| CONSEIL D'ÉTAT  Arrêt N° 93112  | DP 
 
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 Le Conseil d'État statuant au Contentieux (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies) 
 Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux | 
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux 
 du Conseil d'État le 8 décembre 1987, présentée par 
 Monsieur X... qui demande au Conseil d'État : 
 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif 
 de LILLE a rejeté sa demande tendant à la restitution des redevances 
 d'assainissement qui lui ont été réclamées au titre 
 de l'année 1984 et à son exonération jusqu'à la date 
 à laquelle son raccordement au réseau sera possible ; 
 2°) de lui accorder la restitution des sommes versées et la dispense 
 de toute redevance tant que son raccordement au réseau ne sera pas possible 
 ; 
 Vu les autres pièces du dossier ; 
 Vu le code des communes ; 
 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
 ; 
 Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 
 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
 Après avoir entendu : 
 - le rapport de Monsieur LOLOUM, Maître des requêtes, 
 - les observations de Me HENNUYER, avocat du S.I.V.O.Monsieur de la VALLÉE DE 
 LA CANCHE 
 - les conclusions de Monsieur FOUQUET, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 372-6 du code des communes, issu de l'article 75-1 de la loi du 29 novembre 1965 : <<Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial>> ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L 372-7 du même code est assise en application de l'article R 372-8, <<Sur le volume d'eau prélevé par l'usager... sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source...>> ;
Considérant qu'il résulte des délibérations du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉe DE LA CANCHE (PAS-DE-CALAIS) en date des 14 octobre 1983 et 27 janvier 1984, sur le fondement desquelles ont été établies les sommes réclamées à Monsieur X... au titre de l'année 1984, que celles-ci ont le caractère de redevances d'assainissement ; que, pour contester les sommes restant à sa charge, le requérant soutient qu'il n'avait pas la qualité d'usager du service public d'assainissement, dès lors, en tout état de cause, que sa propriété n'était pas susceptible d'être raccordée au réseau d'assainissement ; qu'un tel litige, portant sur le bien fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Monsieur X... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1987 est annulé
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de Monsieur X... sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉe DE LA CANCHE et au ministre du budget
Délibéré dans la séance du 27 novembre 1992 où siégeaient : Monsieur ROUGEVIN-BAVILLE, Président-adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Monsieur GROUX, Monsieur LECLERC, Présidents de sous-sections ; Monsieur RENAULD, Monsieur QUERENET ONFROY DE BREVILLE, Monsieur MEYERHOEFFER, Conseillers d'État et Monsieur LOLOUM, Maître des requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 18 décembre 1992.
La République mande et ordonne au ministre du budget, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.