Arrêt du Conseil d'État statuant au contentieux du 23/10/1974 n° 86234 SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE

(...)

Vu la requête présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État le 10 mars 1972 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 16 février 1972 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant a l'annulation de la décision implicite du maire de la Valette-du-Var refusant de lui rembourser une somme de 56352 F et a la condamnation de la commune a lui payer cette somme a titre d'indemnité ;

vu le code de la santé publique et notamment son article L 35-4 ;
vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
vu le code général des impôts ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L 35-4 du code de la santé publique <<les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement a la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordes peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, a verser une participation s'élevant au maximum a 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation>> ;

Considérant que le permis de construire un ensemble immobilier dans le quartier des Cypres, sur le territoire de la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR avait été accorde a la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE sous la réserve que ladite société participerait a la construction de divers équipements publics, notamment du réseau d'assainissement desservant l'ensemble du quartier ; que, la société étant tenue de participer a la construction du réseau public d'assainissement, en vertu d'un permis de construire dont les prescriptions n'ont jamais été modifiées par l'autorité administrative compétente, le maire ne pouvait légalement la dispenser de cette obligation pour la soumettre a la redevance instituée par l'article L 35-4 du code susvisé, laquelle ne saurait être exigée des propriétaires qui participent a la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant leurs immeubles ; qu'ainsi, en exigeant de la société cette participation forfaitaire et en subordonnant a son versement le raccordement de l'ensemble immobilier au réseau existant, la commune a commis une faute de nature a engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du devis communique a la commune par la société elle-même le 21 mai 1968, que le coût des travaux correspondant a l'ensemble des obligations mises a la charge de la société par le permis s'élève a 58025,32 F ; que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE est donc fondée a demander le versement a titre d'indemnité des sommes qu'elle a été dans l'obligation de payer, en sus de ce montant, pour obtenir le raccordement a l'égout de l'ensemble immobilier qu'elle avait construit ; que ces sommes s'élèvent a 51264,68 F ;

Considérant que la décision mettant cette participation forfaitaire a la charge de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE n'avait pas a être approuvée par l'autorité de tutelle ; qu'ainsi ladite société ne saurait utilement soutenir qu'en ne s'opposant pas a ladite décision l'État a engage sa responsabilité ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE est fondée a demander l'annulation du jugement attaque, en tant qu'il rejette sa demande d'indemnité dirigée contre la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR et a demander que ladite commune soit condamnée a lui verser une indemnité de 51264,68 F ; que le surplus de sa requête doit être rejeté ;

 

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 51264,68 F a compter du 21 juillet 1969, jour de la réception par la commune de sa demande de paiement de cette somme a titre d'indemnité ;

 

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mai 1970 ; qu'a cette date il n'était pas du une année d'intérêts ; que des lors, en application de l'article 1154 du code civil, cette demande ne saurait être accueillie ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée a nouveau le 10 mars 1972 et le 12 mars 1973 ; qu'a chacune de ces deux dates il était du au moins une année d'intérêts ; que des lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux-dites demandes ;

 

En ce qui concerne les dépens de première instances :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance a la charge de la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR ;

 

 

DECIDE :

 

Article 1er - le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice, en date du 16 février 1972, est annule en tant qu'il rejette la demande d'indemnité dirigée par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE contre la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR

Article 2 - la décision implicite de rejet du maire de la Valette-du-Var est annulée

Article 3 - la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR est condamnée a payer a la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE la somme de 51264,68 F, avec intérêts au taux légal a compter du 21 juillet 1969. les intérêts échus le 10 mars 1972 et le 12 mars 1973 seront capitalisés a ces dates pour produire eux-mêmes intérêt

Article 4 - le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) SAINTE-ANNE est rejeté

Article 5 - la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR supportera les dépens de première instance et d'appel

Article 6 - expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'équipement