Cour de Cassation (1° chambre civile) du 11/01/2000 n° 97-16.530 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE "LE PIERLY" À CANET-EN-ROUSSILLON c/ SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR)

 

Président : Monsieur Lemontey
Rapporteur : Monsieur Bargue
Avocat général : Monsieur Roehrich
Avocats : Monsieur Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

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Attendu que la Société d'aménagement urbain et rural (Saur) a conclu avec la commune de Canet-en-Roussillon, un contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable et d'assainissement ; qu'un avenant n° 8, approuvé par le préfet, a prévu le paiement d'un abonnement pour les immeubles collectifs sous la forme d'une redevance semestrielle par appartement ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pierly qui dispose d'un branchement unique pour l'ensemble des appartements, a contesté la facturation comprenant autant d'abonnements qu'il y avait d'appartements desservis à partir du branchement unique ;

 

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan du 2 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande en paiement de la Saur tout en reconnaissant que le libellé des factures était erroné car il n'était pas justifié que le syndicat ait souscrit un abonnement spécial par appartement desservi, alors, selon le moyen, d'une part, que tant dans son assignation que dans ses dernières conclusions, la Saur fondait sa demande en paiement sur les dispositions de l'article 9 du règlement des abonnements en fonction duquel elle avait établi les factures litigieuses, de sorte que le Tribunal ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, juger que la demande ne pouvait être fondée sur cet article et y faire droit en fonction de l'avenant n° 8 au contrat d'affermage ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant l'avenant n° 8 au contrat d'affermage conforme à la loi du 3 janvier 1992 au motif que, pour un immeuble collectif, le nombre d'appartements à desservir pouvait constituer l'une des caractéristiques du branchement alors que le branchement permettait de relier l'immeuble a réseau public, constitué par un compteur et la canalisation d'amenée de l'eau, le Tribunal a violé l'article L 20 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi du 3 janvier 1992 ;

Mais attendu, d'abord, que, la Saur s'étant référée, dans son assignation, à l'avenant n° 8 au contrat d'affermage dont elle invoquait le bénéfice, le Tribunal n'a pas méconnu les termes du litige ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'il a relevé que le nombre d'appartements à desservir pouvait influer sur les caractéristiques d'un branchement ; d'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

 

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 20 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1992, ensemble l'article 1315, 1er alinéa, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la redevance d'abonnement doit être calculée compte tenu des charges fixes dont le fermier doit justification ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la Saur, le jugement attaqué relève que le fermier n'a pas à justifier du contenu des charges fixes qui s'imposent aux abonnés du fait de la force obligatoire du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne

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