TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

Greffer Permanent de CAVAILLON

JUGEMENT du : 12 NOVEMBRE 1999

N° d'inscription au répertoire général : 641/1999

 

DEMANDEUR :
SA SDEI
162 avenue de Provence
BP 200
84 305 CAVAILLON CEDEX
Comparant par Me AUTRIC

DÉFENDEUR :
Monsieur Michel X...
Comparant par Me TARTANSON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Me ROUQUETTE-DUGARET Yves
Greffier : Madame Brigitte THOMASSIN

DÉBATS : 10 SEPTEMBRE 1999
JUGEMENT : 12 NOVEMBRE 1999

 

Par acte du 16 octobre 1998 la SDEI a fait citer Monsieur Michel X... afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 373,69 frs représentant le solde restant dû sur des factures d'alimentation en eau, la somme de 1 000 frs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10 000 frs par application des dispositions de l'article 700 du NCPC

Monsieur Michel X... conclut à l'irrecevabilité de la demande faute de qualité et d'intérêt de la part de la SDEI, que ce Tribunal soulève la question préjudicielle tirée de la validité des articles 6 et 7 du contrat d'affermage du 22 décembre 1993 et de l'article 5 de l'avenant au contrat d'affermage en date du 13 juin 1994, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, que soit constatée la nullité des facturations litigieuses en ce qu'il est demandé des redevances et taxes fixes sans justifier qu'elles correspondent à des charges réelles d'exploitation du service de l'eau et de l'assainissement, subsidiairement il sollicite la désignation d'un expert aux fins d'examiner les comptes de gestion du service des eaux concernant le syndicat intercommunal région Durance Ventoux pour les années 1996 à 1998, il demande le paiement de la somme de 20 000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 frs par application des dispositions de l'article 700 du NCPC

 

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

Le syndicat intercommunal des eaux de la région Durance Ventoux a conclu avec la Société de distribution d'eau intercommunal (SDEI) une convention portant affermage du service de distribution d'eau potable. Cette convention prévoyait que le fermier était tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s'ajoutant au prix de l'eau. L'article 8.11 de cette convention précisait que le fermier était tenu de respecter toutes les obligations mises à sa charge envers les usagers par le règlement du service remis à chaque usager lors de la signature de sa demande d'abonnement, ce règlement précisait que les redevances étaient mises en recouvrement par le service des eaux, habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit. Il en résulte très clairement que le syndicat intercommunal a conféré au fermier les moyens de procéder au recouvrement des fonds que ce dernier était chargé de percevoir ;

En effet, le contrat d'affermage s'analyse comme un transfert de compétence d'une personne morale de droit public au profit d'une personne morale de droit privé ;

L'action de la SDEI est donc recevable ;

 

Au fond :

Les sommes dont le paiement est réclamé correspondent à la partie fixe des factures de consommation d'eau établies au nom du défendeur. L'arrêté du 10 juillet 1996 pris en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau précise que toutes factures comprend trois rubriques distinctes :
- distribution de l'eau ;
- collecte et traitement des eaux usées ;
- organismes publics ;

Les rubriques "distribution de l'eau et collecte et traitement des eaux usées" comportent elles-mêmes deux sous rubriques :
- l'abonnement correspondant à la partie fixe de la facturation ; si les dispositions choisies par la collectivité pour sa tarification prévoient une distinction des frais de location et d'entretien du compteur et du branchement, ceux-ci doivent faire l'objet de plusieurs lignes à part, la facture devant faire apparaître un montant totalisé de l'ensemble de ces éléments ;
- la consommation correspondant à la partie variable de la facturation en fonction du volume consommé par l'abonné. C'est la première de ces sous rubrique qui est arguée d'illégalité par le défendeur ;

Les factures versées aux débats démontrent que la rubrique "abonnement" comprend la partie fixe revenant à la SDEI et la partie fixe revenant au syndicat intercommunal et que la rubrique "consommation" prévoit la partie fixe revenant à la SDEI et les parties fixes revenant au syndicat intercommunal variables selon que la consommation se situe entre 0 et 100 m3 par an et au-delà de 100 m3 par an. Une telle tarification, outre le fait que son appréciation échappe à la compétence de cette juridiction, a été consacrée par la jurisprudence administrative (Conseil d'État du 17 décembre 1982). Les rapports entre l'usager et la Société fermière étant régis par le droit privé, les contestations relatives à la validité du contrat d'affermage ne constitue pas une question préjudicielle ;

Enfin, il n'appartient pas à cette juridiction de contrôler les comptes d'une société fermière, seule la chambre régionale des comptes ayant vocation pour ce faire ;

Il convient de faire droit aux demandes en principal ;

La défense opposée par Monsieur Michel X... n'apparaît pas abusive dans la mesure où, porte parole d'une association de défense des intérêts de consommateurs, le présent litige permet à la société demanderesse de faire preuve de transparence quant aux tarifs pratiqués qui, pour l'usager, ne sont pas empreints d'une grande clarté ;

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC en l'espèce ;

 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur Michel X... à payer à la SDEI la somme de mille trois cent soixante treize francs soixante neuf centimes (1373,69 F) ;

Déboute pour le surplus ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à CAVAILLON, le 12 Novembre 1999