N° 227
du 24 février 2000

Monsieur Hubert X...
PC : Commune de Maisons Laffitte

Nature de l'arrêt :
CONTRADICTOIRE

E.J./M.R.

 

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement par : Monsieur RIOLACCI, président assisté de Madame RUIZ DE CONEJO, Greffier en présence du MINISTÈRE PUBLIC

rendu le : vingt quatre francs deux milles
par la 8ème chambre de la Cour,

sur appel d'un jugement : contradictoire du Tribunal Correctionnel de VERSAILLES (6° chambre) en date du 6 juillet 1999

 

 

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré :
- Président : Monsieur RIOLACCI
- Conseillers : Monsieur RENAULDON et Monsieur LEMONDE

lors des débats :
- Ministère Public : Madame BRASIER DE THUY, Substitut Général
- Greffier : Madame RUIZ DE CONEJO

 

  PARTIES EN CAUSE

- Monsieur Hubert X..., comparant, assisté de Me LE GUILLOU (VERSAILLES)
- PARTIE CIVILE : la commune de MAISONS LAFFITTE représentée par son Maire Monsieur Jacques Y..., représentée par Me MOUGINOT substituant Me BIGOT (PARIS)

 

  RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 6 juillet 1999, le Tribunal Correctionnel de Versailles statuant sur les poursuites exercées contre Monsieur Hubert X... pour :
0371 - diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication audiovisuelle
faits prévus par les articles 31-1, 23-1, 29-1, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par les articles 31-1, 30 de la loi du 29 juillet 1881
- à Maisons Laffitte, du 17 octobre 1998 au 6 novembre 1998,
- a rejeté les exceptions de nullités,
- a constaté que Monsieur Hubert X... rapporte la preuve de la vérité des allégations contenues dans le tract concernant les agissements illégaux de la commune quant au recouvrement d'une taxe d'usage sur l'eau,
- a relaxé Monsieur Hubert X... de ce chef,
- a condamné Monsieur Hubert X... du chef du délit de diffamation relativement aux allégations concernant l'attribution des logements communaux,
- a condamné Monsieur Hubert X... à une amende de 5.000 francs ;

Sur l'action civile
- a reçu la commune de Maisons Laffitte de sa constitution de partie civile,
- a condamné Monsieur Hubert X... à payer à la partie civile la somme de 10.000 francs à titre de dommages intérêts, outre la somme de 5.000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens de l'action civile,

 

APPELS

  Appel a té interjeté par :
- Monsieur Hubert X... le 15 juillet 1999
- le ministère public le 15 juillet 1999
- la commune de Maisons Laffitte le 19 juillet 1999

Par arrêt du 21 octobre 1999, la Cour a renvoyé l'affaire contradictoirement à l'audience du 13 janvier 2000 à 14 h, même chambre

A l'audience publique du 13 janvier 2000, Monsieur le Président a fait appeler le prévenu, qui ne comparait pas, mais est représenté par son conseil. Ont été entendus :
- Monsieur RIOLACCI, président en son rapport,
- Me LE GUILLOU, avocat, en sa plaidoirie,
- Me MOUGENOT, avocat, en sa plaidoirie,
- Madame BRASIER DE THUY, Substitut Général, en ses réquisitions,
- Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier

Conformément à l'article 462 du code de procédure pénale, Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 24 février 2000

 

 

DÉCISION

 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

 

LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Un tract émanant de l'Association pour la Défense des contribuables de la commune de Maisons Laffitte intitulé "Halte au matraquage fiscal communal", diffusé sous forme de communiqué n° 3 auprès de la population à partir du 17 octobre 1998, mettait en cause la politique fiscale de la commune, notamment au niveau de la création d'un budget annexe de l'eau en affirmant :
"Que de 1990 à 1997, c'était un peu plus de 24 millions de francs qui avaient été illégalement pompés dans la poche des usagers",
"Que la Municipalité pouvait vendre quelques uns des nombreux terrains, appartements ou pavillons utilisés au bénéfice de quelques uns sans aucun rapport avec le service public dû à l'ensemble des habitants"

Dans un premier temps, le député maire, Monsieur Jacques Y..., déposait plainte, le 19 octobre 1998, contre le président de cette association pour diffamation et se constituait partie civile, n'évoquant dans cette correspondance que la seconde partie du tract

Le 30 novembre 1998, le conseil municipal décidait à l'unanimité des suffrages exprimés :
- de décider de porter plainte du chef de diffamation publique,
- de requérir des poursuites en diffamation publique à l'encontre des auteurs et de mandater le maire pour déposer plainte,
- de mandater le maire aux fins de se constituer partie civile par voie d'intervention

Le 03 décembre 1998 était transmise au parquet de Versailles la délibération du conseil municipal accompagnée d'un constat d'huissier et d'attestations qui justifiaient la date de distribution

C'est dans ces conditions que le procureur de la république requérait le commissariat de police de Maisons Laffitte d'avoir à entendre le président de l'ADCML, Monsieur Hubert X...

Cette audition était effectuée le 23 décembre 1998 : Monsieur Hubert X... y reconnaissait avoir diffusé le tract sus-visé et remettait un mémoire aux policiers concernant aussi bien le fond que la forme de la pliante

Il exposait successivement dans ce mémoire :
- que la plainte visait un texte erroné, et que la poursuite était nulle en l'absence d'élection de domicile du plaignant à Versailles
- qu'il s'agissait d'une affaire de nature politique et non pénale
- que la réalité du "pompage illégal" de l'argent de l'eau était incontournable
- que la loi était violée en ce qui concernait l'attribution de biens immobiliser à des fonctionnaires ou particuliers

Au Vu du procès verbal le Ministère public faisait citer par exploit en date du 16 mars 1999 Monsieur Hubert X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Maisons Laffitte, en tout cas depuis temps non couverts par la prescription, du 17 octobre au 06 novembre 1998, au moyen d'un tract diffusé et affiché sur la voie publique commençant par la mention : "association de défense des contribuables de Maisons Laffitte", se terminant par les mots : "rejoignez l'ADCML et faite adhérer votre copropriété" suivis d'un bulletin d'adhésion et contenant notamment les mentions ci-après : "la municipalité puisait illégalement de l'eau dans le réservoir public de l'eau", "le pompage illégal des usagers par la municipalité", "24 millions de francs en 8 ans qui ont été illégalement pompés dans la poche des usagers", "de nombreux terrains, pavillons ou appartements qu'elle (la municipalité) possède, qui sont utilisés au bénéfice de quelques uns mais aucun rapport avec le service public dû à l'ensemble des habitants" diffamé publiquement l'administration de la ville de Maisons Laffitte

L'affaire était évoquée le 04 mai 1999 et renvoyée au 04 mai 1999 et renvoyée au 22 juin 1999

Le prévenu développait à l'audience plusieurs exceptions de nullité

Sur le fond, il sollicitait sa relaxe, la preuve da la vérité des faits énoncés étant rapportée sur les deux points faisant l'objet de la plainte

C'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement frappé d'appel qui énonçait :
- que le conseil municipal avait valablement agi et pris, en tant que corps constitué, une délibération requérant les poursuites, et qu'en conséquence, la plainte déposée avait valablement saisi le procureur de la république qui, dans sa citation, n'avait pas repris d'autres faits que ceux visés par sa plainte
- que Monsieur Hubert X... a par la citation eu une exacte connaissance de faits dont il avait à répondre, ne pouvant avoir de doute sur la prévention
- que le maire ayant été mandaté par le conseil municipal, sa constitution est recevable
- que concernant le service de l'eau, la preuve est rapportée de la réalité des affirmations, la commune ayant effectivement utilisé des pratiques illégales au détriment des usagers de l'au et le délit n'est pas constitué de ce chef
- que concernant le patrimoine immobilier de la ville, Monsieur Hubert X... a agi avec mauvaise foi dans le but de déconsidérer le conseil municipal, ce qui lui vaut une condamnation à 5 000 francs d'amende, la commune se voyant allouer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts

Devant la Cour, Monsieur Hubert X... a tout d'abord fait valoir qu'il n'était pas juriste et qu'il accomplissait alors son troisième mandat municipal, à l'automne 1996, lorsqu'il s'est vu privé de sa délégation

Il a précisé qu'il était très attaché à la vérité et que la phrase litigieuse sur l'attribution des logements lui apparaissait anodine

Son conseil a tout d'abord soulevé la nullité de la citation délivrée le 16 mars 1999 en rappelant que le mandement de citation lui servant de support, incriminait une diffamation au préjudice de "l'administration de la ville de Maisons Laffitte" et visait comme incrimination non plus l'article 30 mais 31-1 de la loi du 29 juillet 1881

Il soulève tout d'abord que la délibération du conseil municipal servant de fondement à la plainte déposée par le maire et aux poursuites engagées par le ministère public, dès lors qu'elle laisse un doute sur les faits dont Monsieur Hubert X... à se défendre, porte nécessairement atteinte à ses droits et comme tel, doit entraîner la nullité de la procédure postérieure

Il soutient ensuite l'absence de saisine préalable régulière du ministère public, faute de délibération en assemblée générale du corps constitué ou de plainte du chef de corps ou du ministre, entraînant l'irrégularité et l'annulation de la poursuite engagée par le procureur de la république

Il reproche enfin à la citation de laisser planer un doute sur l'identité de la personne diffamée pouvant être l'administration élue ou l'administration publique, ne lui permettant pas de savoir sur quel chef d'incrimination il doit se défendre

Subsidiairement, Monsieur Hubert X... souligne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur Jacques Y..., es qualité, la commune n'étant pas victime des faits poursuivis, tels que qualifiés dans la citation, ce qui éventuellement permet de l'entendre en qualité de témoin

Il maintient sa demande de paiement d'une somme de cent mille francs pour abus de constitution de partie civile

Sur le fond il entend solliciter de la Cour sa relaxe sur le passage visé aux poursuites relatives au service public de l'eau, tout d'abord en raison de l'erreur matérielle qui y est contenue

Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ayant rapporté la preuve des faits dénoncés notamment en établissant l'illégalité du système mis en place à Maisons Laffitte

Sur la gestion du patrimoine immobilier de la ville, Monsieur Hubert X..., après avoir exposé les termes du débat, prétend apporter la preuve de la vérité des faits dénoncés dans le tract

En tout état de cause, il demande à se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi, le tract incriminé procédant d'un but légitime, ne manifestant aucune animosité personnelle et surtout n'excédant pas le seuil tolérable de la polémique politique

La commune de Maisons Laffitte représentée par son maire, sollicite la confirmation du jugement sur les exceptions de procédure soulevées par le prévenu en soulignant notamment que la plainte vise sans aucune ambiguïté l'article 30 de la loi de 1881, et le texte de l'article 31 renvoyant à ce même article

Sur le fond, la partie civile demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que Monsieur Hubert X... avait rapporté la preuve de la vérité des faits qui suppose d'être établie pour toutes les imputations diffamatoires

Elle rappelle ensuite que le fait justificatif de la bonne foi est systématiquement subordonné à l'objectivité et à la prudence dans l'expression

Elle sollicite l'aggravation de la décision en ce qui concerne les dommages intérêts et sa publication dans quatre organes de presse

L'avocat général a requis le rejet des exceptions et la relaxe de Monsieur Hubert X... qui rapporte des éléments de preuve sur la réalité des prix et le profit en toute illégalité bénéficiant aux fonctionnaires communaux

 

 

SUR CE

Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables ;

 

Sur les exceptions de nullité

Sur la nullité de la citation

Considérant que Monsieur Hubert X... soutient tout d'abord que le ministère public a demandé au commissariat de police de Maisons Laffitte de l'entendre sur les faits de diffamation publique envers le conseil municipal, et que le mandement de citation qui lui a été postérieurement délivré incrimine une diffamation au préjudice de l'administration de la ville, visant non plus l'article 30 mais 31-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant que c'est à bon droit que sur ce point, les premiers juges ont énoncé qu'aucune ambiguïté ne résultait tant de la délibération du conseil municipal, que du mandement de citation et de la citation elle même ; que la dite délibération, après avoir considéré que le tract mettant en cause la municipalité de Maisons Laffitte apparaît diffamatoire envers la commune, reprend les articles 29-1 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la réquisition adressée à la police par le parquet de Versailles requiert l'audition de Monsieur Hubert X... sur les faits de diffamation publique envers le conseil municipal ; que le mandement de citation reprend les articles 30 et 31-1 de cette même loi ;

Considérant qu'aucune confusion ni ambiguïté ne saurait être en conséquence mise en avant, dans la mesure où c'est bien la gestion et les organismes de gestion de la commune qui sont mis en cause ; que par conséquent, c'est tout à fait légitimement que le conseil municipal, expressément visé par le tract, et réglant les affaires communales aux termes des dispositions de l'article L 121-26 du code des communes est porté au débat ; que le terme administration communale doit s'entendre ici au sens général d'action d'administration et de gérer et non comme visant tel ou tel service public administratif ; que la délibération étant régulière, la plainte du 03 décembre 1998 a valablement saisi le procureur de la république qui n'a repris dans la citation les faits visés par la plainte ;

Considérant par ailleurs que Monsieur Hubert X... maintient qu'il n'a pas pu connaître de façon précise les faits qui lui étaient imputés et l'infraction qui lui était reprochée, du fait de l'incertitude résultant du visa de l'article 31-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant que sur ce point également, les premiers juges ont à bon droit relevé que l'article 30 réprimant l'infraction était bien visé dans la citation et que toutes les précisions sur la nature de l'infraction dénoncée figuraient dans son dispositif ; que Monsieur Hubert X... dès l'origine, comme en fait foi le mémoire produit durant l'enquête de police, n'a eu aucun doute sur la prévention comme en témoigne également l'offre de rapporter la preuve des faits allégués ;

Sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile

Considérant pour les motifs exposés plu haut que Monsieur Jacques Y..., maire de la commune, a été régulièrement mandaté par le conseil municipal, seul habilité à cette fin, pour se constituer partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice subi par la commune mise en cause, et non par une quelconque administration publique ;

 

Sur le fond

Sur le service de l'eau

Considérant qu'il y a tout d'abord lieu de constater que la délibération du conseil municipal n'évoque pas précisément le problème du service de l'eau ;

Considérant là encore que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont énoncé que Monsieur Hubert X... avait rapporté la preuve de ce que la commune avait effectivement utilisé des pratiques illégales de recouvrement d'une taxe d'usage sur l'eau, au détriment des usagers, comme admis le 01 décembre 1997 par le conseil municipal ; qu'il convient de confirmer sur ce point la relaxe intervenue à son bénéfice ;

Sur le patrimoine immobilier

Considérant que le tract litigieux énonce que "de nombreux terrains, pavillons ou appartements que la commune possède, sont utilisés au bénéfice de quelques uns, sans aucun rapport avec le service public dû à l'ensemble des habitants" ; qu'en ces termes  l'ADCML suggérait une méthode pour faire entrer des fonds dans les caisses de la municipalité en sous entendant qu'une certaine opacité subsistait quant à l'attribution de logements à du personnel communal ;

Considérant que si ces imputations sont de nature à porter atteinte à la considération de la commune et du conseil municipal chargé de l'administrer, il s'agit là d'un débat récurrent porté à plusieurs reprises sur la place publique par Monsieur Hubert X... à l'occasion notamment de plusieurs séances du conseil municipal ;

Considérant dès lors, que ce problème, particulièrement sensible ayant donné lieu dans plusieurs autres cas, à des divergences d'interprétation de la loi du 26 janvier 1984 sur la parité entre les agents des diverses fonctions publiques, pouvait être considéré comme faisant l'objet d'une controverse quasi permanente au sein du conseil municipal dont Monsieur Hubert X... faisait parie ;

Considérant que Monsieur Hubert X... n'ayant à aucun moment, personnalisé le débat, ne peut se voir reproché une animosité personnelle ;

Considérant par ailleurs que le but poursuivi par Monsieur Hubert X... en l'occurrence, contribuer à attirer l'attention des membres du conseil municipal sur la nécessaire clarification du système d'attribution du patrimoine immobilier apparaît légitime, que le prévenu fait état dans ses communications et ses courriers d'éléments objectifs et de données statistiques indiscutables qui attestent du sérieux de sa demande ; que le ton général des propos est certes extrêmement sévère mais n'excède pas la polémique politique admissible inhérente à toute expression démocratique dans le cadre d'une collectivité et de son organe représentatif, le prévenu manifestant une réelle prudence dans le mode d'expression utilisé ; que les conditions de la bonne foi sont donc établies ;

Considérant en conséquence que les éléments constitutifs du délit de diffamation n'étant pas réunis en l'espèce, il y a lieu d'entrer en voie de relaxe pour l'ensemble des poursuites ;

Sur l'application de l'article 472 du code de procédure pénale

Considérant que cet article n'est pas applicable en l'espèce, la partie civile n'ayant pas elle même mis en mouvement l'action engagée par le ministère public ;

 

 

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions soulevées
- relaxé Monsieur Hubert X... du chef du délit de diffamation relatif aux allégations concernant le service public d' l'eau

Réformant pour le surplus,

Le relaxe également du chef du délit de diffamation relatif aux allégations concernant l'attribution des logements communaux,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Et ont signé le présent arrêt Monsieur RIOLACCI, Président et Madame RUIZ DE CONEJO, Greffier