RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

----------------------------------------

 

N° 941824 - 941825 - 941826
Audience du 3 septembre 1997
Lu le 11 septembre 1997

JD.J

Matière : 04-06
CNIJ : 135-02-03-03-04
Analyse : collectivités territoriales - commune - services communaux - eau

Monsieur Paul X... et autres
Monsieur Jean Y...
Association "BIEN VIVRE AUX DEUX-ALPES" et autres

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal Administratif

(1ère Chambre)

 

Siégeant : M.  VALETTE, Président ; Monsieur JAYET et Madame ENCONTRE, Conseillers ;
Commissaire du gouvernement : Monsieur CAU ;
Assistés de Madame BARNIER, Greffier ;
 

 

VU, 1°, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 1994, sous le n° 941824, la requête présentée par Monsieur Paul X... et (pages 1 et 2 : noms et domiciles d'usagers), et tendant à ce que le tribunal annule deux délibérations en date des 16 décembre 1993 et 19 avril 1994 du district des DEUX-ALPES, par les moyens que les tarifs prennent en compte des services non rendus aux usagers concernés, que les délibérations violent le principe d'égalité des usagers devant le service public, et qu'elles méconnaissent la loi du 3 janvier 1992 ;

VU les délibérations attaquées ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 1994, le mémoire présenté par Monsieur Paul X... ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1994, le mémoire présenté par Me DAY, avocat au barreau de Grenoble, pour le district des DEUX-ALPES, invoquant l'irrecevabilité de la requête aux motifs d'une part que Monsieur Paul X... ne peut agir au nom des habitants de MONT-DE-LANS, et, d'autre part, qu'elle est tardive en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 16 décembre 1993, tendant subsidiairement à son rejet au fond, et tendant à la condamnation de chacun des requérants à verser au district une somme de 5 000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 29 mai 1995, le mémoire présenté par Me MILON, avocat au barreau de Paris, pour la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR), invoquant les mêmes fins de non recevoir que le district et en outre des fins de non recevoir tirées de ce que les habitants de MONT-DE-LANS ne constituent pas une entité juridique ayant qualité propre pour agir, et de ce que les délibérations attaquées ne sont pas expressément précisées, tendant subsidiairement au rejet au fond de la requête, et tendant à la condamnation des habitants de MONT-DE-LANS à verser à la société SAUR une somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 13 juillet 1995, le mémoire présenté par Monsieur Paul X... ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 1997, le mémoire présenté par Me MILON pour la société SAUR ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 28 février 1997, le mémoire présenté par Monsieur Paul X... ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 1997, le mémoire présenté par Me MILON pour la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL ;

VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 juillet 1997 à 16 h ;

VU, 2°, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 1994, sous le n° 941825, la requête présentée par Monsieur Jean Y... et tendant à ce que le tribunal arbitre le différend qui l'oppose au district des DEUX-ALPES à propos des conditions de facturation de l'eau, par le moyen que le principe d'égalité n'est pas respecté ;

VU les délibérations jointes à la requêtes ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1994, le mémoire présenté par Me DAY, avocat au barreau de Grenoble, pour le district des DEUX-ALPES, invoquant l'irrecevabilité de la requête au motif que Monsieur Jean Y... se borne à demander au tribunal d'arbitrer un différend, tendant, subsidiairement au rejet au fond de la requête, et tendant à la condamnation du requérant à verser au district une somme de 5 000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 1994, le mémoire présenté par Monsieur Jean Y..., tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens qu'aucune disposition législative ne permettant au district d'imposer des compteurs individuels dans les copropriétés, le mode de facturation est illégal, et que la délibération du 19 avril 1994 est rétroactive, et tendant à ce que soit ordonné à la société SAUR la mise en conformité de l'installation de son immeuble ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 29 mai 1995, le mémoire présenté par Me MILON, avocat au barreau de Paris, pour la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR), soutenant que la requête n'est pas recevable aux motifs qu'elle ne tend ni à une annulation ni à une condamnation à payer une somme d'argent, et que le tribunal ne peut adresser à la société SAUR une injonction à exécuter des travaux, tendant subsidiairement au rejet au fond de la requête, et tendant à la condamnation du requérant à verser à la société SAUR une somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1995, le mémoire présenté par Monsieur Jean Y... ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1995, le mémoire présenté par Me DAY pour le district des DEUX-ALPES ;

VU, enregistré comme ci-dessus les 15 novembre 1995, 29 décembre 1995 et 12 juillet 1996, les mémoires présentés par Monsieur Jean Y... ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 1997, le mémoire présenté par Me MILON pour la société SAUR ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 4 mars 1997, le mémoire présenté par Monsieur Jean Y... tendant à l'annulation de l'avenant du 19 avril 1994 au contrat d'affermage et à ce qu'il lui soit donner acte de ce qu'il puisse opter, pour le compte de la copropriété "Le Jandri 1", pour un seul abonnement ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 1997, le mémoire présenté par Me MILON pour la société SAUR ;

VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juillet 1997 à 16 h ;

VU la lettre adressée aux parties en application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, 3°, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 1994, sous le n° 941826, la requête présentée par Me SAUL-GUIBERT, avocat au barreau de Grenoble, pour l'association "BIEN VIVRE AUX DEUX-ALPES", et (page 4 : noms et domiciles d'usagers), et tendant à ce que le tribunal annule la délibération prise le 19 avril 1994 par le district des DEUX-ALPES, par les moyens que l'article 3 méconnaît le principe d'égalité des usagers d'un service public, qu'il fixe un tarif entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir en ce qu'il prend en compte des dépenses étrangères au service ;

VU la délibération attaquée ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1994, le mémoire présenté par Me DAY, avocat au barreau de Grenoble, pour le district des DEUX-ALPES, tendant au rejet de la requête, et à la condamnation de chacun des requérants à verser au district une somme de 5 000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 6 mars 1995, le mémoire présenté par Me SAUL-GUIBERT pour l'association "BIEN VIVRE AUX DEUX-ALPES" et ses co-requérants ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 29 mai 1995, le mémoire présenté par Me MILON, avocat au barreau de Paris, pour la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR), soutenant que la requête est irrecevable faute pour l'association requérante d'avoir produit ses statuts, et tendant subsidiairement au rejet au fond de la requête, et tendant à la condamnation des requérants à verser à la société SAUR une somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997, le mémoire présenté par Me SAUL-GUIBERT pour l'association "BIEN VIVRE AUX DEUX-ALPES" et ses co-requérants ;

VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 juillet 1997 à 16 h ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 septembre 1997 :

Monsieur JAYET, Conseiller, en son rapport ;

Monsieur Paul X... et autres,
Monsieur Jean Y...,
Me SAUL-GUIBERT, représentant l'association "BIEN VIVRE AUX DEUX-ALPES" et ses co-requérants,
Me DAY, représentant le district des DEUX-ALPES,
Me MILON, représentant la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR),
en leurs observations ;

Monsieur CAU, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
 

Après en avoir délibéré ;

Considérant que la requête n° 941824 tend à l'annulation des délibérations du conseil du district des DEUX-ALPES, du 16 décembre 1993 relative aux tarifs des services de distribution d'eau et d'assainissement, et du 19 avril 1994 relative à la modification du règlement du service d'eau qui est annexé au contrat d'affermage ; que la requête n° 941825 doit être regardée comme tendant notamment à l'annulation des deux délibérations précitées ; que la requête n° 941826 tend à l'annulation de la délibération du 19 avril 1994 ; que les requêtes susvisées présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

 

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que la requête n° 941824 est présentée par et pour ses signataires ; que Monsieur Paul X..., premier requérant dénommé a été désigné représentant des autres requérants en application des dispositions de l'article R 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les fins de non-recevoir tirées de ce que Monsieur Paul X... n'aurait pas qualité pour agir "au nom des habitants de MONT-DE-LANS" ou de ce que les "habitants de MONT-DE-LANS" ne constitueraient pas une "entité juridique" ayant qualité propre pour agir ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant que la date d'affichage de la délibération du 16 décembre 1993 n'étant pas établie, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette délibération ne peut qu'être écartée ;

Considérant que les requêtes indiquent avec une précision suffisante les délibérations contre lesquelles elles sont dirigées ;

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'association "BIEN VIVRE AUX DEUX-ALPES" n'aurait pas produit ses statuts manque en fait ;

Considérant que les conclusions de Monsieur Jean Y... tendant à ce que le tribunal ordonne au district des DEUX-ALPES de faire exécuter par la société fermière SAUR la "mise en conformité de son installation" tendent au prononcé d'injonctions ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administrateur ni d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues à l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions précitées, qui n'entrent pas dans de telles hypothèses, sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir de donner acte à un requérant de ce qu'il peut exercer tel ou tel droit, ni de définir ses droits ; que, dès lors, les conclusions de Monsieur Jean Y... tendant à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu'il puisse, pour le compte de la copropriété "Le Jandri 1", opter pour un compteur général pour l'immeuble sont irrecevables ;

 

Sur les conclusions à fin d'annulations :

En ce qui concerne la délibération du 19 avril 1994 en tant qu'elle modifie les articles 3 et 5 du règlement du service de distribution d'eau :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 : "Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du service de distribution d'eau du district des DEUX-ALPES : "Le branchement comprend, depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court possible ; - la prise d'eau sur la conduite de distribution publique, - le robinet d'arrêt sous bouche à clé, - la canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, - le robinet avant compteur, - le regard ou la niche abritant le compteur, le cas échéant, - le compteur" ; que, par les articles 3 et 5 du règlement du service de distribution d'eau tels qu'ils résultent de la délibération du 19 avril 1994, le district des DEUX-ALPES impose dans tous les immeubles en copropriété la pose de compteurs individuels dans chaque appartement ; que lorsque ces compteurs sont situés en aval du compteur de la copropriété ils ne constituent pas des branchements ; que les mêmes articles imposent dans tous les immeubles en copropriété la conclusion d'un abonnement par appartement en sus de l'abonnement de la copropriété ; qu'ainsi, dans les cas où chaque appartement ne dispose pas d'une branchement particulier - qu'il ait seulement un compteur dans les conditions précitées ou qu'il n'ait aucun système de comptage -, le district des DEUX-ALPES a institué une tarification comportant une partie fixe calculée sur un autre critère - le nombre d'appartements desservis par le branchement - que ceux prévus par l'article 13-II précité de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; que les requérants sont, dès lors fondés à demander l'annulation de la délibération du 19 avril 1994 en tant qu'elle modifie les articles 3 et 5 du règlement du service de distribution d'eau ;

 

En ce qui concerne les autres dispositions des délibérations attaquées :

Considérant que les délibérations litigieuses n'imposent pas aux habitants des DEUX-ALPES - et notamment à ceux du hameau de Cuculet - qui ne seraient pas usagers des services de distribution d'eau ou d'assainissement de souscrire un abonnement ;

Considérant que la délibération du 19 avril 1994 n'institue ni ne fait mention d'une surtaxe pour le remboursement d'une dette ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement faire référence à une telle surtaxe pour soutenir que ladite délibération fixerait un tarif entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il prendrait en compte des dépenses étrangères au service ;

Considérant qu'aucune des délibérations attaquées ne prend en compte directement ou indirectement la qualité de résident permanent ou secondaire ; que les requérants ne sauraient donc utilement faire valoir une rupture d'égalité entre les résidents permanents et les résidents non permanents ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement rapporter au mètre-cube d'eau consommé les factures théoriques d'un hôtel d'une part et de l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble d'autre part pour établir une méconnaissance du principe d'égalité des usagers des services publics ;

Considérant qu'en fixant des tarifs comportant une prime fixe différente selon le diamètre des compteurs, le district des DEUX-ALPES s'est borné à faire usage des possibilités qui lui offrait l'article 13-II précité de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers des services publics ; qu'il est constant que le conseil du district a entendu différencier la prime fixe en fonction du diamètre du compteur, ce qu'il pouvait légalement faire, et non en fonction de son débit nominal ; que les circonstances que les différents taux de prime fixe ainsi arrêtés par le conseil du district ne soient pas proportionnels aux débits nominaux et que la délibération litigieuse du 16 décembre 1993 apparaisse entachée de contradiction sont, dès lors, sans influence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant que le moyen tiré du "caractère trop élevé de la partie réservée aux charges fixes", invoqué par les requérants de la requête n° 941826 dirigée contre la délibération du 19 avril 1994, est inopérant dès lors que cette délibération n'a pas pour objet, ni même pour effet, de fixer la partie fixe du tarif ; que, par ailleurs, il n'est pas établi et il ne résulte pas des pièces du dossier que la délibération attaquée du 16 décembre 1993, en tant qu'elle a arrêté les montants des primes fixes des tarifs de distribution d'eau et d'assainissement, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la délibération du 19 avril 1994 ne comporte aucune disposition rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation des délibérations litigieuses ne peut qu'être rejeté ;

 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'invoque le district des DEUX-ALPES ont été abrogées par l'article 164-II du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que toutefois, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes du district relatives à ses frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application du même article L 8-1 il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes de la société SAUR relatives à ses frais non compris dans les dépens ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : la délibération prise le 19 avril 1994 par le conseil du district des DEUX-ALPES est annulée en tant qu'elle modifie les articles 3 et 5 du règlement du service de distribution d'eau

Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté

Article 3 : le jugement sera notifié à : (pages 8 et 9 : noms des parties et requérants) conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Délibéré dans la séance du 3 septembre 1997 où étaient présents :
Monsieur VALETTE, Président,
Monsieur JAYET, Conseiller rapporteur,
Madame ENCONTRE, Conseiller ;

Lu en séance publique le 11 septembre 1997