TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

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N° 983752 - 983753
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Association AGIR Saint-Gervais
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Monsieur Bernard VALETTE
Rapporteur
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Lecture du 25 septembre 1998
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CNIJ :
Analyse : Procédure - sursis - rejet
Matière : 04-06
BV/CG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE,

 

1° ) VU, enregistrée au greffe du Tribunal le 27 août 1998 sous le n° 983752, la requête présentée par l'Association pour la Garantie des Intérêts des Résidents de Saint-Gervais (A.G.I.R. Saint-Gervais), dont le siège est Résidence de l'Alpenrose, 400/430 Route de la Mollaz à 74 710 SAINT-GERVAIS, représentée par son Président en exercice, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des six délibérations n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21 en date du 30 juin 1998 du Conseil municipal de SAINT-GERVAIS portant modifications du Règlement Local de l'Eau et de l'Assainissement, et Tarifications domestique et industrielle de l'eau et de l'assainissement, par les moyens que ces décisions ne respectent pas les principes découlant du jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE du 29 avril 1998, violent la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles R. 372-8 et 9 du Code des Communes, que l'eau est vendue à perte par la nouvelle tarification, et qu'enfin la tarification est incomplète puisque limitée aux usages domestiques et industriel ;

VU les décisions attaquées ;

VU, enregistré le 21 septembre 1998, le mémoire en défense présenté pour la commune de SAINT-GERVAIS par Me MESCHERIAKOFF, avocat au barreau de LYON et tendant au rejet de la requête, les moyens ne présentant pas un caractère sérieux, et le préjudice n'étant pas irréversible ;

 

2°) VU, la requête enregistrée au greffe le même jour sous le n° 983753, présentée pour l'Association pour la Garantie des Intérêts des Résidents de Saint-Gervais (A.G.I.R. Saint-Gervais), dont le siège est Résidence de l'Alpenrose, 400/430 Route de la Mollaz à 74 710 SAINT-GERVAIS, représentée par son Président en exercice, et tendant à la suspension provisoire des décisions litigieuses, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré le 16 septembre 1998, le mémoire en défense présenté pour la commune de SAINT-GERVAIS, par Me MESCHERIAKOFF, avocat au barreau de LYON, et tendant au rejet de la requête ;

VU, ensemble, les autres pièces produites et jointes aux dossiers et l'instance n° 983750 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article L. 9 modifié ;

 

 

Considérant que les requêtes susvisées, introduites par le même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même ordonnance ;

 

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXÉCUTION :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les présidents de tribunal administratif... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis..." ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association requérante de l'exécution des délibérations en date du 30 juin 1998 par lesquelles le conseil municipal de SAINT-GERVAIS a modifié le règlement local de l'eau et de l'assainissement et fixé la nouvelle tarification applicable, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces mesures ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;

 

SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE :

Considérant que le Tribunal s'étant prononcé sur la demande de sursis, les conclusions présentées au titre de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont devenues sans objet ;

 

ORDONNE

ARTICLE 1 : La requête n° 983752 de Association A.G.I.R. Saint-Gervais est rejetée.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 983753 de Association A.G.I.R. Saint-Gervais.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à :
- Association A.G.I.R. Saint-Gervais,
- et à la commune de SAINT-GERVAIS,
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.

 

Fait à Grenoble le 25 septembre 1998

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.