Cour Administrative d'Appel de Paris du 12/11/1998 n° 97PA00533 COMMUNE DE GUIGNES-RABUTIN

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Considérant que la commune de Guignes-Rabutin soutient que le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme, de refuser la délivrance du permis de construire sollicité, eu égard aux travaux de réfection du réseau d'assainissement envisagés par la commune ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de l'étude faire par la direction départementale de l'équipement, que la construction envisagée par Madame X... pouvait être réalisée sans que la commune ait à exécuter au préalable des travaux sur le réseau des eaux usées de la rue du Pavillon, réseau qui pouvait être atteint moyennant l'installation d'une pompe de relevage ; que, par ailleurs, en l'absence de réseau pour les eaux pluviales, le projet pouvait, comme en l'espèce, prévoir une évacuation par tranchées filtrantes ; que le maire n'étant ainsi pas tenu de refuser la demande, la substitution des motifs sollicitée doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guignes-Rabutin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 septembre 1991 ;

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