RG N° 11 98 00060
Minute 305/01

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS 07200

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Audience publique du 15 JUIN 2001

Tenue par Jean-Christophe FOURNIER, Juge délégué au Tribunal d'Instance d'AUBENAS 07200
assisté de Brigitte LYSENSOONE, Premier Greffier.

 

DEMANDEUR À INJONCTION DE PAYER
La SAUR FRANCE venant aux droits de la COMPAGNIE DE SERVICE ET D'ENVIRONNEMENT (par abréviation CISE) dont le siège est Palais de Justice 07110 LARGENTIERE
Représentée par Maître Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
d'UNE PART,

DÉFENDEUR À INFONCTION DE PAYER
Monsieur...
Représenté par Maître Nathalie NGUYEN, avocat au barreau de LYON

ET ENCORE
L'ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIÈRE (ACF)
Partie intervenante volontaire
Représenté par Maître Nathalie NGUYEN, avocat au barreau de LYON
d'AUTRE PART,

Débats du 20 février 2001

 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 15 septembre 1998, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions des parties, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal Administratif de LYON se soit prononcé :

Par jugement en date du 31 mai 2000, le Tribunal Administratif de LYON a déclaré illégaux le contrat signé le 16 mars 1982, par lequel le SEREBA a confié à la Société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable, ainsi que les avenants audit contrat, n° 1 du 27 juin 1984, n° 2 du 24 septembre 1986, n° 3 du 30 avril 1987, n° 4 du 22 février 1989, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 11 avril 1997.

A l'audience du 20 février 2001, le tribunal, après avoir recueilli les observations concordantes des parties, convoquées aux fins de poursuite de l'instance, constate que le sursis, ordonné le 15 septembre 1998, est expiré du fait de la survenance du jugement du Tribunal Administratif de LYON et que l'instance peut donc se poursuivre.

La SA SAUR FRance, en sa qualité de demanderesse, sollicite, outre la somme visée dans l'ordonnance d'injonction de payer, la majoration de 25 % de la somme réclamée au titre de la redevance en application de l'article R 372-15 du code des communes et la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur... et l'Association de Consommateurs de la Fontaulière (ACF) demandent au tribunal de :

Ils exposent : La SA SAUR France objecte :  

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée de la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants

Attendu que les relations entre la SA SAUR France et Monsieur... sont régies, non par le contrat d'affermage auquel ce dernier n'est pas partie, mais par le contrat intitulé "demande d'abonnement", dans lequel l'abonné s'engage, en échange de la livraison de l'eau, à se conformer en tous points au Règlement du Service d'Eau Potable approuvé par l'administration préfectorale ;

Attendu que le contrat d'abonnement, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ;

Attendu en outre qu'un acte illégal ne devient inapplicable qu'à partir de la déclaration d'illégalité par le juge administratif ;

Attendu enfin qu'un contrat d'affermage déclaré illégal ne peut en tout état de cause avoir pour effet de priver la société fermière de bonne foi de son droit à conserver, à titre d'indemnités, les redevances perçues sur les abonnés calculées sur la base du contrat imparfait ;

Attendu dans ces conditions que la déclaration d'illégalité prononcée par le Tribunal Administratif de LYON, dans son jugement en date du 31 mai 2000, à l'encontre du contrat signé le 16 mars 1982, par lequel le SEREBA a confié à la Société SOBEA la gestion de son service de distribution d'eau potable, et des avenants audit contrat, n° 1 du 27 juin 1984, n° 2 du 24 septembre 1986, n° 3 du 30 avril 1987, n° 4 du 22 février 1989, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 11 avril 1997, n'a, contrairement  à ce que soutiennent Monsieur... et l'ACF, aucune incidence sur le litige, en ce qu'il a pour objet l'exécution du contrat d'abonnement pour la période de janvier 1993 à juin 1996 ;

 

Sur la nullité du contrat

Attendu que la SA SAUR France, en réponse à l'exception de nullité du contrat d'abonnement soulevée par Monsieur... et l'ACF, lesquels allèguent le défaut d'objet du contrat, le vice du consentement et le défaut de capacité des parties, ce qui attestent du caractère relatif de la nullité invoquée, se prévaut de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ;

Attendu que cette exception, en ce que le contrat d'abonnement a reçu exécution, doit être présentée pendant le délai de prescription susvisé ;

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté, ni d'ailleurs contestable, que l'exception a été soulevée plus de cinq ans après la conclusion du contrat d'abonnement, étant précisé que l'erreur évoquée (absence d'habilitation de la société fermière) n'existait pas à la date de formation du contrat ;

Attendu que l'exception de nullité du contrat d'abonnement sera donc rejetée ;

 

Sur la demande en paiement

Attendu que la SA SAUR France verse aux débats :
- le contrat d'abonnement souscrit le 13 décembre 1990 par Monsieur...
- les factures de consommation d'eau pour la période de janvier 1993 à juin 1996
- des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Attendu que Monsieur... ne justifie ni n'allègue avoir réglé la somme de 2 244,31 francs, correspondant au solde de ces factures ;

Qu'il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1997, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que l'article R 372-15 du code des communes dispose que la redevance, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est majorée de 25 % ;

Attendu que la majoration, invoquée par la demanderesse, n'est applicable qu'à la redevance d'assainissement ;

Attendu que la SA SAUR France, qui sollicite l'application de cette majoration sur l'intégralité du solde des factures et n'apporte aucune précision sur le montant dû au titre de la surtaxe, sera donc déboutée de ce chef de demande ;

 

Sur la demande de remboursement

Attendu qu'il est constant :

Attendu que la SA SAUR France, alors que les défendeurs affirment, s'agissant du poste relatif au service de distribution publique d'assainissement, que les tarifs appliqués par la société fermière, depuis le 16 octobre 1996, à savoir 280,00 francs au titre de l'abonnement annuel et 2,73 francs par m3 au titre de la redevance ne reposent, du fait des annulations prononcées par le Tribunal Administratif de LYON, sur aucune délibération, ne justifie pas de la légalité de ces tarifs ;

Attendu cependant que Monsieur... n'établit pas avoir procédé au règlement d'une facture faisant application de ces tarifs ;

Qu'il ne peut dès lors prétendre à aucun remboursement, de sorte que ce chef de demande sera rejeté ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC)

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que le jugement du Tribunal Administratif de LYON en date du 31 mai 2000 n'a aucune incidence sur le litige ;

Rejette l'exception de nullité du contrat d'abonnement présentée par Monsieur... et l'ACF ;

Condamne Monsieur... à payer à la SA SAUR France la somme de 2 244,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1997 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum Monsieur... et l'ACF aux dépens.