Arrêt du Conseil d'État du 04/08/1982 n° 19958 ENTREPRISE GAUTIER

 

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Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'entreprise Gautier n'a pas effectué le remblaiement des tranchées ouvertes pour la pose des canalisations avec des terres homogènes mais s'est contentée d'utiliser à cet effet les terres des déblais dont le défaut d'homogénéité a contribué à la réalisation des dommages ; qu'il a été relevé, sur la portion endommagée du réseau, des collets non jointifs, des joints dégradés, révélant une mise en oeuvre des matériels non conforme aux règles de l'art ; que l'entreprise n'a fait aucune réserve sur le choix des canalisations retenu par le maître d'oeuvre et n'a pas attiré l'attention de celui-ci sur les difficultés particulières que présentait la nature géologique du terrain dans lequel ont été enfouies les canalisations qui se sont révélées endommagées ; que la responsabilité décennale de l'entreprise Gautier est ainsi engagée à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à se prévaloir vis à vis du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie de désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entreprise Gautier est responsable des désordres survenus aux canalisations en cause ; que dès lors et à supposer même que ces désordres soient dus également à un vice de conception consistant dans le choix par le service des Ponts et Chaussées, maître d'oeuvre, de canalisations trop fragiles pour supporter la pression des terres destinées à les recevoir, l'entreprise Gautier n'est pas fondée à se prévaloir vis à vis du district urbain de Poitiers de la responsabilité des agents de l'État pour demander à être déchargée des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué ;

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