REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
(prénom, nom et adresse des 416 usagers)
En cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel
de Reims (chambre
civile, 2e section), au profit :
1 / du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
DE LA HAUTE-SEINE, dont le siège est 34, rue de la République, 10390
Verrières,
2 / de M. le préfet de l'Aube,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.
Bargue, conseiller,
les observations de Me de Nervo,
avocat des (416 usagers),
de la SCP Ancel et Couturier-Heller,
avocat
du préfet de l'Aube,
de la SCP Coutard et Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
DE LA HAUTE-SEINE,
les conclusions
de M. Gaunet, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Donne acte à (un usager) de son désistement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 1998), que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE a, par délibération du 31 mars 1993, relevé les prix d'abonnement et du mètre cube d'eau ; qu'une correction du budget du syndicat devant comporter une participation des communes au remboursement de l'emprunt et permettre le report des déficits antérieurs, a été apportée par un arrêté préfectoral du 13 juillet 1993 ; qu'un ensemble d'usagers a saisi le tribunal d'instance de demandes de restitution de sommes représentatives de redevances, selon eux, indûment facturées ;
Attendu que ces usagers font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le déclinatoire de compétence du préfet, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas en quoi la contestation de la facturation pouvait constituer la contestation d'une délibération du syndicat, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les usagers contestaient le principe même de la redevance, en ce que celle-ci ne trouvait plus sa contrepartie dans la fourniture d'un service, a exactement retenu que le litige mettait en cause, non la tarification aux abonnés, mais la légalité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.