CIV. 1

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 février 1998

Monsieur LEMONTEY, président

Pourvoi n° D 96-15.935

ILM

 

Rejet

Arrêt n° 243 P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR), société anonyme
dont le siège est route de Villefranche, 46 014 Cahors ;

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de Monsieur Belabes X... ;
défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents, Monsieur Lemontey, président, Monsieur Renard-Payen, conseiller rapporteur, Messieurs Chartier, Ancel, Durieux, Madame Bénas, Messieurs Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Monsieur Savatier, Madame Bignon, conseillers référendaires, Monsieur Sainte-Rose, avocat général, Madame Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de Monsieur Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Saur, les conclusions de Monsieur Sainte-Rose, avocat général, et après avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Castres, 30 avril 1996), que, par délibération du Conseil municipal de Mazamet du 6 décembre 1990, le service d'assainissement de cette collectivité a été confié à la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) ; qu'un <<traité d'organisation du service d'assainissement>>, conclu le même jour entre la commune et la SAUR, a fixé, d'une part, les modalités de l'affermage pour l'exploitation des réseaux d'assainissement, d'autre part, celles de la concession confiée à la même société pour la construction d'une station d'épuration devant être réalisée progressivement entre les années 1991 et 1994 ; qu'aux termes d'un avenant du 22 décembre 1994, signé des deux parties, le projet de construction d'une station d'épuration a été abandonné, le montant des redevances dues par les usagers faisant, parallèlement. l'objet d'une diminution sensible ; qu'un certain nombre d'usagers, dont Monsieur Belabes X..., ayant. alors, refusé de payer les sommes non encore acquittées au titre de la période antérieure à la réduction du tarif, le Tribunal d'instance de Castres, par ordonnance du 31 octobre 1995, lui a enjoint de payer le montant réclamé ;

Attendu que la SAUR fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement, alors, d'une part, qu'en se prononçant sur la contestation du droit, pour une entreprise privée dans le cadre d'une délégation de service public, de percevoir des redevances auprès des usagers, le tribunal d'instance a apprécié la légalité d'une clause réglementaire en violation du principe de la séparation des pouvoirs ; alors, de deuxième part, qu'en admettant qu'un usager puisse, pour refuser de s'acquitter des redevances, opposer à la SAUR l'engagement pris par elle de construire une station d'épuration, alors que cette obligation concernait les seuls rapports contractuels entre la commune délégante et l'entreprise délégataire, le tribunal d'instance a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se fondant, pour admettre le jeu de l'exception d'inexécution, sur la circonstance que la SAUR et la COMMUNE DE MAZAMET avaient décidé d'un commun accord, par l'avenant n° 1 signé le 22 décembre 1994, d'abandonner le projet de construction d'une station d'épuration, tel qu'il était défini par le traité initial, quand ledit avenant précisait au contraire que cet abandon avait été décidé unilatéralement par la COMMUNE DE MAZAMET, le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en reconnaissant aux usagers la possibilité de ne pas payer leurs redevances à la SAUR, qui n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, sans s'expliquer sur la circonstance que cette société n'avait jamais privé lesdits usagers du bénéfice du service d'assainissement, objet du traité initial et de l'avenant n° 1, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, en retenant, sans se livrer à aucune appréciation de légalité, que le montant des redevances dues par les usagers tenait compte des charges assurées par la SAUR pour construire la station d'épuration, a jugé, à bon droit, que les usagers étaient fondés à invoquer l'inexécution d'une partie des obligations souscrites par la SAUR, peu important l'imputabilité de l'abandon ultérieur du projet de station.

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAUR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

 

 

Moyen produit par Me Parmentier, avocat aux Conseils pour la SA SAUR

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 243 P (CIV. 1)

 

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SA SAUR de ses demandes de paiement de redevances ;

 

AUX MOTIFS QU'exécutant la délibération de son conseil municipal du 6 décembre 1990, la Maire de MAZAMET a signé avec la SA SAUR un traité d'organisation du service d'assainissement par lequel la collectivité territoriale confiait l'exploitation de ce service public à la société demanderesse ; que toutefois, ainsi qu'il résulte du traité, il importe de bien distinguer les obligations contractuelles relevant du régime de l'affermage pour l'exploitation des réseaux d'assainissement, de celles relatives au régime de la concession pour la station d'épuration ; que, plus précisément, les dispositions afférentes à l'exploitation par affermage des réseaux d'assainissement font l'objet de la première partie du traité, alors que la seconde partie de cette convention a pour objet de définir les règles de la concession de la station d'épuration ; que, tout comme la concession, l'affermage est le mode contractuel de gestion d'un service public mais qui se distingue notamment en ce que les ouvrages nécessaires à l'exploitation ne sont pas construits par l'exploitant mais par la collectivité publique elle-même ou par un précédent concessionnaire, si bien que le fermier se limite à gérer des ouvrages déjà réalisés ; qu'au demeurant, les obligations contractuelles liant la COMMUNE DE MAZAMET à la SA SAUR, qu'elles se rattachent au contrat d'affermage ou au contrat de concession, sont en tout état de cause génératrices d'un lien de droit avec chacun des usagers du service public industriel et commercial ; que les droits que les usagers de ce service tirent du contrat sont opposables non seulement au concédant, la COMMUNE DE MAZAMET mais aussi à la SA SAUR ; que si à l'égard du concédant l'usager dispose d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir et d'un autre devant le juge du contrat, il bénéficie à l'encontre du concessionnaire d'une action qui doit être exercée devant la juridiction judiciaire civile ; que cette solution est admise depuis de nombreuses années, le Conseil d'État ayant jugé dès 1937 dans l'arrêt "Union Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois" (CE 5 novembre 1937) qu'un usager auquel le concessionnaire refuse une prestation dont le cahier des charges lui permet de bénéficier, est endroit d'assigner celui-ci aux fins d'exécution devant la juridiction civile ; que, dès lors, l'usager dispose d'une véritable action en exécution contre le concessionnaire, le lien de droit résultant en l'espèce, d'une part, du contrat d'affermage et, d'autre part, du contrat de concession conclus par la COMMUNE DE MAZAMET ; que le défendeur oppose le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution, à la demande de paiement formée par la SA SAUR, en soutenant que celle-ci n'aurait point rempli à son égard les obligations contractuelles auxquelles elle se trouvait engagée par la signature du traité d'organisation du service d'assainissement en date des 26 novembre et 6 décembre 1990 ; qu'en sa double qualité de concessionnaire d'un service public industriel et commercial et de fermier, la SA SAUR était tenue, d'une part, d'assurer au projet des usagers du service d'assainissement la collecte des eaux usées et l'entretien de tous les ouvrages et canalisations d'assainissement nécessaires au service, et, d'autre part, en vertu de la deuxième partie du traité, de l'exécution des travaux concernant la station d'épuration ; que plus précisément, l'article 43 du traité définissait les travaux devant être réalisés par le concessionnaire ; que la collectivité territoriale et la SA SAUR avaient expressément prévu que le concessionnaire du service public industriel et commercial s'engageait à construire une station d'épuration des eaux usées d'une capacité de 50 000 équivalents habitants, comprenant notamment l'installation d'un réseau de contrôle des rejets industriels ; que l'article 58 fixait la rémunération de la SA SAUR en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de l'opération, c'est à dire notamment de la réalisation effective des constructions relatives aux installations d'épuration ; qu'ainsi, une rémunération de base indiquait expressément qu'en contrepartie des charges incombant à la SA SAUR, les usagers seraient tenus de lui payer une facturation dont le montant était variable selon les années :
- pour l'année 1991 : 1,90 F le mètre cube,
- pour l'année 1992 : 2,60 F le mètre cube,
- pour l'année 1993 : 3,40 F le mètre cube,
- pour l'année 1994 : 4,20 F le mètre cube ;
que par ailleurs, un abonnement annuel était également variable selon les années, fixant la rémunération par usager à 100 francs pour les années 91, 92 et 93, et 200 francs à partir de l'année 1994 ; que l'article 58 du traité prévoyait en outre des redevances complémentaires facturées à la collectivité et aux industriels de MAZAMET ; que la seule lecture de l'article 58 du traité démontre que la perception de la rémunération de base par les usagers et l'encaissement des rémunérations complémentaires auprès de la collectivité territoriale et des industriels, avait pour contrepartie l'exécution par le concessionnaire du service public industriel et commercial des travaux prévus par l'article 43, relatifs à la construction de la station d'épuration des eaux usées; que telle fût d'ailleurs en 1990 l'intention commune du concédant et du concessionnaire, l'article 58 étant intitulé : "rémunération de la SAUR pour l'ensemble de l'opération" ; que dès lors, ainsi que le soutient parfaitement dans ses conclusions le défendeur, le paiement de la redevance par l'usager fixée par l'article 58, trouvait sa cause dans l'exécution effective par le concessionnaire du service public industriel et commercial des travaux auxquels il s'était clairement engagés ; que la SA SAUR n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles non seulement à l'égard de la collectivité territoriale, mais aussi à l'égard de chacun des usagers pris individuellement, ne pouvait légitimement prétendre au paiement des factures établies sur le fondement de l'article 58 du traité pour les années 1991 à 1994 ; qu'ainsi, la SA SAUR ne saurait s'opposer au moyen de défense soulevé par le défendeur, en invoquant les dispositions de l'avenant n°1, signé avec le Maire de MAZAMET le 22 décembre 1994 ; que ce contrat, par lequel la collectivité territoriale et le concédant ont décidé d'un commun accord d'abandonner le projet de construction de la station d'épuration, et de prévoir en contrepartie dans l'article 11 une modification des dispositions de l'article 58 du traité initial fixant la rémunération du concessionnaire, ne peuvent être opposables, pour les années 91 à 94, aux usagers ; qu'en effet, la conclusion de cet avenant par le concessionnaire du service public industriel et commercial et la collectivité publique constitue la meilleure démonstration que la SA SAUR n'a pas rempli pour les années 91 à 94 ses engagements contractuels à l'égard des usagers, tels qu'ils avaient été fixés dans le traité signé en 1990 ; qu'il est significatif que l'article 11 de l'avenant, modifiant les dispositions de l'article 58 fixant la rémunération de la SA SAUR, ait considérablement diminué le montant des redevances dues par les usagers ; qu'ainsi, alors qu'en vertu de l'article 58 du traité, la SA SAUR devait percevoir auprès de chaque usager à compter de 1995 une redevance de 5,10 francs par mètre cube d'eau et la somme de 200 francs au titre de l'abonnement annuel, l'article 11 prévoit que la redevance annuelle sera limitée à 120 francs à partir du 1er janvier 1995, et énonce que la redevance par mètre cube d'eau consommée s'élèvera à 1,35 francs ; que l'acceptation par le concessionnaire du service public industriel et commercial de cette clause de l'avenant, entraînant une très nette diminution du montant de la rémunération de base due par les usagers, s'explique en raison de l'inexécution de ses obligations énoncées dans le traité initial, et tout particulièrement du défaut de réalisation de la station d'épuration ; que les sommes perçues par le concessionnaire sur les usagers du service public industriel et commercial correspondent au prix d'un service rendu ; que ce prix ayant une nature contractuelle, n'est justifié que dans la mesure où le concessionnaire a exécuté la totalité des prestations promises tant à l'égard du concédant, que de l'usager ; qu'il s'ensuit que Madame Michelle Y... est fondée à opposer l'exception d'inexécution à la SA SAUR ; que la SA SAUR doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

 

1) ALORS QUE les juges ne sauraient excéder leurs pouvoirs ; qu'en se prononçant sur la contestation du droit pour une entreprise privée, dans le cadre d'une délégation de service public, de percevoir des redevances auprès des usagers, le tribunal d'instance, qui a apprécié la légalité d'une clause réglementaire, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

 

2) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en admettant qu'un usager pouvait opposer à la SA SAUR, entreprise délégataire, l'inexécution des obligations contractées par celle-ci auprès de la commune délégante, pour ne pas payer les redevances, dès lors que l'engagement pris par cette entreprise de construire une station d'épuration l'obligeait à l'égard des usagers, quand cet engagement intéressait les seuls rapports contractuels entre la SA SAUR et la COMMUNE DE MAZAMET, auxquels les usagers étaient étrangers, le tribunal d'instance a violé l'article 1165 du code civil ;

 

3) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en se fondant, pour admettre le jeu de l'exception d'inexécution, sur la circonstance que la SA SAUR et la COMMUNE DE MAZAMET avaient décidé d'un commun accord, par avenant n° 1 signé le 22 décembre 1944, d'abandonner le projet de construction d'une station d'épuration, tel qu'il était défini par le traité initial, quand ledit avenant précisait au contraire que cet abandon avait été décidé unilatéralement par la COMMUNE DE MAZAMET, le tribunal d'instance a dénaturé cet écrit, et a violé l'article 1134 du code civil ;

 

4) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'exception d'inexécution ne peut être admise que s'il y a inexécution, par une partie, de ses obligations ; qu'en tout état de cause, en reconnaissant aux usagers la possibilité de ne pas payer leurs redevances à la SA SAUR qui n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, sans s'expliquer sur la circonstance que cette société n'avait jamais privé lesdits usagers du bénéfice du service d'assainissement, objet du traité initial et de l'avenant n° 1,le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.