Arrêt Conseil d'État du 22/10/1980 n° 12171 SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CENTRE COMMERCIAL COLLECTIF D'AVIGNON SUD "MISTRAL 7"

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Considérant, en premier lieu, que par une délibération approuvée le 15 septembre 1971, le conseil municipal de la ville d'Avignon a décidé qu'une participation serait désormais perçue par la commune en application de l'article L 35-4 du code de la santé publique, à raison de 15 F par mètre carré que, si ladite délibération a prévu que la participation serait perçue à l'occasion des demandes de permis de construire, cette disposition, concernant les modalités de perception de la participation, n'avait pas pour objet et ne pouvait pas légalement avoir pour effet de modifier le fait générateur de la participation lequel est constitué, en vertu des dispositions législatives précitées, par le raccordement à l'égout de chaque immeuble édifié ou en cours d'édification ; qu'en l'espèce, le raccordement n'a pu être effectué qu'à une date postérieure au 15 septembre 1971 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne lui a pas été fait une application rétroactive du barème fixé par la délibération du 15 septembre 1971 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la canalisation de 1570 mètres que la société a réalisée, ainsi que l'exigeait le permis de construire, en vue du raccordement de ses installations d'évacuation des eaux usées au collecteur communal a été conçue, selon les prescriptions, notamment les contraintes techniques, énoncées dans l'accord préalable à la délivrance du permis de construire, en vue de recevoir non seulement les eaux usées de la société, mais également celles des autres riverains de la voie publique sous laquelle elle a été construite ; que dès lors, et contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, cette canalisation constituait non un branchement particulier, mais un équipement public au sens de l'article 72-1 précité de la loi du 30 décembre 1967 ; que les sommes correspondant à la réalisation des travaux doivent donc, en vertu de cet article, être remboursées à la société ; que ce remboursement doit être mis à la charge de la ville d'Avignon dès lors que l'ouvrage constitue un nouvel équipement du service municipal d'assainissement ;

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