Cour Administrative d'Appel de Marseille du 27/10/1998 n° 96MA10748 DÉPARTEMENT DE L'AUDE

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Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les départements ne peuvent accorder légalement d'aides directes ou indirectes aux sociétés d'économie mixte, qui sont régies par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, qu'en respectant les conditions fixées par la loi du 7 janvier 1982 et par la loi du 2 mars 1982 modifiée ;

Considérant que par sa délibération du 13 octobre 1995 le conseil général du département de l'Aude a décidé d'acheter à la société d'économie mixte locale "Aude Aménagement" une créance de 15 millions de francs, détenue par cette société sur la commune de Fleury d'Aude et de souscrire à cet effet un emprunt à hauteur de la même somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis rendus les 15 février 1990, 28 mai 1990 et 8 août 1991 par la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, que cette créance correspond aux dépenses effectuées par la société d'économie mixte pour l'exécution d'un mandat que lui avait confié la commune de Fleury d'Aude le 26 mars 1988 en vue de la réalisation d'un jardin aquatique, et que cette commune ne lui a pas remboursées ; que le fait que cette créance se trouve actuellement contestée en justice par la commune n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à la faire regarder comme une créance fictive ou comme une créance irrécouvrable par le département de l'Aude qui est subrogé dans les droits de la société d'économie mixte pour engager toutes voies d'action pour la récupérer ; que, dans ces conditions, dès lors que l'engagement budgétaire du département doit être réputé avoir une contrepartie réelle, il ne saurait être regardé comme ayant une incidence directe dans le patrimoine de cette collectivité territoriale ou dans les résultés de la société d'économie mixte ; que si l'achat de ladite créance, décidé par la délibération du conseil général du 13 octobre 1995, permet à cette société, dont le département est l'actionnaire majoritaire, de restaurer sa trésorerie, l'aide qu'elle représente pour son développement a le caractère d'une aide indirecte au sens des dispositions précitées des lois des 7 janvier et 2 mars 1982 et 7 juillet 1983, et n'est donc pas illégale ; qu'il en va de même pour la délibération du 30 octobre 1995 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Aude a décidé de réaliser un emprunt de 15 millions de francs auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer cette aide, pour la délibération du conseil général du 18 décembre 1995, en tant qu'elle porte inscription, en recettes et en dépenses, d'une somme de 15 millions de francs au budget départemental, ainsi que pour la convention non datée passée entre le département de l'Aude et la société Aude Aménagement et pour la convention de prêt conclue le 20 décembre 1995 entre le département de l'Aude et la Caisse des dépôts et consignations destinée au financement de l'intervention économique du département ; qu'il suit de là que le département de l'Aude est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation des actes susmentionnés

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