Tribunal Administratif de Toulouse du 10/07/1997 n° 953353 SOCIÉTÉ MAJ-BLANCHISSERIE DE PANTIN c/ VILLE DE TOULOUSE, COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX  

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Sur la régularité de la procédure :

Considérant que le mémoire en réplique présenté le 18 juin 1997 pour la société MAJ-Blanchisserie de Pantin n'apporte aucun élément nouveau qui serait susceptible d'avoir une influence sur la solution à donner au litige dont le tribunal est saisi ; que, dès lors, la ville de Toulouse ne saurait utilement exciper du très bref délai dont elle a disposé pour produire ses observations en réponse à l'argumentation développée dans ce mémoire, pour soutenir que la procédure suivie par le tribunal n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et serait, de ce fait, entachée d'irrégularité ;

 

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que selon l'article 37 du cahier des charges relatif à l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable de la ville de Toulouse, dans sa rédaction résultant de la modification prévue par les stipulations insérées à l'article 2 de l'avenant n° 1 au traité de concession des services de distribution publique d'eau potable et d'assainissement conclu le 12 juillet 1990 entre la ville de Toulouse et la Compagnie générale des eaux : <<les industriels placés dans le secteur concurrentiel bénéficieront d'un tarif dégressif, en fonction des volumes d'eau consommés (...). Les conditions d'application de la dégressivité sont les suivants : appartenir au secteur industriel défini par les codes APE de l'INSEE classes 04 à 54, exercer cette activité industrielle sur la commune de Toulouse (...)>> ;

Considérant que si le principe de l'égalité de traitement entre usagers, qui s'impose à l'autorité concédante et au concessionnaire d'un service public de distribution d'eau potable pour la fixation du prix de vente de l'eau, ne fait pas obstacle à ce qu'un tarif dégressif soit institué en considération des situations différentes dans lesquelles les titulaires de contrats d'abonnement peuvent se trouver au regard dudit service, il résulte de l'instruction qu'une telle préoccupation n'a pas été en l'espèce à l'origine de la modification, arguée d'illégalité, de l'article 37 du cahier des charges du service de redistribution publique d'eau potable de la ville de Toulouse ; qu'au contraire, en réservant le bénéfice du barème dégressif du prix de vente de l'eau à certaines entreprises du secteur industriel, l'autorité municipale de Toulouse s'est en réalité proposée, dans un intérêt économique étranger au fonctionnement du service public dont s'agit, de favoriser le développement d'activités industrielles déjà implantées dans la ville ou susceptible de venir s'y installer ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les distinctions de la nature de celles qui ont été opérées entre les entreprises et adoptées à l'article 37 du cahier des charges du service auraient pu être retenues comme caractérisant des situations au regard de ce service, l'avenant n° 1 du 12 juillet 1990, dont la société MAJ-Blanchisserie de Pantin a contesté la légalité par la voie de l'exception devant le tribunal de commerce de Paris, doit être déclaré illégal en tant qu'il établit le barème dégressif critiqué ;

 

DÉCIDE :

Art 1er : il est déclaré que l'avenant n° 1 du 12 juillet 1990 au traité de concession des services de distribution publique d'eau potable et d'assainissement de la ville de Toulouse est entaché d'illégalité en tant qu'il établit le tarif dégressif du prix de vente de l'eau inséré à l'article 37 du cahier des charges du service de distribution publique d'eau potable ;

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