Arrêt du Conseil d'État (4°/1° sous-sections réunies) du 27/06/1994 n° 85436 Monsieur X...

(...)

Requête de Monsieur X... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOËLO en date du 20 janvier 1982 et, d'autre part, à l'annulation de ladite délibération ;

Vu le code de l'urbanisme ;
le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée par Monsieur X... au tribunal administratif de Rennes était dirigée contre la délibération du 20 janvier 1982 par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOËLO a décidé de ne pas raccorder au réseau d'eau potable les terrains non constructibles ; que cette délibération présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le délai de recours à son encontre ne courait qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite délibération aurait été régulièrement publiée ; que, dès lors, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes le 15 décembre 1996 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1987 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Monsieur X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant que si, en vertu de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, peut être refusé le raccordement en eau d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé en méconnaissance des dispositions des articles L 111-1, L 421-11 ou L 510-1 du même code et si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOËLO pouvait refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, il ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles ; que, dès lors, la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;

(...) 

Annulation du jugement et de la délibération attaqués.

 

Messieurs Girardot, rapporteur ; Schwartz, commissaire du gouvernement