Tribunal Administratif de Rennes du 18/02/1981 n° 20152 et 201459 ASSOCIATION DE DÉFENSE DU LITTORAL SUD OUEST DE LA PRESQU'ILE DE CROZON

 

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Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret no 61-987 du 24 août 1961 relatif au Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, modifié par le décret n° 76-975 du 19 octobre 1976, "Sont obligatoirement soumis à l'avis du CSHPF : ... e) les projets d'assainissement concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols en application des dispositions de l'article R 123-1 (2°) du code de l'urbanisme..." ; que l'article R 123-1 (2°) du code de l'urbanisme vise les communes soumises au régime des stations classées au sens des articles L 141-1 et suivants du code des communes ;

Considérant que la commune de Crozon a été érigée en station classée par décret en date du 19 août 1921 ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient l'administration, le projet d'assainissement déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué devait être soumis pour avis au Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France ;

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