N° 609/99

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

Greffe Permanent de CAVAILLON

JUGEMENT du : 24 SEPTEMBRE 1999

N° d'inscription au répertoire général : 447/1998

DEMANDEUR :
SA SDEI
988 Chemin Pierre Drevet
BP 152
69 157 RILLIEUX CEDEX
Comparante par : Me AUTRIC

DÉFENDEUR :
Monsieur Pierre X...
Comparant par : Me BALAZARD-ANCELY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mlle Sylvie PEREZ
Greffier : Madame Brigitte THOMASSIN

DÉBATS : 28 MAI 1999
JUGEMENT : 24 SEPTEMBRE 1999

 

 

LE TRIBUNAL D'INSTANCE :

Une facture datée du 11/07/97 lui ayant ensuite été adressée pour la somme de 16 569,51 F, Monsieur Pierre X... a par lettre en date du 11/08/97, contesté cette facture et demandé la justification de la vérification périodique du compteur, ce à quoi la SDEI a proposé à son abonné de prendre contact lui-même avec la DRIRE, organisme officiel des poids et mesures ou de faire une demande d'étalonnage ;

Monsieur Pierre X... a le 22/08 confirmé sa demande de vérification du compteur à laquelle aucune suite n'a été donnée, la SDEI se bornant à adresser un rappel de paiement le 05/11/97 ;

Suite à un courrier du défendeur le 04/04/98, la SDEI va proposer un contrôle du compteur à ses frais ;

Aucun contrôle ne sera effectué ;

Par application de l'article 1315 du code civil, il appartient à la SDEI de justifier que la consommation d'eau, telle qu'elle ressort du relevé effectué à partir du compteur d'eau, a bien été servie à Monsieur Pierre X... ;

Tenue d'une obligation d'entretien des compteurs d'eau en bon état de fonctionnement, la SDEI doit lorsque l'abonné sollicite la vérification de l'exactitude des indications de son compteur, effectuer un contrôle sur place ainsi que le prévoit l'article 19 du règlement de service des eaux. Par une interprétation particulière de cette disposition, la SDEI considère que l'abonné ne lui a pas formulé expressément une demande de contrôle sous forme d'une jaugeage. Les fais de l'espèce sont que Monsieur Pierre X... a par lettre recommandé la vérification de son compteur et que cela suffit pour déclencher le contrôle prévu à l'article 19 du règlement, qui précise mais à l'égard de la SDEI seulement, que ce contrôle doit s'effectuer sous la forme d'un jaugeage. En ne considérant pas la demande de son abonné et en ajoutant aux obligations de celui-ci, la SDEI n'a pas fait une application loyale du contrat la liant à Monsieur Pierre X... et n'a donc pas justifié du bien fondé de sa demande par la preuve du bon fonctionnement du compteur d'eau ;

Dans ces conditions, la SDEI sera déboutée de sa demande ;

 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

- Reçoit l'opposition à injonction de payer et statuant à nouveau ;
- Déboute la SDEI de sa demande
- Lui laisse la charge des dépens

Ainsi jugé et prononcé publiquement au Tribunal d'Instance d'AVIGNON, Greffer Permanent de CAVAILLON, les jour, mois et an susdits.