Conseil d'État statuant au contentieux
7° et 8° sous sections réunies

Arrêt n° 04291
----------
COMMUNE DE SIERENTZ
----------
Monsieur PF RACINE, rapporteur
----------
Monsieur Martin LAPRADE, commissaire du gouvernement
----------
Lecture du 9 NOVEMBRE 1977

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la requête présentée pour la COMMUNE DE SIERENTZ (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice, a ce dûment autorise par délibération du conseil municipal de cette commune en date du 2 juillet 1976, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 août 1976 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 28 juin 1976 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a annule une délibération du conseil municipal de la commune requérante en date du 25 mars 1975 portant 1200 F le montant de la taxe de raccordement a verser par les usagers qui seront raccordes au réseau d'assainissement intercommunal a partir de la 4 ème tranche de travaux dudit réseau;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi locale du 6 juin 1895 validée par la loi du 1er juin 1924;
Vu le code général des impôts;

 

Sur les moyens tires de ce que le tribunal administratif aurait méconnu l'étendue de sa compétence:

Considérant que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule une délibération en date du 15 avril 1975 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SIERENTZ (Haut-Rhin) a porte a 1200 F le montant de la taxe dite de raccordement a percevoir sur les usagers qui seront raccordés au réseau d'assainissement en cours de construction ; que la requête du Monsieur X... tendait a cette fin; qu'ainsi, contrairement a ce que soutient la commune requérante, le tribunal administratif n'a pas statue au-delà des conclusions qui lui étaient soumises;

Considérant que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif était en droit de relever d'office, comme il l'a fait, que la délibération attaquée ne trouvait aucun fondement dans la législation en vigueur; qu'ainsi il a tout a la fois statue sur l'ensemble du litige et suffisamment motive son jugement;

 

Sur la recevabilité de la demande du Monsieur X... devant le tribunal administratif:

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaque, la COMMUNE DE SIERENTZ soutient que les dispositions de la loi locale du 6 juin 1895, tout en dérogeant a celles des articles 42 et 44 du code de l'administration communale, n'impliquent pas que le Monsieur X... fut en droit d'attaquer directement la délibération litigieuse devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir;

Considérant toutefois que la délibération précitée n'est soumise ni aux dispositions des articles 42 et 44 du code de l'administration communale qui ne sont applicables aux délibérations des conseils municipaux des communes du Haut-Rhin, du bas-rhin et de la moselle, ni a des mesures de tutelle analogues, résultant de la loi locale du 6 juin 1895 ; qu'il suit de la que la commune requérante n'est pas fondée a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande du Monsieur X... ;

 

Sur la légalité de la délibération susvisée du conseil municipal de la COMMUNE DE SIERENTZ en date du 16 avril 1975 :

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération litigieuse que le montant de la taxe qu'elle institue est calcule en tenant compte du coût prévisionnel des investissements nécessaires à la poursuite de la réalisation du réseau, et non de l'économie réalisée par les propriétaires des immeubles raccordes a l'égout en évitant une installation individuelle d'évacuation; qu'ainsi cette taxe n'a pas la nature d'une participation due pour l'usage qui est fait d'un équipement déjà en service; qu'elle n'a pas non plus pour objet de permettre a la commune d'être remboursée du seul coût de la partie des branchements situes sous la voie publique; que cette taxe, mise a la charge des "usagers du réseau", ne vise pas spécialement les propriétaires des immeubles nouvellement raccordes a un égout; que, des lors, le régime de la taxe instituée par la délibération litigieuse du 15 avril 1975 ne correspond a aucun des régimes prévus aux articles L 33 et suivants du code de la santé publique ; que, cependant, les taxes que les communes sont autorisées a instituer pour aider financement des réseaux d'assainissement sont limitativement énumérées par les articles précités de ce code; qu'il suit de la que la délibération, en date du 15 avril 1975, du conseil municipal de la COMMUNE DE SIERENTZ est dépourvue de base légale;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a annule a délibération litigieuse;

 

 

DECIDE :

Article 1er - la requête susvisée de la COMMUNE DE SIERENTZ est rejetée

Article 2 - expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'intérieur