Arrêt du Conseil d'État du 04/01/1995 n° 094967 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR c/ Monsieur X...

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Considérant que la circonstance que l'expert désigné par les premiers juges n'aurait pas eu la qualité d'hydrogéologue n'est pas par elle même de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux" ; qu'aux termes de l'article 4.1 du décret du 1er août 1961 dans sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1967 : "Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et le cas échéant éloignée, à établir autour des points de prélèvement des eaux de source et eaux souterraines (...) sont institués au vu du rapport géologique et en considération de la plus ou moins grande rapidité de relation hydrogéologique entre la ou les zones d'infiltration et le point de prélèvement à protéger. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux fixe les limites des divers périmètres de protection et le délai au cours duquel il devra être satisfait aux obligations qui en résultent pour les installations existantes" ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que la structure géologique des terrains situés dans la commune de Gornies dans le département de l'Hérault sur lequel le captage d'eau litigieux sera effectué est constituée sur une hauteur de coupe de 0 à 3 mètres d'éboulis calcaires permettant des infiltrations d'eau pouvant atteindre le tube de forage et que le périmètre de protection rapprochée, prévu par l'arrêté du 20 mars 1985, était insuffisant pour assurer une protection efficace du captage ; que le fait que le test d'infiltration à la fluorescéine n'ait pas permis de confirmer de tels risques ainsi que le fait que le rapport hydrogéologique prévu par l'article 4.1 du décret du 1er août 1961 précité n'ait pas estimé que le périmètre de protection rapprochée était insuffisant ne sont pas de nature à démontrer, à eux seuls, l'absence de nécessité d'élargir le périmètre de protection rapprochée en cause afin de garantir la qualité des eaux ;

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