TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LYON

N° 9502897-9503042
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ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE (ACF)
COMMUNE DE GROSPIERRES
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Monsieur KOLBERT
Rapporteur
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Monsieur STECK
Commissaire du gouvernement
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Audience du 19 mars 1996
Lecture du 2 avril 1996
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FT/SD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Tribunal administratif de LYON

1ère chambre

 

Objet :
135-02-03-03-05 - Collectivités territoriales - services communaux - assainissement et eaux usées
135-02-04-03-05 : Finances communales - recettes - redevances

 

LE LITIGE

1°) l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE, représentée par son président, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 23 juin 1995, sous le n° 9502897 ;

L'association demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 27 avril 1995 par laquelle le comité syndical des eaux de la Basse-Ardèche, a fixé pour l'année 1995, le tarif des redevances d'assainissement pour chacune des communes concernées ;

Dans le dernier état de ses conclusions, l'association requérante demande en outre au tribunal de condamner le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles du procès ;

Par mémoire en défense enregistré le 13 septembre 1995, le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE conclut au rejet de al requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles du procès ; à titre subsidiaire il demande qu'il soit enjoint à trois communes de verser le montant de leur contribution à l'équilibre financier du service ;

2°) la Commune de GROSPIERRES représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1995, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 3 juillet 1995, sous le n° 9503042 ;

La commune de GROSPIERRES demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 27 avril 1995, par laquelle le comité syndical du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE a fixé pour l'année 1995, le tarif des redevances d'assainissement pour chacune des communes concernées ;

Dans le dernier état de ses conclusions, la commune requérante demande en outre au tribunal de condamner le syndicat des eaux de la Base-Ardèche à lui payer une somme de 8 000 F au titre des rais irrépétibles du procès ;

Par mémoire en défense enregistré le 11 septembre 1995, le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune requérante à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles du procès

 

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 19 mars 1996 ;

Le Tribunal a entendu à l'audience publique ;
- le rapport de Monsieur KOLBERT, conseiller
- les observations de Me MESCHERIAKOFF, substituant Me BONNARD, pour la commune de GROSPIERRES, et Me CHAMPAUZAC, pour le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE
- les conclusions de Monsieur STECK, commissaire du gouvernement

 

LA DÉCISION

Après avoir examiné les requêtes, la décision attaqués, ainsi que mêmes  et les pièces produits par les parties avant la clôture de l'instruction et vu les textes suivants:
- le code des communes,
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986;

 

 

LE TRIBUNAL

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération en date du 27 avril 1995, relative aux tarifs de la redevances d'assainissement applicable dans les communes du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu dés lors de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement;

 

Sur l'intérêt à agir de la commune de Grospierres

Considérant que, par délibération en date du 27 avril 1995, le comité syndicat du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE, qui exploite notamment pour le compte des communes et syndicats intercommunaux qui en sont membres, le service public de l'assainissement, a déterminé pour 1995, les tarifs des redevances dues par les usagers de ce service; que cette délibération, qui a un caractère réglementaire, institue des tarifs différents selon que les communes dans lesquelles ils sont applicables, ont ou non accepté de contribuer, par des subventions imputées sur leur budget général, à l'équilibre du budget du syndicat; que par suite, et contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE, la commune de Grospierres, qui n'a pas accepté une telle prise en charge, et sur le territoire de laquelle les redevances d'assainissement ont été ainsi considérablement augmentées, justifie d'un intérêt suffisant pour contester la délibération attaquée ;

 

Sur la légalité de la délibération attaquée

Considérant que la fixation de tarifs différents applicables pour un  même service rendu, à diverses catégories d'usagers de ce service implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que les différences de tarifs qu'elle institue, dépendent de la position des communes concernées quant à la question de leur contribution éventuelle à l'équilibre du budget du syndicat, par une prise en charge de ses dépenses dans leur budget général, et qu'ainsi, dans les trois communes ayant refusé ladite prise en charge, le montant de l'abonnement s'est échelonné entre 176 et 343 f, au lieu de 140 F, et le prix du mètre cube, pour la première tranche de consommation, a été fixé entre 2,85 f et 8,76 f, au lieu de 2,71 F; qu'une telle discrimination n'étant pas justifiée par la situation particulière, au regard du service rendu, des usagers des trois communes concernées, ni par aucun motif d'intérêt général, les requérantes sont fondées à soutenir que la délibération attaquée viole le principe d'égalité devant les charges publiques et à en demander l'annulation pour ce seul motif ;

 

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE

Considérant que le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE demande la condamnation des communes de Joyeuse, Largentière et Grospierres à lui verser le montant de leur contribution aux dépenses du service de l'assainissement pour l'année 1995; que de telles conclusions ne tendent pas à ce que le juge adresse des injonctions de la nature de celles qu'il est en droit de prononcer sur la base des articles L.8-21 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; qu'elles présentent ainsi le caractère de conclusions reconventionnelles qui, eu égard à la nature particulière du recours formé par l'Association et la commune requérantes, sont irrecevables ;

 

Sur les frais irrépétibles du procès

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: <<Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation>> ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE, à payer à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE une somme de 2 000 F et à la commune de Grospierres une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE doivent dés lors être rejetées ;

 

 

DÉCIDE

Article 1er:
La délibération en date du 27 avril 1995 du comité syndical du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE fixant le tarif des redevances pour l'année 1995 est annulée.

Article 2:
Le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE est condamné à payer à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE une somme de deux mille francs (2 000 F) et à la commune de GROSPIERRES une somme de quatre mille francs (4 000 F), au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3:
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4:
Les conclusions présentées par le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que ses conclusions reconventionnelles sont rejetées.

Article 5:
Le présent jugement sera notifiée conformément  aux dispositions de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mars 1996, où siégeaient :
- Monsieur ROUVIERE, président
- Messieurs KOLBERT et PURAVET, conseillers
assistés de Monsieur SEGADO, greffier ;
 

Prononcé, en audience publique le deux avril mil neuf cent quatre vingt seize.

La République mande et ordonne au Préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision,

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