TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OMER

RG n° 11-99-000302

JUGEMENT du 18/11/1999

Monsieur Charles...
c/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE LANDRETHUN-LES-ARDRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
ENTRE :
Monsieur Charles..., comparant en personne
DEMANDEUR

ET :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE LANDRETHUN-LES-ARDRES, 22 route de Wisques, 62 219 LONGUENESSE, représenté par Monsieur HOCHART, muni d'un mandat écrit
DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS :
- de l'audience publique du 30 septembre 1999 : Monsieur ZIEGLER, Juge, assisté de MAUFFAIT, Greffier
- du délibéré prononcé à l'audience publique du 18 novembre 1999 : Monsieur ZIEGLER, Juge, assisté de MAUFFAIT, Greffier

 

LE TRIBUNAL

 

Par déclaration au greffe en date du 28 mai 1999, Monsieur Charles... a sollicité la convocation par le Greffe du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE LANDRETHUN-LES-ARDRES.

Monsieur Charles... rappelle que par jugement du Tribunal d'Instance du 14 janvier 1999, il a été débouté de sa demande de dégrèvement. Il demande toutefois au Tribunal qu'il fixe le montant de la prestation réalisée par le Syndicat au titre d'une vidange de sa fosse sceptique eu égard à la somme prohibitive réclamée par le Trésor Public à savoir : 2 889,14 F.

L'affaire appelée le 23 septembre 1999 était renvoyée à l'audience du 30 septembre 1999.

A cette audience Monsieur Charles... est présent tandis que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE LANDRETHUN-LES-ARDRES est représenté par Monsieur HOCHART en application de l'arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-OMER en date du 18 décembre 1998.

In limine litis aucune exception n'est soulevée. Monsieur Charles... confirme ses prétentions après avoir rappelé qu'initialement la vidange incriminée devait être gratuite, sans toutefois pouvoir en rapporter la preuve. Il produit divers devis ou explications faisant état de facturations du secteur privé pour des montants très inférieurs à la somme réclamée.

Monsieur Charles... précise encoure que courant 1999, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE LANDRETHUN-LES-ARDRES lui a même proposé et réalisé des vidanges à des prix tout à fait acceptables.

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE LANDRETHUN-LES-ARDRES reconnaît cette situation de fait et précise que la facturation correspondante pouvait être d'environ 280 F.

Selon d'autres éléments évoqués à l'audience, le calcul de la prestation pouvait être ainsi repris :
70 F du déplacement
70 F du quart d'heure
70 F x 4 (quart d'heure) = 280 F + 70 F (déplacement)
soit une somme totale de 350 F

 

SUR CE

Attendu que le service public d'assainissement est un service qui s'exerce dans le cadre d'un service géré comme un service à caractère industriel et commercial ce qui implique que la redevance trouve sa contrepartie directe dans une prestation fournie  à l'usager ;

Attendu qu'au vue des explications produites par Monsieur Charles... a bénéficié d'une seule vidange de son installation effectuée depuis 1995,

Attendu que Monsieur Charles... fait état d'une réclamation d'un montant de 2889,14 Francs sans qu'aucune autre prestation n'ait été fournie, le syndicat d'assainissement n'apportant pas d'élément de contradiction ; 

Attendu qu'au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties, il  y a lieu de se référer à la tarification proposée par le syndicat intercommunal courant 1999, le prix d'une vidange ressortant à 350,00 F.

En conséquence la prestation fournie en l'espèce étant d'une seule vidange, elle sera fixée à 350,00 F.

Le syndicat intercommunal ne pouvant réclamer une somme supérieure remboursera, le cas échéant les sommes perçues au-delà de cette somme, à ce titre ;

 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

1er/ FIXE  le prix de la prestation d'une vidange à TROIS CENT CINQUANTE  FRANCS (350,00 Francs) effectuée par le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de la Région de LANDRETHUN-LES-ARDRES ;

2éme/ En conséquence,  CONDAMNE le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de la Région de LANDRETHUN-LES-ARDRES à restituer à Monsieur Charles... les sommes payées au-delà de cette somme, le cas échéant ;

3éme/ REJETTE les autres demandes,

4éme/ CONDAMNE le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de la Région de LANDRETHUN-LES-ARDRES aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an susdits