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Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 169047
9 / 8 SSR

COMMUNE DE LA CIOTAT

Lecture du 8 février 1999

 

M. de Froment, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement
M. Groux, Président

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'avis du 10 mai 1994 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formulé ses observations définitives sur la gestion de la société Semica ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances à la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT :

Considérant qu'aux termes des douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982, alors applicable, la chambre régionale des comptes : " ... examine la gestion des collectivités territoriales. Les observations qu'elle présente en ce domaine ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix ci-dessus. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. Les observations qu'elle présente à cette occasion sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux septième à dixième alinéas ci-dessus sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée ..." ;

Considérant que les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale des comptes, sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix de l'article 82 de la loi du 2 mars 1982, modifiée, et en particulier, de ceux dans lesquels cette collectivité détient plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exerce un pouvoir prépondérant sur la gestion, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA CIOTAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'avis du 10 mai 1994 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formulé ses observations définitives sur la gestion de la société d'économie mixte de La Ciotat (SEMICA), dont cette commune possède 70 % du capital, au titre des exercices comptables 1989à 1992 ;

 

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.