Arrêt du Conseil d'État du 08/04/1998 n° 127205 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE RAYONNEMENT DES ORRES c/ COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

Mlle Lagumina, rapp. ;
Madame Bergeal, c. du g. ;
SCP Delaporte, Briard ;
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ;
SCP Vier, Barthélemy, av.

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposés par la commune des Orres et la société Compagnie Générale des Eaux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la station de ski implantée dans la zone touristique de Pramouton est extérieure au centre de la commune des Orres ; que, durant la saison touristique, la population de cette commune passe de 500 habitants à près de 10 000 personnes ; que, par une convention du 25 juin 1968, le syndicat intercommunal d'Embrun-Les Orres a concédé à la société d'économie mixte SEDHA l'aménagement de la zone touristique de Pramouton ; qu'après la fin de cette concession, le 31 décembre 1984, la commune des Orres a repris en régie l'entretien des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement de cette zone ; que, par une délibération du 24 janvier 1987, le conseil municipal des Orres a décidé d'affermer les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement sur la partie de son territoire correspondant à la zone touristique de Pramouton ainsi qu'au hameau Le Mélezet, qui lui est attenant et qui est principalement composé de résidences secondaires ;

Considérant que l'association pour la promotion et le rayonnement des Orres soutient que la commune ne pouvait conclure une convention d'affermage, motifs pris de ce que ce contrat met à la charge du cocontractant la construction de nouveaux équipements ; que le fait, à le supposer établi, que la qualification donnée au contrat serait erronée, est, toutefois, sans influence sur la légalité de la délibération qui a autorisé sa passation ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une commune de n'affermer que partiellement un service public, dès lors que la différence de traitement en résultant pour les usagers du service est justifiée soit par l'existence de différences de situation appréciables, soit par une nécessité d'intérêt général ; que la partie du territoire de la commune des Orres desservie par le service affermé est, ainsi qu'il a été dit, constituée par une zone touristique dans laquelle une organisation particulière du service est rendue nécessaire par l'affluence d'une population saisonnière ; que, compte tenu de cette situation, la commune des Orres a pu légalement décider de n'affermer que la partie de ses réseaux qui dessert la station de ski de Pramouton et le hameau du Mélezet ; que, eu égard aux conditions d'exploitation et de l'importance des investissements à amortir, elle a pu aussi décider à bon droit de prélever une surtaxe sur les usagers résidant à l'intérieure du périmètre couvert par le contrat d'affermage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la promotion et le rayonnement des Orres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération précitée du 24 janvier 1987 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'association pour la promotion et le rayonnement des Orres à payer une somme de 5 000 francs, d'une part, à la commune des Orres, et d'autre part, à la Compagnie Générale des Eaux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune des Orres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association pour la promotion et le rayonnement des Orres la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

DÉCIDE

Art 1 : La requête de l'association pour la promotion et le rayonnement des Orres est rejetée

Art 2 : L'association pour la promotion et le rayonnement des Orres paiera une somme de 5 000 francs, d'une part, à la commune des Orres et, d'autre part, à la Compagnie Générale des Eaux, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991