Arrêt du Conseil d'État du 31/07/1996 n° 171086 COMMUNE DE SÈTE

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Considérant qu'en vertu de l'arrête du préfet de l'Hérault du 20 mars 1946 qui l'institue, le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc a pour mission « la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau potable » ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de conférer au syndicat intercommunal une compétence exclusive qui aurait fait obstacle, notamment, à la possibilité pour celles des communes membres qui disposaient d'installations affectées à l'alimentation de leurs habitants en eau potable, d'en poursuivre l'exploitation ; qu'il suit de là qu'en dehors de l'alimentation assurée par le syndicat, la ville de Sète pouvait, ainsi qu'elle l'a fait depuis 1946, continuer à exploiter elle-même les « sources d'Issanka » ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, elle n'a pas méconnu les compétences du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc, en demandant au préfet d'autoriser une augmentation du volume d'eau susceptible d'être prélevé à partir de ces sources ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1990 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'État , saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute modification de la situation de fait, le préfet de l'Hérault pouvait, sans prescrite une nouvelle enquête, se fonder sur les résultats de l'enquête publique menée avant l'intervention de son arrêté du 9 décembre 1988 autorisant une première augmentation de l'exploitation des ressources d'Issanka pour modifier cet arrêté par l'arrêté litigieux du 16 janvier 1990 autorisant une augmentation supplémentaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients qui résulteraient pour l'équilibre hydrologique de la région concernée de l'accroissement des prélèvements, opérés à partir des sources d'Issanka, seraient excessifs au regard de l'intérêt que cet accroissement présente pour l'alimentation en eau potable des habitants de la ville de Sète ;

Considérant que de tout de ce précède, il résulte que la ville de Sète est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 janvier 1990 ;

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