Tribunal Administratif de Paris du 11/05/1981 n° 37/79-P et 623/79-P AÉROPORT DE PARIS ORLY

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Considérant qu'il n'est pas contesté que l'aéroport de Paris ne déverse pas ses eaux usées dans le réseau communal d'assainissement de la commune d'Orly ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L 33 du code de la santé publique que ses dispositions ne concernent que l'évacuation des eaux usées domestiques ; que les eaux usées rejetées par l'aéroport d'Orly quelle que soit la qualification juridique donnée à l'ensemble des services et prestations rendues par cet établissement public, ne peuvent eu égard notamment à leur imposant volume être regardées comme entrant dans le champ d'application de cet article ;

Considérant, en conséquence que l'établissement public requérant qui n'est pas redevable de la part communale de la taxe d'assainissement est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 1978 par lequel le maire d'Orly l'a mis en demeure d'acquitter le montant de cette redevance dû par lui ;

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