TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 003207
2° chambre

Monsieur et Madame X...
ci
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS

M. Stortz Président-rapporteur
M. Meyer Commissaire du gouvernement

Audience du 2 juillet 2002
Lecture du 2 juillet 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000, présentée par Monsieur et Madame X... agissant en exécution d'un jugement du Tribunal d'instance de Béthune en date du 10 février 2000 ; Monsieur et Madame X... demandent au tribunal d'apprécier la légalité de la délibération en date du 8 septembre 1995 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS a créé un service d'assainissement autonome et institué une redevance d'assainissement autonome, des délibérations du dit conseil en date des 16 janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 fixant le taux de cette redevance et de déclarer que le fait d'avoir perçu la redevance du 1er janvier 1992 au 8 septembre 1995 et que la perception de la redevance lorsque le service n'est pas rendu sont entachés d'illégalité et de condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu le jugement du Tribunal d'instance de Béthune en date du 10 février 2000 et les délibérations du conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS en date des 8 septembre 1995, 16janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998

Vu les mémoires et autres pièces du dossier
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la santé publique
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002
- le rapport de M. Stortz. président;
- et les conclusions de M. Meyer, commissaire du gouvernement;

 

Sur l'appréciation de légalité des délibérations contestées

Considérant que. par un jugement en date du 10 février 2000, le tribunal d'instance de Béthune, saisi d'une demande de Monsieur et Madame X... tendant au remboursement par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS de sommes perçues au titre de la redevance d'assainissement non collectif instituée par le conseil de ladite communauté par une délibération en date du 8 septembre 1995, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ladite délibération ainsi que sur la légalité des délibérations des 16 janvier 1997. 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 par lesquelles le conseil de la communauté de communes a augmenté son tarif; qu'en application de cette décision, Monsieur et Madame X... demandent que les délibérations susmentionnées soient déclarées illégales

Considérant que le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS. par délibération. en date du 8 septembre 1995. a décidé de créer un service d'assainissement autonome comprenant le contrôle des installations et la vidange des fosses, d'instituer une redevance d'assainissement autonome dont l'assiette est la consommation d'eau et de fixer le taux de cette redevance à 4,55 F par m3 d'eau;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article L.372-1-1 du code des communes, issu des dispositions de l'article 35-I de la loi n° 92-3 du 3janvier 1992 sur l'eau et repris à l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales "Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat; en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières" ; qu'aux termes de l'article R.372-8 dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source »

Considérant que si les dispositions de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales font obligation aux communes de prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et leur donnent la faculté de prendre en charge les dépenses d'entretien de ces installations, elles n'ont ni pour objet. ni pour effet. dans le cas où la commune décide de créer un service d'entretien. de lui donner un caractère obligatoire pour les usagers que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS, en créant un service unique d'assainissement autonome comportant des prestations de contrôle des installations et la vidange des fosses et en instituant une redevance commune pour ces deux prestations a donné un caractère obligatoire au service de vidange des fosses ; que Monsieur et Madame X... sont fondés à soutenir que par cette délibération la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS monopolise l'activité de vidange des fosses en méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qu'ainsi cette délibération est illégale ; que par voie de conséquence les délibérations des 16janvier 1997, 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 par lesquelles le conseil de la communauté de communes a augmenté le taux de la redevance d'assainissement autonome sont également illégales

 

Sur la légalité de la perception de la redevance sur les périodes du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 et du 1er janvier 1993 au S septembre 1995 et de la perception de la redevance lorsque le service n'est pas rendu

Considérant que ces demandes sont différentes de la question préjudicielle dont le juge administratif a été saisi ; que le juge administratif, saisi sur renvoi de l'autorité judiciaire ne peut statuer que dans les limites du renvoi ; que par suite la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables;

 

Sur les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut. la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS doivent dès lors être rejetées;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce. il y a lieu de condamner la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS à verser à Monsieur et Madame X... la somme de quinze euros en application de ces dispositions

 

DÉCIDE

Article 1er: La délibération. en date du 8 septembre 1995. par laquelle le conseil de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS a décidé de créer un service d'assainissement autonome comprenant le contrôle des installations et la vidange des fosses. d'instituer une redevance d'assainissement autonome dont l'assiette est la consommation d'eau et de fixer le taux de cette redevance à 4,55 F par m3 d'eau et les délibérations des 16janvier 1997. 23 décembre 1997 et 4 décembre 1998 par lesquelles le conseil de la communauté de communes a augmenté le taux de la redevance d'assainissement autonome sont déclarées illégales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS versera à Monsieur et Madame X... la somme de quinze euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS tendant à la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur et Madame X... et à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BÉTHUNOIS.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. et au tribunal d'instance de Béthune.

(...)