Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 28 janvier 2003
CassationN° de pourvoi : 00-20838

Président : M. LEMONTEY

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal des Eaux de la région Rhône-Aygues-Ouveze, chargé de la distribution de l'eau sur le territoire de la commune de Bollène, a par délibération du 19 mars 1993, autorisé son président à déléguer, par contrat d'affermage, l'exploitation de ce service public à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI) pour 15 ans à compter du 1er avril 1993 ; que le contrat d'affermage a été signé le 30 mars 1993 ;

Qu'à la suite du refus de Monsieur Francis X... et Monsieur Charles Y... d'acquitter le montant de leurs redevances, la SDEI a obtenu à leurs encontres deux ordonnances d'injonction de payer rendues par le tribunal d'instance d'Orange le 30 septembre 1997, que Monsieur Francis X... et Monsieur Charles Y... ont formé opposition le 24 octobre 1997 ;

Attendu que le jugement attaqué a fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par les intéressés jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur le recours en appréciation de validité concernant la délibération du 19 mars 1993 et le contrat d'affermage signé le 30 mars 1993 et transmis, le 2 avril 1993, à l'autorité préfectorale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager du service public, tiers à la convention de délégation, ne pouvait exciper, après l'expiration du délai de recours contentieux, que de l'illégalité des clauses tarifaires elles-mêmes et non des vices entachant la convention dans laquelle elles étaient insérées et la délibération autorisant la délégation, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le deuxième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ;

Condamne Monsieur Francis X... et Monsieur Charles Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

(...)