TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 9901768
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Monsieur Alain X...
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Monsieur CLOT
Rapporteur
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Monsieur ARBARETAZ
Commissaire du gouvernement
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Audience du 22 mars 2000
Lecture du 5 avril 2000
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le Tribunal Administratif de LYON

(3ème chambre)

 

 

 LE LITIGE

Monsieur Alain X... a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 23 avril 1999 sous le n° 9901768 et demande au tribunal :
- d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 25 février 1999 par laquelle le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON  a approuvé le choix de la société SEREPI en qualité d'exploitant du service de distribution de l'eau potable et autorisé son président à signer un contrat d'affermage de ce service avec ladite société ;
- d'enjoindre audit syndicat, sous astreinte, de saisir le juge du contrat, afin d'en faire déclarer la nullité, ou de l'annuler ;
- de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON à lui payer une somme de 3 000 francs, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Par un mémoire enregistré le 15 juin 1999, présenté par Me Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON, représenté par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du comité syndical en date du 15 juin 1999, il est demandé au tribunal de rejeter la requête et de condamner Monsieur Alain X... à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 1999, Monsieur Alain X... demande en outre l'annulation du règlement du service, transmis au préfet de l'Ain le 19 mars 1999 et, à titre subsidiaire, de constater l'inexistence de cet acte et son inopposabilité aux abonnés ;

 

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE

En application de l'article R 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2000 par une ordonnance du 15 décembre 1999 ;

En application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ont été informées, par lettre en date du 3 mars 2000, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du règlement du service ou, à titre subsidiaire, que soit constatée l'inexistence de cet acte et son inopposabilité aux abonnés ;

 

L'AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 22 mars 2000 ; à cette audience, le tribunal a entendu :
- le rapport de Monsieur CLOT, conseiller,
- les observations de Monsieur Alain X..., requérant, et de Me LACROIX, substituant Me PETIT, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON,
- les conclusions de Monsieur ARBARETAZ, commissaire du gouvernement ;

 

LA DÉCISION

Après avoir examiné la requête, les décisions attaquées, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l'instruction, et vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993,
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,
- les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;

 

LE TRIBUNAL

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 1411-1 du CGCT : "Les délégations de service public des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ; qu'aux termes de l'article L 1411-4 du même code : "Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire" ;

Considérant que par une délibération en date du 3 mars 1998, le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON s'est prononcé sur le principe de la délégation de la gestion du service public de distribution de l'eau potable exploité par ledit syndicat, et a décidé que serait organisée la procédure de publicité prévue par les dispositions précitées de l'article L 1411-1 du CGCT ; qu'à l'issue de cette procédure, le comité a, par une délibération en date du 25 février 1999, approuvé le choix de la société SEREPI en qualité de délégataire ; qu'une convention a été signée avec cette entreprise le 19 mars 1999 ;

Considérant que si l'avis publié dans l'édition du 17 mars 1998 du bulletin officiel des annonces des marchés publics indiquait que la procédure de passation du contrat était celle de l'appel d'offres restreint, cette seule circonstance relève d'une erreur matérielle et n'a pu avoir pour effet, comme le soutient le requérant, ni de conférer au contrat litigieux, qui constitue une délégation de service public, le caractère d'un marché public, ni, par suite, d'imposer que ce contrat soit passé selon les règles définies par le code des marchés publics ;

 

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 février 1999 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L 1411-4 du CGCT :

Considérant qu'il ne ressort ni de la délibération susmentionnée du 3 mars 1998, ni d'aucune des autres pièces du dossier qu'un "rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire" ait été soumis au comité syndical, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L 1411-4 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée de l'ouverture des plis :

S'agissant des membres élus par l'assemblée délibérante :

Considérant que par une délibération en date du 3 mars 1998, le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON, après s'être prononcé sur le principe de la délégation de la gestion du service public de distribution de l'eau potable et avoir décidé que serait organisée la procédure de publicité prévue par les dispositions de l'article L 1411-1 du CGCT, a procédé à la désignation des membres de la commission chargée de l'ouverture des plis ;

Considérant que, contrairement à) ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON, Monsieur Alain X... est recevable à se prévaloir, pour demander l'annulation de la délibération du 25 février 1999 par laquelle le comité dudit syndicat a approuvé le choix de la société SEREPI en qualité de délégataire du service public de la distribution de l'eau, du moyen tiré de l'irrégularité de la délibération en date du 3 mars 1998, par laquelle a été constituée, spécialement pour cette opération, la commission prévue à l'article L 1411-5 du CGCT ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 1411-5 du CGCT : "Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil des offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son seuil à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...). Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 octobre 1993 susvisé : "Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel" ; que selon l'article 2 du même texte : "Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (...)", et que l'article 3 prévoit que "l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôts des listes" ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 2121-21 du CGCT, applicable aux délibérations des comités des syndicats intercommunaux, en vertu de l'article L 5211-1 du même code :"(...) Il est voté au scrutin secret (...) 2° (...) Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n' obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la désignation des membres de la commission chargée de l'ouverture des plis a été effectuée sans que l'assemblée délibérante ait préalablement défini les conditions de dépôt des listes de candidats, ainsi que le prévoient les dispositions sus rappelées de l'article 3 du décret du 21 octobre 1993 ; que les candidats, en nombre égal à celui des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, ont été désignés à l'unanimité des membres présents et non au scrutin secret, sans qu'aucune liste n'ait été préalablement déposée ; que si le comité syndical ne comporte que huit membres titulaires, cette formalité n'était pas impossible, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON, eu égard à la faculté, prévue par les dispositions réglementaires précitées, de présenter des listes comprenant moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ;

Considérant que dès lors, Monsieur Alain X... est fondé à soutenir que la commission d'ouverture des plis n'a pas été régulièrement constituée ; que cette circonstance a eu pour effet de vicier le procédure suivie pour le choix du délégataire du service ;

S'agissant de la réunion de la commission tenue le 28 juillet 1998 :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L 1411-5 du CGCT, il appartient à la commission d'ouvrir les plis contenant les offres et d'émettre un avis sur celles-ci ; qu'en l'espèce, la commission a procédé à l'ouverture des lis le 16 juillet 1998 et émis un avis sur les offres le 28 juillet 1998 ; que contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON, cette dernière réunion ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une "réunion de travail" des élus concernés, mais constituait une réunion de la commission prévue par les dispositions sus rappelées, chargée de formuler un avis; que, dès lors, le comptable de l'établissement et un représentant du ministre chargé de la concurrence devaient être invités à y participer ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; que, dès lors, l'avis émis le 28 juillet 1998 l'a été dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la délibération en date du 25 février 1999 par laquelle le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON a approuvé le choix de la société SEREPI en qualité de délégataire du service de distribution de l'eau et autorisé le président dudit syndicat à signer un contrat de délégation de service public avec ladite société, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette délibération doit, en conséquence, être annulée ;

 

Sur les conclusions dirigées contre le règlement du service :

Considérant que le règlement du service des eaux constitue une annexe au contrat conclu entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON et la société SEREPI, le 19 mars 1999, mentionné à l'article 85 du cahier des charges dudit contrat ; qu'il revêt ainsi un caractère contractuel et ne constitue pas, dans son ensemble et en tant que tel, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée, tendant à l'annulation de ce règlement dans sa totalité, et non des seules clauses réglementaires qu'il comporte, ne sont pas recevables ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de constater l'inexistence de ce règlement et de la déclarer inopposable aux abonnés ; que les conclusions sus analysées doivent, par suite, être rejetées ;

 

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'en personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L 8-3 du même code :"Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans les même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la nature du contrat par lequel le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON a confié  la société SEREPI l'exploitation du service de distribution de l'eau, qu'aux vices qui entachent la décision du comité syndical de conclure cette convention, l'annulation de cette décision implique nécessairement la résolution de ce contrat ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au syndicat, s'il ne peut obtenir de son cocontractant la résolution d'un commun accord du contrat passé le 19 mars 1999, de solliciter du juge cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, à défaut pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON de justifier de ces mesures à l'expiration du délai susmentionné ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON à payer à Monsieur Alain X... une somme de 100 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Monsieur Alain X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON une somme sur ce fondement ; que les conclusions dudit syndicat tenant à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

 

DÉCIDE

Art 1 : La délibération du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON en date du 25 février 1999, relative à la délégation du service de l'eau à la société SEREPI, est annulée

Art 2 : Il est enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON, s'il ne peut obtenir de la société SEREPI qu'elle accepte la résolution du contrat relatif à la gestion déléguée du service de distribution de l'eau potable conclu avec elle le 19 mars 1999, de saisir le juge du contrat dans le délai de deux moins à compter de la notification du présent jugement, aux fins de voir prononcer la résolution dudit contrat, sous astreinte de 1 000 francs (mille francs) par jour de retard. Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON adressera au greffe du tribunal tous documents justifiant des mesures prises en exécution de ce qui précède

Art 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON est condamné à payer à Monsieur Alain X... une somme de 100 francs (cent francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Art 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur Alain X..., ensemble les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD EST DE LYON tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés

Art 5 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Copie en sera adressée à la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes

Délibéré à l'audience du 22 mars 2000 où siégeaient :
Monsieur LANZ, président,
Messieurs CLOT et COUTURIER, conseillers,
assistés de Mlle BOUHILA, greffière ;

Prononcé en audience publique le cinq avril deux mille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.