Cour Administrative d'Appel de Lyon (3° chambre statuant au contentieux) du 25/05/1993 n° 92LY00393 COMMUNE DES VIGNEAUX

(...)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 15 avril et 3 septembre 1992, présentés par Me LAMBERT, avocat pour la commune des Vigneaux, régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La commune des Vigneaux demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire du 6 juin 1991 émis à l'encontre de Monsieur et Madame X... pour avoir paiement d'une somme de 8 979,23 francs représentant leur contribution aux frais d'extension du réseau électrique ;
2°) de valider le titre exécutoire en question ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 :
- le rapport de Madame DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune des Vigneaux demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 6 juin 1991 à l'encontre de Monsieur et Madame X... pour avoir paiement de leur participation aux dépenses engagées en vue de l'extension du réseau électrique dans le quartier des Faysses en 1977 ;

Sur les conclusions de la commune des Vigneaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux a été établi en application de la délibération du conseil municipal de la commune des Vigneaux du 19 septembre 1977 qui a pour objet la fixation des participations des constructeurs de la zone des Faysses, concernés par le projet d'extension du réseau électrique ; que c'est par suite à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur une délibération du 18 octobre 1980 qui a pour objet l'extension du réseau électrique d'un autre quartier de la commune ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la requête ;

Considérant que par sa délibération du 19 septembre 1977 la commune des Vigneaux a réparti entre les 15 constructeurs alors concernés le coût des travaux d'extension du réseau électrique dans le quartier de Faysses ; qu'elle a également prévu à la charge de tous les constructeurs ultérieurs sans limitation de temps une participation individuelle et en contrepartie mais pendant une période limitée à 7 ans un remboursement partiel de leur participation aux 15 premiers constructeurs ; qu'ainsi en maintenant des participations à la charge des nouveaux constructeurs au delà du 1er janvier 1985 alors que l'intégralité de la dépense engagée pour l'extension du réseau avait été recouvrée et qu'aucun remboursement n'était alors possible au profit des quinze premiers constructeurs, la commune a en réalité créé une imposition nouvelle dont ni le principe ni le taux n'ont été autorisés par le législateur ; qu'elle a, ce faisant méconnu les limites de ses compétences ; que par suite les participations exigées par la commune des constructeurs au delà du 1er janvier 1985 étaient fondés sur une réglementation illégale et étaient en conséquence elles-mêmes illégales ; qu'il y a lieu de soulever ce moyen d'office comme étant d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur et Madame X... se sont vus réclamer la participation litigieuse à raison d'une construction réalisée en 1990, postérieurement donc à la date du 1er janvier 1985 ; que dans ces conditions ladite participation ainsi qu'il a été dit précédemment était dépourvue de base légale ; que par suite la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis le 6 juin 1991 à l'encontre de Monsieur et Madame X... ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune des Vigneaux à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 3 000 francs ainsi qu'ils le demandent ;

 

DÉCIDE :

Article 1er :  La requête de la commune des Vigneaux est rejetée.

Article 2 :  La commune des Vigneaux versera 3 000 francs à Monsieur et Madame X... sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.