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Les pavés dans les mares

Corruption, abus de biens sociaux, subornation de témoins (affaire CARIGNON 1995-1999)

 

En 1996, l'ancien maire de Grenoble Alain CARIGNON a été définitivement condamné pour corruption et subornation de témoins : quatre ans de prison ferme, 60 980 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

Il a été condamné parce qu'entre 1984 et 1993, il a bénéficié d'avantages matériels pour satisfaire ses ambitions personnelles, totalisant 2,9 millions d'euros : voyages en avion taxi, appartement de 280 m2 à Paris, croisière de luxe en Méditerranée, leçons d'anglais et renflouement de ses journaux électoraux Dauphiné News et News Gratuit...

Ces cadeaux lui ont été offerts par les groupes MERLIN et LYONNAISE DES EAUX qui ont obtenu en échange, en 1989, la délégation du service des eaux de la ville à leur filiale commune, la société COGESE.

 

Jurisprudence sur le fond : condamnation des corrompus

  1. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 08 avril 1999 pourvoi n\060 98-84539 Monsieur Jean-Jacques A... et autres
    « La concession du service de l'eau de la ville de Grenoble a été attribuée par [le maire] Alain CARIGNON à la société COGESE (...) uniquement parce qu'elle était en mesure de [lui] procurer les dons et avantages personnels promis ; [par ailleurs] la chambre régionale des comptes [conclu en 1995 que] la commune a accepté de fournir au concessionnaire des moyens beaucoup plus importants que ceux employés auparavant et [qu']elle a consenti à ce que les usagers supportent au bénéfice de la société COGESE des augmentations de tarifs programmées à l'avance et non justifiées dans les contrats conclus ; (...) les agissements des prévenus sont en lien avec [les] augmentations de tarifs ; (...) les usagers de l'eau de la ville de Grenoble, représentés par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), ont subi un préjudice collectif distinct à la fois du préjudice matériel de chacun d'eux et du préjudice social relevant de l'action publique. »
  2. Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle) arrêt du 10 juin 1998 dossier n° 98/00180 arrêt n° 98/419 Monsieur Alain X..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Jacques A... et UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
    « La cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction ; Marc-Michel MERLIN reste donc partie au procès, même s'il n'était pas l'auteur du pourvoi. La concession du service de l'eau de la ville de Grenoble a été effectuée uniquement parce que la COGESE, via le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX était en mesure de procurer au maire les dons et avantages à usage personnel. Il résulte de cette manière de procéder, incompatible avec une concurrence saine et loyale entre les différents prestataires d'eau, et contraire à l'intérêt général des consommateurs, représentés par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), un préjudice distinct à la fois du préjudice matériel de chacun d'eux, et du préjudice social réprimé par l'action publique. »
  3. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 27 octobre 1997 n° 96-83.698 Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Louis D..., Monsieur Jean-Jacques A..., UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
    Rejet des pourvois des prévenus et cassation partielle sur le pourvoi formé par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) concernant l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs lors des délits de corruption active et passive
  4. Cour d'appel de Lyon (7ème chambre A correctionnelle) arrêt du 09 juillet 1996 Ministère public c/ Monsieur Louis D..., Monsieur Alain X..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A...
    « Attendu qu'Alain CARIGNON, élu du peuple depuis vingt ans, a bénéficié de la confiance d'une part de ses concitoyens et d'autre part des plus hautes autorités de l'État qui l'ont appelé, à deux reprises, à occuper des fonctions ministérielles ; que les éminentes tâches, qui lui ont ainsi été dévolues, auraient dû le conduire à avoir un comportement au dessus de tout soupçon ; qu'au lieu de cela il n'a pas hésité à trahir la confiance que ses électeurs lui manifestaient, en monnayant le pouvoir de maire qu'il tenait du suffrage universel, afin de bénéficier d'avantages matériels qui se sont élevés à 19 073 150 francs (2 907 683 euros) et de satisfaire ses ambitions personnelles ; qu'il a ainsi commis l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu ; qu'un tel comportement est de nature à fragiliser les institutions démocratiques et à faire perdre aux citoyens la confiance qu'il doivent avoir en des hommes qu'ils ont choisis pour exercer le pouvoir politique. »
  5. Tribunal correctionnel de Lyon (6ème chambre du tribunal de grande instance) jugement du 16 novembre 1995 n° 7579 Ministère public c/ Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Louis D..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Pierre Z...
    Lettre de remerciement du 17 juillet 1989 de Jean-Jacques PROMPSY à Alain CARIGNON : « Monsieur le ministre, au terme d'une longue démarche et d'une rude bataille, le pari que nous avions fait à la fin de l'été 1987 a été gagné. »

 

Annulation de la délibération du 30 octobre 1989 du conseil municipal de la ville de Grenoble (délégation du service public de l'eau potable et de l'assainissement à la société COGESE)

  1. Conseil d'État (section du rapport et des études) avis du 03 décembre 1997
    « Dans ces conditions, et sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes sur la légalité des délibérations précitées, la ville de Grenoble peut être considérée comme ayant tiré par avance les conséquences nécessaires de la décision d'annulation rendue le 1er octobre 1997 par le conseil d'État. »
  2. Conseil d'État (statuant au contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies) arrêt du 1er octobre 1997 n° 133849 Monsieur Raymond 001...
    « Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1996, par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé, notamment, que les contrats signés par le maire de Grenoble le 3 novembre 1989, en exécution de la délibération attaquée, étaient la contrepartie de délits d'abus de biens sociaux, que les motifs réels de la délibération attaquée ont été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci a été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération. »

 

Jurisprudence sur la forme : annulation des recours des corrompus

  1. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 26 juin 1995 pourvoi n° 95-83119 et n° 95-83120 Monsieur Alain X...
    Pourvoi devenu sans objet
  2. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 26 juin 1995 pourvoi n° 95-82333 Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Louis D...
    Rejet des pourvois
  3. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 12 juin 1995 pourvoi n° 95-81849 Monsieur Alain X...
    Pourvoi devenu sans objet
  4. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 12 juin 1995 pourvoi n° 95-81587 Monsieur Alain X...
    Pourvoi devenu sans objet
  5. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 06 février 1995 pourvoi n° 94-85462 Monsieur Jean-Louis Y...
    « Le trouble durable causé à l'ordre public par la participation à une action de corruption de grande ampleur serait aggravé par la mise en liberté [de Jean-Louis DUTARET], juriste informé des interdictions de la loi, conseiller personnel de l'auteur présumé [Alain CARIGNON] et largement bénéficiaire des avantages mis en évidence par l'information. »
  6. Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 06 février 1995 pourvoi n° 94-85350 Monsieur Alain X...
    « Le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation. »