 37 086 681 2,45 F 4,95 F 2,50 F 102,04 %
1995 18 358 159 39 575 480 2,59 F 5,58 F 2,99 F 115,44 %
1996 19 535 616 40 151 565 2,92 F 5,99 F 3,07 F 105,14 %
1997 19 365 804 36 590 779 2,87 F 5,43 F 2,56 F 89,20 %
* Volumes vendus :
1994 : 7 492 462 m3
1995 : 7 089 169 m3
1996 : 6 698 879 m3
1997 6 736 770 m3

 

Les lettres d'observations définitives concernant le SEVE et les villes de Saint-Raphaël et Fréjus ont permis de dégager le coût des prestations rendues au titre de la production de l'eau, de sa distribution et de la collecte des eaux usées.

Les coûts d'assainissement estimés par le présent contrôle permettent de compléter la démarche entreprise, qui a consisté pour la chambre depuis le contrôle du SEVE à dégager les coûts et les marges bénéficiaires du délégataire, pour l'ensemble des prestations de même nature réalisées au profit des deux collectivités faisant partie du SIVOM.

Pour ces deux villes, Saint-Raphaël et Fréjus, les résultats de l'étude effectuée sont détaillées dans les deux tableaux figurant ci-après :
 

VILLE DE SAINT-RAPHAEL
1994 1995
Charges en F/m3 Produits en F/m3 Marge en F/m3 Charges en F/m3 Produits en F/m3 Marge en F/m3
production 1,39 6,78 1,51 6,86
distribution 3,27 3,62
collecte E.U. 1,12 1,88 1,10 1,94
traitement 2,45 4,95 2,59 5,58
total 
pourcentage
8,23 13,61 5,38 
65,37 %
8,82 14,38 5,56 
63,04 %

 

VILLE DE FREJUS
1994 1995 1996
Charges en F/m3 Produits en F/m3 Marge en F/m3 Charges en F/m3 Produits en F/m3 Marge en F/m3 Charges en F/m3 Produits en F/m3 Marge en F/m3
production 1,58 6,75 1,60 6,96 1,68 6,82
distribution 3,40 3,74 4,31
collecte E.U. 0,98 1,84 1,04 2,11 1,15 2,29
traitement 2,45 4,95 2,59 5,58 2,92 5,99
total 
pourcentage
8,41 13,54 5,13 
61 %
8,97 14,65 5,68 
63,32 %
10,06 15,10 5,04 
50,10 %

 

L'analyse de ces tableaux fait en définitive apparaître que le délégataire a bénéficié au titre de l'exécution de ses quatre contrats d'une marge moyenne supérieure à 64 % et à 58 % en ce qui concerne respectivement les villes de Saint-Raphaël et Fréjus.

 

CONCLUSION

Le SIVOM a pour compétence parmi d'autres attributions de collecter les eaux usées de la partie côtière des villes de Fréjus et Saint-Raphaël et de les traiter. Il traite ainsi la plus grande partie des eaux usées de ces deux communes, auxquelles viennent s'ajouter les effluents de la ville de Puget sur Argens, régis par un contrat spécial avec le syndicat.

L'intervention du SIVOM comprend aussi bien les travaux à effectuer sur les équipements que la gestion des installations. La collectivité a toutefois confié cette gestion, le 24 août 1993, sous forme d'un contrat d'affermage à la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eaux (CMESE) déjà présente sur le site.

Mal conseillé, le SIVOM s'est lancé, selon des procédures peu respectueuses du droit, dans des programmes de travaux surdimensionnés et plus onéreux que les normes généralement admises, ne répondant ni aux coûts économiques de tels investissements, ni aux besoins démographiques prévisibles, ni aux normes sanitaires les plus élémentaires, alors que les performances de qualité exigibles à l'horizon de l'an 2000 étaient connues et auraient du inciter la collectivité à faire des choix plus circonstanciés, moins onéreux et mieux adaptés aux exigences de l'avenir.

En contournant les dispositions de la loi Sapin, le SIVOM et son délégataire ont mis en place un contrat d'exploitation par ailleurs irrégulier qui, présenté comme devant entraîner de substantielles économies, a abouti au contraire à une augmentation des produits du délégataire de 57 %, alors même que les charges de pollution et les volumes traités n'ont pas augmenté et que la qualité des eaux rejetées s'est dégradée.

Les comptes de la délégation quant à eux (malgré les recommandations de la chambre en ce sens) ne respectent pas les grands principes du plan comptable général et leur présentation, selon la méthode des coûts économiques, rend ces comptes opaques, difficilement contrôlables et analysables. Jusqu'à l'intervention de la chambre et même depuis, la collectivité n'a pas effectué les contrôles permettant de s'assurer que les charges portées dans les comptes de la délégation correspondent bien à des services effectivement rendus par l'exploitant du service.

Or, tel n'est pas le cas et le tarif des prestations a été établi sur la base de charges irréalistes, très éloignées de celles ayant servi à présenter un compte prévisionnel ce qui entraîne des marges bénéficiaires anormalement élevées et non établies dans la transparence. La chambre considère que le tarif à l'usager doit tenir compte des seules charges réelles du service, qu'il appartient à la collectivité de connaître et de vérifier avant de fixer la marge bénéficiaire qu'elle accordera à son délégataire et de décider en conséquence le tarif qui sera appliqué ensuite à l'usager du service, cette démarche ne privant pas la collectivité par la suite en cours d'exécution du contrat, de vérifier que le prix correspond toujours au service réellement rendu.