Arrêt du Conseil d'État (8°/9° sous-sections réunies) du 23/11/1992 n° 76939 SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-VALLÉE D'AURE

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Requête du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-VALLÉE D'AURE, qui demande au Conseil d'État d'annuler le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son comité d'administration en date du 31 mars 1985 instituant une redevance d'assainissement ;

Vu le code des communes ;
le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 372-7 du code des communes : <<Les conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif>> ; qu'aux termes de l'article R 372-8 du même code : <<La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé pr l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source...>> ; qu'enfin, aux termes de l'article R 372-9 dudit code : <<Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé>> ; qu'il résulte de ces dispositions que celles-ci ont entendu asseoir la redevance d'assainissement en fonction des rejets d'aux usées attribuables aux usagers, lesdits rejets étant mesurés à partir de la consommation d'eau ; que, par suite, lorsqu'il s'avère impossible de mesurer ladite consommation, l'autorité délibérante chargée de fixer le tarif de la redevance d'assainissement peut sans méconnaître la portée des dispositions précitées décider d'établir ledit tarif à partir d'une évaluation de l'importance des rejets d'eaux usées qui peuvent être attribués aux différentes catégories d'usagers du réseau d'assainissement ;

Considérant que, par une délibération en date du 31 mars 1985, le comité du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-VALLÉE D'AURE (Hautes-Pyrénées) a décidé d'instituer une redevance d'assainissement et en a fixé le tarif en prévoyant l'application d'une redevance de base, dont il fixait le montant, par foyer déversant, par commerce, par tranche de quinze chambres dans les hôtels, par tranche de vingt lits par collectivité et par tranche de vingt emplacements de camping-caravaning ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'administration du syndicat n'était pas en mesure, en l'absence de compteurs particuliers de connaître le volume des prélèvements effectués par les usagers du réseau et ne disposait pas pour l'ensemble des usagers concernés de facturation du même forfaitaire ; que, dans ces conditions, il a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles R 372-8 et R 372-9 du code des communes, déterminer le tarif de la redevance en fonction des critères ci-dessus mentionnés ; que dès lors, le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-VALLÉE D'AURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, à la demande de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, sa délibération du 31 mars 1985, le tribunal administratif de Pau a estimé que le syndicat avait retenu des critères contraires aux dispositions des articles R 372-8 et R 372-9 du code des communes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'État, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte des indications données ci-dessus que le moyen tiré de ce que le comité syndical n'aurait par tenu compte dans l'établissement de son tarif de l'importance respective des hôtels, manque de fait ; que la commune requérante n'établit pas qu'en estimant, qu'un foyer, un commerce et vingt emplacements de camping-caravaning produisent annuellement des déversements d'importance similaire justifiant l'application d'une redevance de base, le comité syndical ait fait une appréciation erronée et, par suite, violé le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-VALLÉE D'AURE, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN devant le tribunal administratif de Pau ;

 

(annulation du jugement attaqué ; rejet de la demande de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1985 du comité d'administration du SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-VALLÉE D'AURE).

Messieurs Loloum, rapporteur ; Fouquet, commissaire du gouvernement ; SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Coutard, Mayer, avocats)