Tribunal des Conflits du 19/01/1998 ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT ERIMA c/ COMMUNE D'ARUE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) 

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Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement le service de distribution d'eau exploité par le syndicat intercommunal "Te On° E tau" présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, par suite, il appartient aux juridictions de l'Ordre judiciaire de connaître des litiges nés des conditions de fonctionnement de ce service et, en particulier, de la façon dont les consommations d'eau sont facturées aux usagers ; que la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Erima tendant à obtenir le remboursement par la commune d'Arue, prise en sa qualité d'usager du réseau d'adduction d'eau, de consommations d'eau qu'elle estime avoir été indûment mises à sa charge met en cause le fonctionnement du service de distribution d'eau et relève des juridictions de l'Ordre judiciaire

 

DÉCIDE

Art 1 : il est déclaré que les juridictions d l'Ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige qui oppose l'association syndicale des propriétaires du lotissement Erima et la commune d'Arue au sujet de consommations d'eau que l'association estime avoir été indûment mises à sa charge

Art 2 : la procédure suivie devant le Tribunal Administratif de Papeete est déclarées nulle et non avenue à l'exception du jugement du 231 novembre 1995

Art 3 : le jugement du 3 novembre 1993 du Tribunal de Première Instance de Papeete et l'arrêt du 24 mars 1994 de la Cour d'Appel de Papeete sont déclarés nuls et non avenus en tant qu'ils déclarent la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. La cause et les parties son renvoyées devant le Tribunal de Première Instance de Papeete

Art 4 : la présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution

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