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Tribunal administratif de Grenoble (1ère chambre) jugement du 12 mai 1999 n° 982087 Monsieur Vincent 002...

 

Tribunal administratif de Grenoble
1ère chambre
Audience du 5 mai 1999
Lecture du 12 mai 1999

N° 982087

Monsieur Vincent 002...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Monsieur GILTARD, président
Monsieur JAYET, premier conseiller
Monsieur CAU, commissaire du gouvernement

 

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1998, sous le n°982087 et complétée le 13 mai 1998, présentée par Maître Éric LE GULLUDEC avocat au barreau de Grenoble pour Monsieur Vincent 002... tendant à ce que le tribunal, sur renvoi du tribunal d'instance de Grenoble, déclare illégales les décisions établissant la tarification des prestations fournies par la société COGESE, et notamment la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989, par les moyens qu'aucune délibération n'autorise le maire à signer une convention permettant la perception par la COGESE de surtaxes pour le compte d'autres organismes, que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1998 a été annulée par le conseil d'État, que les conventions sur l'eau et l'assainissement prévoient des tarifs présentant un caractère rétroactif ;

Vu le jugement en date du 10 mars 1998 du tribunal d'instance de Grenoble ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 1998, le mémoire présenté par Maître PICCA, avocate au barreau de Grenoble, pour la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Vincent 002... à verser à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE la somme de 10 000 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 décembre 1998 le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, pour la ville de Grenoble tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur Vincent 002... à verser à la ville de Grenoble la somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 décembre 1998 le mémoire présenté par Maître Éric LE GULLUDEC pour Monsieur Vincent 002..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1998 portant clôture de l'instruction au 30 décembre 1998 à 16h ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 :
- le rapport de Monsieur JAYET, premier conseiller ;
- les observations de Maître Éric LE GULLUDEC, représentant Monsieur Vincent 002..., de Maître SAGALOVITSCH de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, représentant la ville de Grenoble, et de Maître GIRAULT substituant Maître PICCA, représentant la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE ;
- et les conclusions de Monsieur CAU, commissaire du gouvernement ;

 

 

Sur les conclusions de la requête de Monsieur Vincent 002... :

Considérant que Monsieur Vincent 002..., usager des services de l'eau et de l'assainissement de la ville de Grenoble, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de remboursement dirigée contre la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG venue aux droits et obligations de la société COGESE), délégataire des services ; que le tribunal civil s'est estimé compétent "pour se prononcer sur l'application des tarifs de la SEG" mais a relevé que "l'appréciation de la légalité des décisions établissant la tarification des prestations fournies constitue une question préjudicielle dont seule peut connaître la juridiction administrative", et a, en conséquence, invité "la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Grenoble de la question préjudicielle relative à l'exception d'illégalité des tarifs applicables aux prestations litigieuses, soulevée par Monsieur Vincent 002..." ; que, par la présente requête, Monsieur Vincent 002... demande au tribunal de "déclarer illégales les décisions établissant la tarification des prestations fournis par la COGESE, et plus particulièrement, la délibération du conseil municipal de Grenoble en date du 30 octobre 1989" : qu'il ressort des décisions produites et des écritures du requérant qu'outre la délibération précitée, ses conclusions visent quatre conventions : la première conclue entre le Syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), la société SDA et la ville de Grenoble, la deuxième conclue entre la société SDA et la société COGESE, et les deux dernières conclues entre la ville de Grenoble et la société COGESE ;

 

En tant que les conclusions concernent la convention conclue entre la société SDA et la société COGESE :

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la validité d'un contrat de droit privé ; que, par suite, le tribunal n'est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à ce qu'il se prononce sur la validité de la convention conclue le 8 août 1990 entre la société SDA et la société COGESE ; que, par ailleurs, bien que le jugement du tribunal d'instance n'ait pas précisé les actes pour lesquels il estimait nécessaire l'intervention du tribunal administratifs, il ressort dudit jugement que la convention précitée qui ne comporte aucune clause tarifaire n'était pas visée par ce jugement et que le tribunal d'instance ne s'est pas estimé lui-même incompétent pour en connaître ;

 

En tant que les conclusions concernent la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989 et la convention conclue entre le SIEPARG, la société SDA et la ville de Grenoble :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ladite autorité ; que le jugement précité du tribunal d'instance de Grenoble ne peut être regardé comme ayant renvoyé au tribunal administratif la question de la légalité de la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989 ; que ledit jugement ne peut davantage être regardé comme ayant renvoyé la question de la légalité de la convention conclue le 13 juillet 1989 entre le SIEPARG, la société SDA et la ville de Grenoble, laquelle ne comporte aucune clause tarifaire applicable aux usagers des services de l'eau et de l'assainissement ; que les conclusions de la requête sont, par suite, irrecevables en tant qu'elles concernent les actes précités ;

 

En tant que les conclusions concernent les conventions conclues entre la ville de Grenoble et la société COGESE ;

Considérant qu'en exécution de la délibération précitée du 30 octobre 1989 du conseil municipal de Grenoble décidant la délégation des services de l'eau et de l'assainissement à la société COGESE, deux conventions on été conclues le 3 novembre 1989 entre cette société et la ville de Grenoble ;

Considérant que le contrat relatif à la délégation du service de l'eau prévoit qu'"en contrepartie du droit d'exploiter le service de distribution d'eau de la ville, la société s'engage à verser à celle-ci une somme de 262 451 504,42 francs" dont il est précisé qu'elle "est représentative" notamment d'une "contribution spécial équivalente aux annuités d'un prêt de 120 millions de francs d'une durée de 15 ans au taux de 9,1 %" ; que le contrat relatif à la délégation du service de l'assainissement prévoit qu'"en contrepartie du droit d'exploiter le service d'assainissement de la ville, la société s'engage à lui verser une somme de 128 518 799,16 francs" qui devait notamment être affectée par la ville "au paiement des versements que la ville doit effectuer au SIEPARG au titre de sa quote-part des emprunts contractés, au 31 décembre 1988, pour financer [divers ouvrages d'évacuation des eaux pluviales]" et "au paiement d'une fraction des annuités des emprunts souscrits par le SIEPARG pour la réalisation des stations d'épuration... et du collecteur rive gauche..." ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport de la chambre régionale des comptes en date du 24 novembre 1995, que les sommes correspondant aux emplois précités n'étaient pas destinées à couvrir des dépenses des services de l'eau et de l'assainissement ; qu'il suit de là que les conventions litigieuses ont ainsi mis à la charge du délégataire des sommes étrangères aux services de l'eau et de l'assainissement ; que ces dépenses sont répercutes sur le tarif payé par les usagers ; que, dès lors, les tarifs fixés par les articles 39 de la convention relative à l'eau et 32 de la convention relative à l'assainissement sont entachés d'erreur de droit ;

Considérant par ailleurs que l'article 40 de la convention relative à l'eau institue une indexation semestrielle des prix de base ; que ce même article prévoit que la facture sera établie en retenant les indices connus au 1er janvier ou au 1er juillet selon qu'elle sera émise au cours du premier ou du second semestre ; qu'ainsi les consommations d'eau antérieures au 1er janvier ou au 1er juillet sont facturées à un prix qui n'est ni fixé ni déterminable avant ces dates ; qu'il en va de même pour les tarifs du service d'assainissement pour lesquels l'article 32 de la convention relative à ce service institue un système d'indexation similaire ; qu'il suit de là que les articles 40 et 32 précités instituent des tarifs entachés de rétroactivité illégale ;

 

 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Monsieur Vincent 002..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société SEG et à la ville de Grenoble les sommes qu'elles demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;

 

 

Décide :

Article 1 : Il est déclaré que les tarifs résultant des articles 39 et 40 de la convention conclue le 3 novembre 1989 entre la ville de Grenoble et la société COGESE relative à la délégation du service public de l'eau, et de l'article 32 de la convention du même jour relative à la délégation du service public de l'assainissement, sont entachés d'illégalité.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Vincent 002..., à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE et à la ville de Grenoble, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 

 

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 mai 1999  où siégeaient :
- Monsieur GILTARD, président
- Monsieur JAYET, premier conseiller
- Monsieur CARLON, premier conseiller
Prononcé en audience publique le 12 mai 1999.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.