1-1 CGCT/LEMA:
1-1 : CGCT/LEMA: (article L.2224-1 à 5 + article R.2224-1-12 dérogation forfait)
Voir texte sur site officiel Legifrance
Article L2224-1
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Article L2224-2
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.
3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
Modification de l'article L. 2224-1 du CGCT par cohérence avec l'article L. 1612 prévoyant une dérogation
12e législature
Question écrite n° 21150 de M. Thierry Repentin (Savoie - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 12/01/2006 - page 51
M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 2224-1 du code général des collectivité territoriales qui énonce : « Les budgets des services publics à caractère industriels et commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » Par suite, l'instruction NOR/MDI/B/05/000045 publiée au JO du 7 avril 2005 a modifié le paragraphe 1.2.3 intitulé « Le contrôle budgétaire » du titre 3, chapitre 1, de l'instruction budgétaire et comptable M4, publiée au JO du 26 août 2003. Le dernier alinéa a ainsi été supprimé et remplacé par le texte suivant : « Enfin, compte tenu des règles relatives à l'équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux, prévu par l'article L. 2224-1 du CGCT, les dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du même code ne sont pas applicables. » Ainsi, les dépenses doivent être rigoureusement égales aux recettes dans les budgets relatifs aux services publics industriels et commerciaux. Toutefois il existe des cas où les recettes d'investissement peuvent excéder les besoins en dépenses, à l'occasion par exemple de la vente d'un bien immobilier par un SPIC qui peut correspondre à un choix de se séparer d'un bien sans s'engager sur une dépense corrélative. Dans ce cas, les nouveaux textes imposant l'équilibre stricte, le budget doit prévoir une dépense pour assurer cet équilibre. Cette situation peut paraître en contradiction avec le principe fondamental de la sincérité du budget, en imposant l'inscription de dépenses qui ne seront pas réalisées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier l'article L. 2224-1 du CGCT pour autoriser la dérogation instituée par l'article L. 1612 du même code.
Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 20/07/2006 - page 1961
Les activités de service public à caractère industriel et commercial (SPIC), quel que soit leur mode de gestion, sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, sous réserve de dispositions prévues par décret. Cependant, elles obéissent par exception à des règles spécifiques à ces activités, codifiées au sein d'un chapitre spécifique, et disposent d'un budget propre obéissant à une instruction budgétaire et comptable propre, prévue aux articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT. Ainsi, les SPIC sont soumis à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les budgets de ces services doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, et les flux financiers entre le budget général de la collectivité gérant le SPIC et le budget annexe sont strictement encadrés. Les conditions relatives à l'équilibre budgétaire des SPIC font exception aux règles générales applicables aux collectivités, notamment en ce qui concerne le suréquilibre de la section d'investissement, autorisé sous certaines conditions au stade de la prévision budgétaire par les articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT. A ce titre, il a été jugé utile de rappeler ce point de droit dans l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC, à l'occasion d'un arrêté interministériel en date du 29 mars 2005. Par ailleurs, lorsqu'une collectivité gère un SPIC et envisage au stade prévisionnel de percevoir une recette d'investissement supplémentaire, il lui est loisible de moduler en conséquence l'autofinancement complémentaire. En l'occurrence, le virement prévisionnel de la section d'exploitation à la section d'investissement pourrait être réduit à due concurrence du montant de la recette d'investissement perçue et ainsi permettre, dans un souci de bonne gestion, une diminution de la redevance perçue sur les usagers. Il faut en outre préciser l'impact limité d'une cession d'un bien immobilier sur les recettes de la section d'investissement d'un SPIC. En effet, seule la valeur nette comptable du bien cédé constitue une recette de la section d'investissement, complétée éventuellement par la plus-value réalisée lors de l'affectation du résultat, conformément au dispositif prévu à l'article R. 2221-90 du CGCT. Enfin, aucune demande de modification de l'article L. 2224-1 n'a été jusqu'à présent portée à l'attention du Gouvernement. Toutefois, une réflexion est actuellement en cours sur l'actualisation de l'instruction M4 au vu des nouvelles mesures introduites par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 et ses deux décrets d'application. Cette actualisation visera principalement à intégrer dans la M4, pour l'exercice 2008, les mesures de la nouvelle M14 transposables aux activités marchandes des collectivités et de leurs groupements. A cette occasion, pourra être examinée l'opportunité d'une modification de l'article L. 2224-1, en vue de permettre aux SPIC de bénéficier des dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT.
Article L.2224-3 du CGCT
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Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1
Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou d'assainissement ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire :
– la nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;
– le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V et VI du présent code.
– le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.
Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article