Arrêt du Conseil d'Etat

statuant au contentieux

N° 89675 89676

6 / 2 SSR

Madame Jeanne-Marie X...

M Savoie, Rapporteur

Madame de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement

M Coudurier, Président

SCP Piwnica, Molinié, SCP Lemaître, Monod, Avocat

Lecture du 24 Mai 1991

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le numéro 89 675, la requête enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Madame Jeanne-Marie X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sollies-Toucas (Var) en date du 31 octobre 1985 fixant à 10 000 F la contribution pour raccordement au réseau d'eau potable, ensemble ladite délibération ;

Vu 2°), sous le numéro 89 676, la requête enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Madame Jeanne-Marie X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sollies-Toucas du 10 janvier 1986 autorisant le maire de la commune à signer un avenant avec la COMPAGNIE SADE et reconduisant les tarifs de la redevance de raccordement au réseau d'eau potable, ensemble ladite délibération ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Madame Jeanne-Marie X... et de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS,
- les conclusions de Madame de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Madame Jeanne-Marie X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la requête n° 89 676 :

Considérant que la requête de Madame Jeanne-Marie X... contient l'exposé sommaire des faits et moyens ; que, dès lors la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS doit être écartée ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant que la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS (Var) a décidé en 1985 que son réseau de distribution d'eau potable, dont l'exploitation était affermée à la SOCIÉTÉ SADE, serait étendu de façon à desservir les habitants du hameau du chemin du Pied de Lègue ; que les travaux correspondants, dont le montant était évalué à 2 280 000 F, ont été entrepris en septembre 1985 ; que par une délibération du 31 octobre 1985 le conseil municipal a décidé de fixer à 10 000 F la <<contribution pour raccordement au réseau eau potable>> qui, indépendamment de la prise en charge de leurs branchements particuliers, serait exigée des habitants du quartier demandant leur raccordement au réseau ; que, par une délibération du 10 janvier 1986, le conseil municipal a <<reconduit les tarifs fixés par la délibération précédente>> ; que Madame Jeanne-Marie X..., propriétaire dans le hameau du chemin du Pied de Lègue d'une maison qu'elle avait fait construire quelques années auparavant demande l'annulation de ces deux délibérations ;

Considérant, d'une part, que la réalisation des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux communaux d'adduction d'eau, si elle peut, le cas échéant, donner lieu à la passation de contrats d'offre de concours, n'est pas, eu égard notamment au caractère d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux une prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus perçue, à la date à laquelle cette création ou cette extension est réalisée, sur les propriétaires des immeubles dont elle permet la desserte ;

Considérant, d'autre part, que les délibérations attaquées ne trouvent un fondement juridique dans aucune disposition législative ;

Considérant que de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête il résulte que Madame Jeanne-Marie X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil municipal de Sollies-Toucas en date des 31 octobre 1985 et 10 janvier 1986 ;

 

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n°s 422/86/1 et 886/86/1 des 25 mai 1987 du tribunal administratif de Nice et les délibérations en date des 31 octobre 1985 et 10 janvier 1986 du conseil municipal de Sollies-Toucas (Var) sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Jeanne-Marie X..., à la COMMUNE DE SOLLIES-TOUCAS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.