Arrêt du Conseil d'État du 23/04/1997 n° 155586 SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) JADE

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Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du Code de la santé publique : <<Le raccordement des immeubles aux égouts (....) est obligatoire dans le 1er octobre 1961. (.....)>> ; qu'aux termes de l'article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris : <<Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété>> ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la division en deux lots de l'immeuble sis 63, rue Belliard à Paris (XVIIIe) et de leur vente par adjudication le 1er juin 1987, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) JADE, d'une part, et les époux X..., d'autre part, possédaient deux propriétés distinctes à la date à laquelle le maire de Paris, par la lettre du 25 mai 1990, a mis en demeure la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) JADE de construire un branchement particulier d'égout et de mettre ainsi un terme au raccordement de sa propriété au branchement particulier des époux X... ;

Considérant que les dispositions de l'article L.1 du Code la santé publique habilitaient le préfet à édicter des règles relatives, non seulement à la salubrité des immeubles à construire après l'entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental, mais aussi à celle des immeubles existants ; qu'ainsi l'article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris n'est pas entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il implique que la division d'une propriété entraîne l'obligation de créer un nouveau branchement particulier d'égout ;

Considérant que la circonstance que les deux lots procèdent de la division d'un immeuble d'un seul tenant est sans incidence sur l'obligation de prévoir un branchement distinct pour chacun d'eux ;

Considérant que les règles du plan d'occupation des sols invoquées par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) JADE sont étrangères au présent litige dés lors qu'elles sont relatives aux opérations de construction nouvelles ;

Considérant, enfin, que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI) JADE ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir un moyen tiré de la violation des dispositions contractuelles du cahier des charges établi à l'occasion de la vente de l'immeuble par adjudication ;

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