N° 47 

du 16 janvier 2001 
Monsieur Bernard Y... () 
Monsieur Régis Z... (p) 

 

Nature de l'arrêt : 

DÉFAUT (Monsieur Régis Z...) 

CONTRADICTOIRE (Monsieur Bernard Y...) 

 

POURVOI 
formé le 16/01/2001 
par Monsieur Bernard Y... 

 

DÉCISION : 

voir dispositif 

 

date du dépôt ou de l'arrestation

E.J   \   M.R.

 

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement par : Monsieur RIOLACCI, président 
assisté de Madame RUIZ DE CONEJO, Greffier 
en présence du MINISTÈRE PUBLIC 

 

rendu le : 16 janvier deux mille un 
par la 8ème chambre de la Cour

sur appel d'une jugement : contradictoire 
du Tribunal Correctionnel de : PARIS 10 
en date du : 06 novembre 1997 

 

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré : 
- Président : Monsieur RIOLACCI 
- Conseillers : Monsieur RENAULDON et Madame QUARCY JACQUEMET, 
lors des débats : 
- Ministère Public : Madame BRASIER DE THUY, Substitut Général 
- Greffier : Madame RUIZ DE CONEJO

 

 

PARTIES EN CAUSE

- Monsieur Bernard Y...
JAMAIS CONDAMNÉE - LIBRE
COMPARANT, assisté de Maître DES VILLETTES, STIFANI, RIVOLET,

 

- Monsieur Régis Z...
JAMAIS CONDAMNÉ - LIBRE
NON COMPARANT

 

 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

 

LE JUGEMENT

Par jugement du 06 novembre 1997, le Tribunal Correctionnel de PARIS statuant sur les poursuites exercées contre Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z... pour 7168 - participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en 1994,

fait prévu et réprimé par les articles 450-1 c.pénal, 450-1 al.2, 450-3 c.pénal,

- les a déclarés coupables des faits reprochés,

- a condamné Monsieur Bernard Y... à 24 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis,

- l'a condamné à une amende délictuelle de 30 000 francs,

- a dit qu'il ne sera pas fait mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire,

- a condamné Monsieur Régis Z... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis,

- l'a condamné à une amende délictuelle de 60 000 francs,

 

APPELS

Appel a été interjeté par :

- Monsieur Bernard Y..., le 06 novembre 1997
- Monsieur Régis Z..., le 12 novembre 1997
- LE MINISTÈRE PUBLIC, le 06 novembre 1997 (Monsieur Bernard Y...) et le 12 novembre 1997 (Monsieur Régis Z...) ,

 

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

Par arrêt en date du 02 juillet 1998, la Cour d'Appel de PARIS a :

- a confirmé le jugement frappé d'appel sur la culpabilité de Monsieur Bernard Y... et de Monsieur Régis Z...,

- a condamné Monsieur Régis Z... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 34 mois avec sursis et 60 000 francs d'amende,

- a condamné Monsieur Bernard Y... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 32 mois avec sursis et 30 000 francs,

- a dit n'y avoir lieu à exclusion de ladite condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur Bernard Y...,

- a confirmé la décision frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur Jacques X...,

- a rejeté toutes autres conclusions plus amples ou contraires,

 

 

POURVOI

Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z... ont formé pourvoi à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS,

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

Par arrêt en date du 23 juin 1999, la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 02 juillet 1998,

- a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES,

 

 

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l'audience du 26 avril 2000, la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 07 novembre 2000,

A l'audience publique du 07 novembre 2000, Monsieur le Président a constaté l'identité de Monsieur Bernard Y... qui comparait assisté de son conseil, a fait appeler Monsieur Régis Z... qui ne comparait pas,

Ont été entendus :

- Monsieur RIOLACCI, Président, en son rapport et interrogatoire,

- Le prévenu en ses explications,

- Maître DES VILLETTES, Avocat, en sa plaidoirie,

- Madame BRASIER DE THUY, Substitut Général, sur exceptions nullités soulevées,

- Maître RIVOLET, Avocat, en sa plaidoirie,

- Maître STIFANI, Avocat, en sa plaidoirie,

- Madame BRASIER DE THUY, Substitut Général, en ses réquisitions,

- Le prévenu a eu la parole en dernier.

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 16 JANVIER 2001

 

 

 

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi , jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 01 septembre 1994, alertés par un appel anonyme, les policiers de la brigade de répression du banditisme étaient appelés à prendre en filature puis à interpeller deux individus qui, selon leur information, s'apprêtaient à se rendre dans le midi de la FRANCE pour y constater un vol à main armée.

C'est dans ces conditions que Monsieur Stéphane C... et Monsieur Hervé B... étaient arrêtés gare de Lyon.

Les policiers découvraient notamment dans leurs sacs de fausses plaques d'immatriculation, une arme de poing d'alarme, calibre 8 mm, un fusil à canon et crosse sciés, une matraque, deux grenades lacrymogène et fumigène, un rouleau de ruban adhésif, un coup de poing américain, deux paires de gants et une somme de dix neuf mille francs en billets de cinq cents francs.

Ancien officier de renseignement, recyclé depuis mars 1993 en tant que directeur technique dans une société de protection de biens jusqu'en 1997, Monsieur Hervé B... reconnaissait avoir été contacté en juillet 1994 par son dernier employeur, Monsieur Bernard Y..., pour se rendre à BÉZIERS, afin d'effectuer une "action d'intimidation à l'encontre d'un nommé Monsieur Jacques X..., moyennant la remise d'une somme de quarante mille francs".

Ayant accepté cette mission, il avait proposé à Monsieur Stéphane C... qui le confirmait, de l'accompagner, contre le versement d'une somme de quinze mille francs.

La perquisition effectuée chez Monsieur Hervé B... amenait la découverte d'un nombre important d'armes et de plusieurs objets suspects.

Si l'enquête diligentée établissait que Monsieur Hervé B... avait effectué plusieurs voyages à MONTPELLIER et BEZIERS avant son interpellation, les deux individus restaient évasifs quant aux modalités précises de leur intervention auprès de celui à qui ils devaient délivrer "un message" ;

Dans les correspondances adressées au magistrat instructeur, Monsieur Hervé B... minimisait fortement le caractère "agressif" de l'action projetée, n'évoquant plus qu'une mission de surveillance sur les clients et fournisseurs de Monsieur Jacques X....

Entendu à son tour, Monsieur Bernard Y..., se disait gérant d'une société spécialisée dans la vente "d'équipements spéciaux" pour plusieurs Ministères, niait catégoriquement avoir monté une opération destinée à intimider le nommé Monsieur Jacques X..., qu'il prétendait ne pas connaître et ce malgré les précisions données par Monsieur Hervé B..., pour qui il se serait agi d'une mission urgente, à caractère politico-financier, à régler avant les élections, mission commanditée par la compagnie Générale des Eaux qui aurait confié à la société dirigée par Monsieur Bernard Y..., des opérations de détection et de recentralisation de systèmes d'écoutes clandestines.

La poursuite des investigations devait mettre en évidence l'existence d'un lien entre cette société et la CMESE, filiale de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ;

Monsieur Jacques X..., victime "potentielle", de l'opération projetée, à la tête depuis 1990 d'un bureau d'études destiné à seconder les municipalités dans la gestion des contrats d'eau et d'assainissement, admettait que les études menées sur la côte varoise dans le cadre de la réorganisation de contrats d'affermage d'eau, pouvaient préjudicier aux intérêts de la CMESE.

Monsieur Jacques X... précisait que dans plusieurs communes, les contrats d'affermage de la CMESE avaient été conclus à un prix nettement supérieur au prix normal.

Les enquêteurs établissaient un lien entre les dates d'un appel téléphonique urgent adressé par Monsieur Bernard Y... à Monsieur Hervé B..., concernant l'opération visant Monsieur Jacques X... et d'une proposition formulée par ce dernier à la ville de ST RAPHAËL.

Ils établissaient également l'existence de trois appels téléphoniques adressés avant et après l'interpellation du 01 septembre par le siège de la CMESE de ST RAPHAEL à la Société de Monsieur Bernard Y....

Il admettait avoir fait la connaissance de Monsieur Jacques X... à l'occasion de la révision des contrats de la commune de STE MAXIME, et s'être rendu à son domicile biterrois pour lui remettre des documents.

Il expliquait avoir effectivement projeté de faire appel à Monsieur Bernard Y..., dont les coordonnées lui auraient été données par Monsieur Louis A..., directeur d'une filiale de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, afin de faire effectuer une enquête sur Monsieur Jacques X....

Monsieur Louis A..., entendu par les enquêteurs, déclarait connaître Monsieur Bernard Y... avoir communiqué ses coordonnées à trois personnes dont Monsieur Régis Z... pour pouvoir diligenter une enquête concernant une personne qui "l'ennuyait sur certaines affaires".

Monsieur Louis A... ajoutait avoir lui-même contacté téléphoniquement Monsieur Bernard Y..., Monsieur Régis Z... n'y parvenant pas et faisait état d'une réunion tenue en juillet ou août 1994 dans un hôtel parisien avec Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y... où lui auraient été révélés l'identité de l'objectif, à savoir Monsieur Jacques X... et le montant de la prestation, soit cent mille francs en liquide.

Monsieur Louis A... devait curieusement revenir sur ces précisions, dès le lendemain de son audition après un entretien avec le directeur général adjoint de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.

Face à un certain nombre d'invraisemblances et de contradictions, le magistrat instructeur procédait à de nouveaux interrogatoires et à deux confrontations ;

C'est ainsi que Monsieur Bernard Y... admettait avoir remis à Monsieur Hervé B... une somme de quarante mille francs qui lui "paraissait convenir à l'enquête qui devait se passer à BEZIERS et qui allait durer de dix à quinze jours" ;

Il maintenait toutefois qu'il ne s'agissait que d'une mission de surveillance et non d'une opération à but d'intimidation ;

Lors de leur confrontation, Monsieur Hervé B... expliquait avoir effectué un séjour très bref à BEZIERS en août 1994 en compagnie de Monsieur Stéphane C..., dans le but d'observer Monsieur Jacques X..., des photographie ayant été prises et adressées à Monsieur Bernard Y... ;

Ils y étaient retournés, suite aux demandes répétées de Monsieur Bernard Y... sur l'état d'avancement de la mission ;

Monsieur Bernard Y..., pour sa part, mettait un temps en cause, comme étant le donneur d'ordre, Monsieur Louis A... qui réfutait catégoriquement avoir été destinataire d'un rapport dans cette affaire ;

Monsieur Régis Z... quant à lui, maintenait n'avoir jamais contacté téléphoniquement et à plus forte raison, rencontré Monsieur Bernard Y... afin de lui confier cette mission.

A l'issue de l'information, Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z... étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de PARIS, sous la prévention d'avoir au mois de juin 1994, au mois de septembre 1944, participé à une association de malfaiteurs, groupement formé en vue de la préparation, caractérisée pr un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes, ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.

 

 

LE RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS INTERVENUES

Devant le tribunal, Monsieur Stéphane C... déclarait que pour lui il s'agissait de faire peur "verbalement" à Monsieur Jacques X... pour une histoire de pension alimentaire ;

Il précisait s'être muni pour sa part d'une arme en plastique, une somme de quinze mille francs devant lui revenir ;

Il ajoutait ne pas avoir réalisé la gravité des faits.

Monsieur Bernard Y... déclarait pour sa part avoir confié à Monsieur Hervé B... une mission d'investigation et de surveillance qui lui aurait demandée Monsieur Louis A..., Monsieur Jacques X... devenant gênant pour la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.

Pour lui, l'affaire était terminée à la mi-août et il n'était pas au courant des déplacements à BEZIERS.

Monsieur Régis Z... a maintenu ne pas connaître Monsieur Bernard Y..., qu'il n'avait pas réussi à joindre, et admettait s'être rendu au domicile de Monsieur Jacques X... à BÉZIERS.

Ce dernier, entendu comme témoin, reconnaissait avoir créé des problèmes à Monsieur Régis Z..., au vu des "découvertes" de surfacturations.

Il précisait qu'étant très connu, une enquête sur lui ne se justifiait nullement sans fondement.

Il déclarait également avoir été victime d'un incendie dont la cause était demeurée indéterminée.

Il se constituait partie civile et sollicitait l'allocation d'une somme de cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement frappé d'appel qui entrait en voie de condamnation à l'encontre des quatre prévenus.

Le tribunal rejetait les conclusions déposées in limine litis par Monsieur Régis Z... tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, le crime ou le délit proposé au moyen de l'entente n'étant pas précisé.

Le tribunal estimait en effet que le délit d'extorsion par violence et menaces de violences sur une personne particulièrement vulnérable était constitué au vu de l'instruction préparatoire et des interrogatoires de Monsieur Régis Z... sur ces faits.

La demande de la partie civile était déclarée irrecevable.

Devant la Cour d'Appel de PARIS, Monsieur Régis Z... avait maintenu son argumentation.

Il soutenait qu'il n'y avait pas eu d'entente de sa part avec les autres prévenus qui agissaient probablement pour leur compte, en dehors de la mission d'enquête pour laquelle ils avaient été payés et qui était terminée.

Par ailleurs, il maintenait ne connaître aucun protagoniste de cette affaire, aucun fait probant ne mettant en évidence une volonté autre que celle avancée de faire enquêter sur Monsieur Jacques X....

 

Monsieur Bernard Y..., pour sa part, maintenait n'avoir confié à Monsieur Hervé B... qu'une enquête et non une expédition colorée d'intimidation, et ce dans un "geste commercial" en payant ce dernier quarante mille francs sur ses propres deniers.

Il affirmait n'avoir pu s'entendre avec Monsieur Régis Z... puisqu'il ne le connaissait pas ;

La Cour d'Appel de PARIS a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité de Monsieur Régis Z... et Monsieur Bernard Y..., compte tenu des actions de repérage entreprises, des moyens employés et du prix arrêté, et aggravé les peines de prison prononcées par les premiers juges.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par les deux condamnés contre cet arrêt, l'a cassé et annulé en toutes ses dispositions en énonçant que la Cour d'Appel se devait de préciser en quoi l'âge de la victime la mettait dans une situation de particulière vulnérabilité alors que l'article 450-1 du code pénal définissant l'association de malfaiteur, visait les seuls délits punis de dix ans d'emprisonnement.

Monsieur Régis Z... a fait connaître à la Cour qu'il ne lui était pas possible de se présenter pour des raisons professionnelles et s'est prévalu de l'erreur commise quant à la date de renvoi, donnée par son conseil.

Monsieur Bernard Y..., pour sa part, a fait solliciter sa relaxe ;

Il a repris la demande tendant à voir constater la nullité des poursuites engagées à son encontre, n'ayant pas été informé de la nature du crime ou de délit punis de dix ans qui lui était reproché d'avoir projeté.

Sur le fond, il fait valoir tout d'abord, que la circonstance de vulnérabilité de la victime aggravant l'extorsion est purement artificielle, Monsieur Jacques X... apparaissant comme une personne particulièrement active sur le plan professionnel, ce qui doit avoir pour conséquence d'entraîner sa relaxe.

En toute hypothèse, Monsieur Bernard Y... soutient que la version des faits donnée initialement par Monsieur Hervé B... aux services de police n'a plus été confirmée par quiconque par la suite.

Il expose les raisons pour lesquelles la thèse de l'intimidation parait invraisemblable : équipement tout à fait disproportionné, opération inadaptée, absence de Monsieur Jacques X... à son domicile.

Il suppose que Monsieur Hervé B... a donné la version de l'intimidation de Monsieur Jacques X... pour habiller des faits plus graves.

Il reprend par ailleurs les termes d'une lettre adressée en août 2000 par Monsieur Hervé B... à son conseil dans laquelle il le dédouane complètement ;

En tout état de cause, l'appelant souligne qu'il n'est pas établi que chacun des membres de l'accusation ait adhéré volontairement au groupement dont il connaissait le caractère délictueux ;

En effet, Monsieur Bernard Y... prétend avoir ignoré tout de la présence de Monsieur Stéphane C... et de la présence d'armes lors de l'opération, ce qui ne caractérise donc pas le délit d'extorsion puni de dix ans d'emprisonnement.

L'Avocat Général fait valoir que l'exception de nullité n'avait pas été soulevée in limine litis.

Il fait valoir subsidiairement que tant l'ordonnance du juge d'instruction, suffisamment précise quant à la date des faits que les débats, ont permis au prévenu de se défendre de manière complète sur l'infraction qui lui est aujourd'hui reprochée.

 

 

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre l'excuse présentée par Monsieur Régis Z..., induit en erreur par son conseil, et de statuer par défaut à son encontre ;

 

Sur l'exception de nullité

Considérant que Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z..., tout comme Monsieur Hervé B... et Monsieur Stéphane C... qui n'étaient pas appelants, ont été renvoyés devant le tribunal pour avoir du mois de juin 1994 au mois de septembre 1994, participé à une association de malfaiteurs, entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix années d'emprisonnement ;

Considérant que Monsieur Bernard Y... ne peut se prévaloir d'aucun grief sérieux tenant à l'incertitude des qualifications criminelles ou délictuelles des faits qu'il lui est reproché d'avoir projeté ; qu'il résulte des dispositions de l'article 450-1 du code pénal applicable en l'espèce qu'il n'y a pas lieu de préciser la nature ou la qualification du crime ou du délit projeté ; que Monsieur Bernard Y... a tout au long de l'information eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction projetée et notamment de la présence d'armes et de munitions destinées à faciliter l'exécution projetée ; qu'il s'est expliqué sur ce point à de nombreuses reprises alors que la vulnérabilité de la victime n'avait jamais été abandonnée ;

 

Sur le fond

Considérant qu'il résulte des déclarations réitérées de Monsieur Jacques X... présenté par l'accusation comme étant la cible de l'expédition plus ou moins punitive fomentée par les prévenus, était à la tête d'un bureau d'études qui dans le cadre de la renégociation des contrats d'affermage d'eau et d'assainissement, avait mis en évidence des surfacturations qui nécessairement devaient conduire plusieurs municipalités de la Côte Méditerranéenne à revoir à la baisse lesdits contrats avec la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ;

Considérant que Monsieur Hervé B..., Monsieur Stéphane C... n'étant qu'un comparse choisi pour ses qualités athlétiques, après de premières explications fantaisistes, a admis de manière précise et circonstanciée, qu'il avait été contacté en juillet 1994 par son ancien employeur Monsieur Bernard Y..., pour se rendre à BÉZIERS afin d'effectuer une "action d'intimidation" à l'égard de Monsieur Jacques X... moyennant la remise d'une somme de quarante mille francs ; qu'il apparaît tout à fait invraisemblable que les deux exécutants aient pris sur eux, sans en référer à leur commanditaire, d'entreprendre de leur propre initiative une expédition aussi grave à l'encontre d'un tiers qui leur était étranger ;

Considérant que Monsieur Bernard Y..., a reconnu avoir confié à Monsieur Hervé B..., à la demande d'un chargé de mission de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, une opération de renseignement et de surveillance visant Monsieur Jacques X..., prétendant toutefois qu'elle s'était terminée à la fin août par l'envoi d'un rapport ;

Considérant que Monsieur Régis Z..., a pour sa part seulement admis avoir projeté de faire appel à Monsieur Bernard Y... sans y donner suite, pour faire effectuer une enquête sur Monsieur Jacques X... avec qui il avait déjà été en contact ; qu'à l'audience du tribunal il avait confirmé avoir eu la velléité de faire des investigations sur le train de vie de Monsieur Jacques X... ;

Considérant que l'hypothèse d'une simple vérification du train de vie ou des habitudes de Monsieur Jacques X... n'est absolument pas crédible dans la mesure où les dirigeants de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX connaissaient particulièrement son profil et ses capacités, tout comme n'est pas crédible, la thèse de Monsieur Bernard Y... ayant décidé de devancer de sa propre initiative les atteintes de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX pour enquêter sur Monsieur Jacques X... ; qu'aucune trace du rapport sus-visé n'a d'ailleurs été retrouvée ;

Considérant que les conditions d'interpellation de Monsieur Hervé B... et Monsieur Stéphane C... et l'armement trouvé sur eux permettent d'affirmer que les deux hommes, qui s'étaient d'ailleurs pas connus comme adeptes de vols à main armée, s'apprêtaient bien à mener une action violente à l'encontre de Monsieur Jacques X... tendant à le dissuader de s'immiscer dans les problèmes relatifs à l'affermage de l'eau dans des communes varoises ;

Considérant que Monsieur Louis A..., chargé de mission à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, a confirmé lors de sa première audition qu'un tel projet  prédominance agressive avait été envisagé lors d'une réunion qui s'était tenue courant juillet 1994 à l'hôtel ST JAMES ALBANY à laquelle assistaient Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z..., l'intérêt d'une nouvelle rencontre ne pouvant se concevoir qu'avec la présence de ce dernier, principal intéressé ;

Considérant que la circonstance aggravante de vulnérabilité retenue par les premiers juges n'est en rien étayée par les éléments du dossier ; qu'il convient de l'écarter ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments établit que les quatre prévenus avait bien constitué une entente en vue de commettre une action violente destinée à dissuader Monsieur Jacques X... de s'immiscer dans la procédure de renégociation de plusieurs contrats d'affermage d'eau dans plusieurs communes de la région varoise ; qu'ne telle action, compte tenu des actions de repérage mises en place, des moyens employés et du prix arrêté, concrétisée par les faits matériels préparatoires établit bien que les malfaiteurs avaient envisagé la commission d'un crime, à savoir l'extorsion caractérisée par l'obtention violente d'une renonciation avec l'usage ou la menace d'une arme ;

Considérant que la préparation du crime d'extorsion de renonciation, à main armée a été suffisamment caractérisée par des actes préparatoires (appels téléphoniques, réunions, rémunération des exécutants) ;

Considérant qu'il importe peu en conséquence que Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z... ayant adhéré volontairement au groupement dont ils connaissaient d'une façon générale, le caractère criminel et en ayant favorisé l'action notamment en assurant son financement, n'aient pas été tenus au courant avec précision des modalités précises envisagées par les deux exécutants pour intimider leur victime ;

Considérant que les peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel ont exactement tenu compte de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus ;

Considérant que la dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur Bernard Y... n'apparaît nullement justifiée, au vu de la situation actuelle de l'intéressé à l'étranger et de la gravité des faits délictueux retenus à son encontre ; qu'aucun justificatif précis n'est donné à la Cour ;

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Monsieur Bernard Y... et par arrêt de défaut à l'encontre de Monsieur Régis Z...,

Reçoit les appels,

Rejette l'exception en nullité des poursuites,

Confirme le jugement appelé sur la culpabilité de Monsieur Bernard Y... et Monsieur Régis Z..., l'entente établie en vue de la préparation caractérisée par plusieurs faits matériels, du crime d'extorsion d'une renonciation avec menace d'armes étant établie, ainsi que sur les peines d'emprisonnement et d'amende prononcée,

DIt n'y avoir lieu à exclure la présente condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur Bernard Y...,

L'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné à Monsieur Bernard Y...,

L'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal n'a pas été donné à Monsieur Régis Z...,

 

 

Et ont signé le présent arrêt Monsieur RIOLACCI, Président et Madame RUIZ DE CONEJO, Greffier.

Décision soumise à un droit fixe de procédure (art. 1018A du code des impôts) : 800 francs