Tribunal de Grande Instance de Valence du 31 octobre 1996 n° RG 96029 15 Monsieur X... c/ AGENT COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC , SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que si en matière de recouvrement de produit des établissements publics intercommunaux, ce qui est le cas du SIERS, les contestations sont portées en vertu de l'article R 241-4 du Code des communes modifié par le décret du 13 avril 1981 devant les juridictions judiciaires, il n'en reste pas moins qu'à l'article L 311 - 12 - 1 du Code de l'Organisation judiciaire dispose que le Juge de l'Exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Qu'il résulte d'un avis de la Cour de Cassation du 16 juin 1995, que le Juge de l'Exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Attendu qu'aux termes des articles 81 et 88 du décret du 31 juillet 1992, il y a lieu de considérer que le commandement aux fins de saisie vente n'a aucune conséquence directe sur les biens du débiteur et qu'il ne s'analyse donc pas en un acte d'exécution forcé ; qu'en effet sa raison d'être est de donner un dernier et solennel avertissement au débiteur en l'informant que s'il ne paye pas sans délai le montant de sa dette, il s'expose à une saisie vente imminente; que ce commandement rend la saisie possible et fait courir le délai de 8 jours qui doit obligatoirement précéder la saisie (art. 81 - 2° du décret du 31 juillet 1992); qu'en conséquence, le commandement aux fins de saisie vente ne constitue qu'un préalable et qu'à ce stade aucune mesure d'exécution forcée n'est engagée;
Qu'ainsi, en application de l'avis rendu par la Cour de Cassation le 16 juin 1995, il y a lieu de considérer que le Juge de l'Exécution ne peut être saisi de la difficulté, étant rappelé :
Mais attendu que pour faire reste de raison au demandeur, il échet de rappeler qu'un établissement public local, comme le Syndicat Intercommunal, s'il traite avec des abonnés par des contrats qui sont soumis au droit privé, n'en reste pas moins soumis aux règles de la comptabilité publique telles qu'elles sont définies par le décret du 29 décembre 1962 ;
Qu'il appartient dès lors à l'ordonnateur d'émettre le titre de perception et de le rendre exécutoire, puis de le transmettre au comptable public qui en vertu de l'article 11 de ce texte a l'obligation de prendre en charge le recouvrement ;
Que dès lors, sans qu'il soit question "d'intérêt légitimement protégé" le comptable public a qualité en vertu des textes pour exercer l'action ;
Attendu par ailleurs que le SIERS étant dans la cause, le seul moyen soulevé par le demandeur est à l'évidence inopérant ;
Attendu enfin que pour contester son obligation de paiement, Monsieur ... se fonde sur une exception d'inexécution ;
Attendu que sur ce point le jugement du Tribunal d'Instance de ROMANS, qui a été accepté par les usagers est parfaitement clair ;
Attendu que le Syndicat s'engageait à fournir une eau destinée "au besoin domestique" en "préservant constamment les qualités imposées par les services sanitaires" ;
Attendu que les usagers n'ont jamais contesté que l'eau avait été régulièrement fournie mais qu'ils se bornent à soutenir qu'elle n'était pas potable ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas eu inexécution du contrat, mais, dans la meilleure hypothèse pour le demandeur exécution défectueuse à telle enseigne que les usagers n'ont pas demandé au Juge du Fond la nullité ou la résolution du contrat, mais se sont limités à réclamer des dommages et intérêts en compensation du préjudice qu'ils subissaient du fait qu'ils avaient dû acheter pour leur consommation de l'eau minérale ;
Attendu qu'ils ont ainsi lié le débat, et qu'à admettre que l'affaire vienne devant la Cour - étant précisé que dans leurs dernières écritures les usagers indiquent que le SIERS n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti ils ont demandé la radiation de l'affaire - ils ne peuvent substituer à leur demande de dommages et intérêts une demande de résolution du contrat ce qui constituerait une prétention nouvelle interdite par l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'au regard de la demande subsidiaire de consignation, elle ne peut qu'être rejetée dès lors :
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur ... ;
Laisse les dépens à sa charge.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt seize.
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