LE CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX
8° et 9° sous-sections réunies
Sur le rapport de la 8° sous-section 
DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER
6 mai 1996
n° 161034

 

 

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 1994, présentée par le DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais), représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil du DISTRICT DEs 18 octobre 1993 et 9 août 1995 ; le DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER demande au Conseil d'État :
1/ d'annuler le jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de (page 1 : noms de requérants), partiellement annulé la délibération de son conseil du 24 juin 1993 ;
2/ de rejeter les demandes présentées par (page 1 : noms de requérants) ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 372-6 du code des communes, "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" et qu'aux termes de l'article L. 372-7 du même code, "Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnées aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique" ; que par application de ces dispositions le conseil du DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER a, par une délibération du 10 mars 1993, fixé le taux de la redevance d'assainissement dus, pour l'année 1993, par les usagers du service public d'assainissement dont il avait décidé la "mise en place" par une précédente délibération du 2 novembre 1992 ; que, par une nouvelle délibération du 24 juin 1993, il a décidé que la redevance d'assainissement serait applicable, dès l'année 1993, aux habitants de la commune d'Attin, bien que la tranche du réseau d'assainissement desservant cette commune n'ait pas encore été construite ;

Considérant que les habitants de communes dans lesquelles le réseau d'assainissement n'a pas encore été construit et mis en service ne peuvent être regardés comme des usagers du service public de l'assainissement , quand bien même ce service se chargerait du contrôle et de l'entretien des systèmes d'assainissement non collectif ; que si, les dispositions du code des communes relatives aux services publics d'assainissement laissent aux collectivités locales gestionnaires de ces services la faculté de facturer aux habitants concernés, au prix coûtant, le service de contrôle et d'entretien de leurs systèmes d'assainissement non collectif, elles ne les autorisent pas à percevoir auprès d'eux la redevance d'assainissement prévue par l'article L. 372-7 sus rappelé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif  a, sur la demande de plusieurs habitants de la commune d'Attin, annulé la délibération du 24 juin 1993 de son conseil, en tant qu'elle a décidé l'assujettissement à la redevance d'assainissement des habitants de la commune d'Attin ;

 

 

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER, à (page 2 : noms des requérants), et au ministre de l'intérieur.

 

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Monsieur Froment-Meurice, Conseiller d'État,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du DISTRICT DE MONTREUIL-SUR-MER,
- les conclusions de Monsieur Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement

Président : Monsieur Groux