Cour d'Appel de Grenoble du 27/04/1999 COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (CGE) (R N°96/1974) - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON (SIERS) (R N°96/01940)

 

Appelante : COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (requête n°96/1974)

(...)

Les usagers rappellent qu'aux termes des directives européennes transposées dans le décret du 3 janvier 1989, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à savoir concernant les nitrates :

Ils font valoir que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ne justifie d'aucune dérogation accordée par le préfet dans des circonstances précises.

Ils contestent le caractère réglementaire allégué par l'appelante de la circulaire du 9 juillet 1990.

Concernant les questions préjudicielles, ils demandent la confirmation du jugement déféré qui les a écartées.

S'agissant du contrat d'affermage, ils font valoir que celui-ci auquel ils ne sont pas partie, leur est inopposable et qu'en tout état de cause, le contrat renouvelé en connaissance de cause en 1992 ne déroge pas aux dispositions du décret du 3 janvier 1989.

Concernant la circulaire du 9 juillet 1990 ils soulignent que celle-ci s'adresse aux services de l'État et que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX pas plus qu'eux-mêmes n'en est destinataire. De surcroît, lorsque la directive européenne a été transcrite dans l'ordre judiciaire interne, les dispositions réglementaires d'application ne peuvent être contraires aux objectifs définis par la directive européenne qu'elles sont tenues de respecter.

Ils démentent l'absence d'impact des nitrates sur la santé et contestent que l'eau distribuée par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ne comporte aucun risque pour la santé des usagers comme cette dernière l'affirme péremptoirement.

Ils contestent le caractère imprévisible et irrésistible  de la situation largement connue par l'appelante, auteur d'un projet d'usine de traitement des eaux en 1987 et qui a renouvelé le contrat en 1992 sans demander la mise à sa disposition d'installations adaptées au traitement des nitrates.

Ils soulignent, enfin, que l'inexécution fautive de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX qui leur a livré une eau de très mauvaise qualité depuis plusieurs années leur cause un préjudice dont ils doivent avoir réparation.

Ils demandent, en conséquence, à la Cour :

La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX fait valoir dans le dernier état de ses écritures que les motifs de l'abrogation de la circulaire du 9 juillet 19990 par une circulaire du 27 juin 1997 démontrent qu'elle faisait partie de l'ordonnancement juridique interne.

 

MOTIVATION DE LA COUR

La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des demandeurs y compris ceux qui ont été déboutés de leurs prétentions par le Tribunal. Dans ses écritures, elle ne s'explique pas sur les raisons de cet appel.

Madame..., Madame..., Monsieur... et Madame..., déboutés par le Tribunal de leurs demandes, n'ont pas relevé appel du jugement.

Aux termes des conclusions communes avec celles des autres demandeurs qu'ils ont déposées, ils ne critiquent pas la motivation du jugement les concernant, ne développent aucun moyen de défense et ne demandent pas la réformation du jugement déféré pour les dispositions qui leur sont relatives.

Le jugement qui a, à bon droit, rejeté les demandes de Mesdames..., ... et ... ainsi que de Monsieur... en raison de l'absence de justificatif de leur qualité d'abonné, de conjoint d'abonné ou de cotitulaire d'un contrat d'abonnement sera confirmé.

 

Sur les prétentions des autres demandeurs et l'appel de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX :

Le Tribunal, par une motivation pertinente que la Cour adopte, a exactement analysé les faits de la cause et répondu aux moyens de défense développés par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX que cette dernière reprend devant la Cour.

 

Sur les questions préjudicielles :

Le premier juge a retenu à juste titre que le traité d'affermage ne déroge pas aux normes de qualité fixées par la directive du 15 juillet 1980 et le décret du 3 janvier 1989 et que de toute façon, il est inopposable aux usagers qui n'y sont pas parties.

La question de l'interprétation du contrat d'affermage conclu entre la Ville de BOURG DE PÉAGE et la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX n'a, ainsi, pas d'incidence sur le litige qui oppose les abonnés à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.

Au demeurant, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX qui justifie le bien fondé de cette demande par l'absence de marge de manoeuvre dont elle disposait aux termes du contrat est malvenue à invoquer ce moyen de défense alors que bien qu'elle ait été parfaitement informée de la teneur élevée en nitrates dans le secteur considéré, comme le projet d'usine de traitement des eaux qu'elle avait élaboré en 1987 le démontre, elle a par le traité d'affermage du 1er janvier 1992, en pleine connaissance de la situation, accepté sans formuler aucune réserve le renouvellement de la concession du service des eaux dont elle était titulaire depuis 1973.

Concernant la circulaire du 9 juillet 1990, le Tribunal a relevé avec raison que ce document s'adresse aux pouvoirs publics dont ne fait pas partie la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, que le traité d'affermage et le règlement donné aux abonnés n'y font pas référence, qu'il s'agit d'un document interprétatif des textes en vigueur, lequel ne fixe pas de nouvelles normes de qualité qui s'imposeraient au juge chargé de trancher le litige opposant l'usager à la société fermière.

De surcroît, dès lors que la directive européenne du 15 juillet 1980 a été transcrite dans l'ordre juridique interne, à savoir le décret du 3 janvier 1989, une simple circulaire fût-elle réglementaire ne saurait y déroger.

Les dispositions du jugement qui ont retenu que la compatibilité du traité d'affermage avec la réglementation et l'interprétation de la circulaire ministérielle en sauraient donner lieu à des questions préjudicielles, seront ainsi purement et simplement confirmées.

 

Au fond, sur les demandes :

Aux termes du contrat la liant aux abonnés, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX est tenue de leur fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur c'est à dire une teneur en nitrates inférieure ou égale à 50 mg/litre.

Contrairement aux allégations de l'appelante, la norme de 50 mg/litre ainsi posée ne constitue pas un objectif à atteindre mais s'impose comme une exigence sous réserve pour la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau d'obtenir une dérogation en raison de certaines circonstances que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ne démontre pas ni d'ailleurs ne soutient avoir obtenue.

Comme l'a retenu le Tribunal dans sa motivation, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ne peut se prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité d'un cas de force majeure ou d'une contrainte alors que d'une part, la pollution des eaux par les nitrates dans le canton de BOURG DE PÉAGE qui n'a cessé de s'aggraver au fil de ans, était hautement prévisible ainsi qu'il ressort des analyses, publications et rapports versés aux débats et que d'autre part, elle a accepté en 1992, c'est à dire à une époque où le seuil de 50 mg/litre était déjà systématiquement dépassé, le renouvellement du traité d'affermage.

La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX est bien malvenue à invoquer l'imprévisibilité de la pollution par les nitrates alors qu'à l'occasion de son projet élaboré en 1987, elle écrivait : "depuis 1980, la pratique des cultures intensives dans la plaine de Valence a entraîné une dégradation de la qualité de certaines ressources d'eau potable de la région. Ainsi, les forages de Thabor et de Couleures ont présenté des teneurs en nitrates en augmentation régulière qui ont atteint cette année 78 mg/litre alors que la concentration limite acceptable est de 50 mg/litre".

Elle est ainsi malvenue à faire état du caractère irrésistible de la pollution alors qu'elle accepté le renouvellement du contrat en étant pleinement informée de la situation, ce qui aurait pu la conduire à le refuser et que lors de ce renouvellement, elle n'a pas demandé de modifications des installations, en particulier en vue d'une adaptation au traitement de nitrates.

Les affirmations péremptoires contenues dans ses écritures selon lesquelles le Ministère de la Santé considère que les nitrates sont sans danger pour la santé publique à l'exception des femmes enceintes et des nourrissons sont contraires à ses propres écrits lorsqu'elle envisageait la construction d'une usine de traitement des eaux et à la réglementation en vigueur.

Elles donnent la mesure de son absence de sens des responsabilités à l'égard des abonnés auxquels elle s'est contractuellement engagée à fournir une eau propre à la consommation devant satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe II du décret du 3 janvier 1989.

Comme l'a jugé le Tribunal, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX devra par application de l'article 1147 du Code Civil réparer le préjudice que le livraison d'une eau polluée a causé à ses clients.

Le jugement qui a très exactement cerné le préjudice subi par les intimés en lien direct et certain avec la gêne occasionnée par une livraison imparfaite et l'a justement apprécié au regard de ces éléments sera purement et simplement confirmé.

Le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX étant, en outre, condamnée à payer aux intimés dans les mêmes conditions que le jugement la somme supplémentaire de 800 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de son appel

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT, CONDAMNE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX à payer aux intimés dans les conditions du jugement la somme supplémentaire de 800 francs (huit cents francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET.

(...)

 


 

 

Appelante : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON (requête n°96/01940)

(...)

Sept Communes du canton de BOURG DE PÉAGE se sont regroupées au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de Rochefort Samson (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON) pour exploiter en régie directe leurs réseaux de distribution d'eau potable.

Par actes d'huissier des 14 février et 26 avril 1995, 66 habitants de ces communes, se plaignant de la non conformité de l'eau distribuée aux normes fixées par la législation en vigueur et plus spécialement d'une teneur excessive en nitrates, ont fait citer le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON devant le Tribunal d'Instance de ROMANS en réparation de leur préjudice correspondant au prix d'achat de bouteilles d'eau dans le commerce.

Par jugement rendu le 14 mars 1996, le Tribunal d'Instance de ROMANS :

Suivant déclarations reçues au greffe les 26 avril et 6 mai 1996, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON a interjeté appel de cette décision.

Par acte notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 1996, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON a déclaré se désister de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre des personnes dont les prétentions ont été rejetées par le jugement déféré.

Par conclusions signifiées le 1er octobre 1996, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON demande à la Cour :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON critique le jugement en ce qu'il retient la fourniture d'une eau non conforme aux normes et qualité en vigueur sans définir le manquement reproché et sans démontrer que la présence de nitrates soit imputable au Syndicat.

Il soutient, en outre, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un manquement contractuel, que seuls les préjudices personnels, directs et certains pouvaient être indemnisés et que cela ne pouvait concerner que les femmes enceintes et les nourrissons de 6 mois.

Il demande, en revanche, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la notion de préjudice moral et retenu l'indemnisation par branchement et non par personne physique.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré. Y ajoutant, ils demandent à la Cour de fixer le montant de l'indemnité réparatrice de leur préjudice à la somme de 17.140 francs et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON à payer à chacun des concluants le montant de cette indemnisation, outre la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent contrairement à l'appelant que la période au cours de laquelle l'eau n'était pas conforme s'est étendue du 1er février 1991 au 15 août 1995 comme le démontre l'ensemble des relevés d'analyses effectués mois par mois par le Laboratoire Départemental d'analyses de la Drôme.

Ils retiennent comme l'a fait le Tribunal que la pollution des eaux par les nitrates dans le canton de BOURG DE PÉAGE qui n'a fait que s'aggraver au fil des ans, était hautement prévisible, que cependant, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON parfaitement informé de la situation a accepté en 1992, à une époque où le seuil de 50 mg/l était systématiquement dépassé, le renouvellement du traité d'affermage.

Ils réclament l'application de la réglementation européenne, transposée en droit français par décret du 3 janvier 1989, laquelle ne peut être paralysée par une circulaire ministérielle dont se prévaut le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON.

Ils soulignent qu'en tout état de cause, la circulaire ne prévoit des dérogations que dans des cas limités et que tel n'est pas la situation en l'espèce, les conditions météorologiques étant normales.

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON n'ayant pas livré une eau conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur et ne pouvant sérieusement se prévaloir d'une cause étrangère pour se libérer de son obligation, ils demandent réparation du préjudice subi en lien direct avec la faute lequel ne saurait être limité aux femmes enceintes et aux nourrissons mais s'agissant de santé publique doit s'étendre à tous les consommateurs, sur la base de trois bouteilles d'eau minérale par jour d'une valeur de 3 francs par bouteille pendant 4 années soit 13.140 francs.

Ils sollicitent, en outre, la réparation du préjudice moral subi à raison de 4.000 francs.

 

MOTIVATIONS DE LA COUR

Il convient de donner acte au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON de ce qu'il s'est désisté de son appel dirigé à l'encontre des dix intimés dont le Tribunal avait rejeté la demande.

En dépit de ce désistement qui leur a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 1996, Monsieur..., Monsieur..., Monsieur... et Mademoiselle... ont conclut à la confirmation du jugement et ont formé appel incident pour voir porter à 17.140 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de leur préjudice respectif.

Le désistement a été notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 1996. Ceux-ci qui ont conclu par acte signifié le 11 décembre 1996, se trouvaient hors du délai pour agir à titre principal. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 550 du Nouveau Code de Procédure Civile, de déclarer leur appel incident irrecevable.

 

AU FOND

Le Tribunal, par une motivation pertinente que la Cour adopte, a exactement analysé les faits de la cause et répondu aux moyens de défense développés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON qui les reprend devant la Cour.

Aux termes du décret du 3 janvier 1989, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret. L'annexe I-1 du décret intitulée "Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine" dispose que les valeurs de concentration en nitrates doivent être inférieures ou égales à 50 mg par litre d'eau.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la norme de 50 mg/l ainsi posée ne constitue pas un objectif à atteindre mais s'impose comme une exigence sous réserve pour la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau d'obtenir une dérogation en raison de certaines circonstances.

Il est ainsi établi par les rapports d'analyse versés aux débats et non contestés que l'eau distribuée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON aux habitants des communes adhérentes, présente depuis 1991 une teneur en nitrate presque toujours supérieure à 60 mg/litre en tout cas toujours supérieure à 50 mg/litre avec des pointes supérieures à 70 mg/litre pour la majorité des mois de l'année 1993.

Comme l'a jugé le Tribunal, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON ne démontre ni d'ailleurs ne soutient qu'il a obtenu ou qu'il pouvait obtenir une dérogation au taux maximum de concentration en nitrates de 50 mg/litre.

C'est en vain également qu'il se retranche derrière la circulaire du 9 juillet 1990 laquelle, tout en rappelant le taux maximum de concentration en nitrates de 50 mg/litre, précise qu'il peut être admis la consommation d'eau  ayant une teneur comprise entre 50 et 100 mg/litre sauf pour les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, cette circulaire interprétative des textes en vigueur est destinée aux pouvoirs publics et ne fixe pas de nouvelles normes de qualité qui s'imposeraient au juge chargé de trancher le litige opposant l'usage au fournisseur contractuellement tenu de livrer à ses abonnés une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur, c'est à dire avec une teneur en nitrates inférieure ou égale à 50 mg/litre.

Comme l'a souligné le Tribunal, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON ne démontre pas s'être trouvé confronté à des difficultés techniques insurmontables rendant impossible l'exécution de son obligation.

Au contraire, il résulte des pièces produites et des dires non contestés des intimés qu'ayant fait procéder à des études et entrepris diverses démarches, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON a obtenu actuellement l'abaissement du taux des nitrates dans l'eau qu'il distribue à ses abonnés, démontrant ainsi ses possibilités d'intervention et l'absence de caractère inéluctable de la situation.

le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON étant contractuellement tenu de fournir une eau conforme aux normes et qualité en vigueur, ne peut se prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers alors, comme l'a souligné le Tribunal, que la pollution des eaux par les nitrates dans le canton de BOURG EN PÉAGE n'a cessé de s'aggraver au fil des ans et était hautement prévisible dès avant 1990.

Le jugement qui a retenu la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON et l'a condamné à réparer le préjudice que la livraison d'une eau polluée a causé à ses clients sera donc confirmé.

Le jugement qui a très exactement cerné le préjudice subi par les intimés en lien direct et certain avec la gêne occasionnée par une livraison imparfaite et l'a justement apprécié au regard de ces éléments sera purement et simplement confirmé.

Le jugement sera en définitive confirmé en toutes dispositions, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON étant, en outre condamné à payer aux intimés dans les mêmes conditions que le jugement, la somme supplémentaire de 800 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE irrecevables les appels de Monsieur..., Monsieur..., Monsieur... et Mademoiselle...,

DÉBOUTE le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON de son appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT? CONDAMNE le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON à payer aux intimés dans les conditions du jugement la somme supplémentaire de 800 francs (huit cents francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE ROCHEFORT SAMSON aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET,

(...)