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Tribunal d'instance de Grenoble jugement du 02 mars 1999 n° 11-98-000049 Monsieur Jean 003... c/ SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG)

 

Tribunal d'instance de Grenoble
Plaidoiries du 19 janvier 1999
Jugement du 02 mars 1999

N° 11-98-000049

Monsieur Jean 003...
c/ 
SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG)

 

Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, juge au tribunal de grande instance de Grenoble, chargé du service du tribunal d'instance, président
Madame Nadine MICHAZ, greffier  

 

Demandeur :
Monsieur Jean 003... 
représenté par Maître Éric LE GULLUDEC, avocat au barreau de Grenoble 

Défenderesse :
SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG), dont le siège social est 6, rue Colonel Dumont, 38 000 GRENOBLE, 
représentée par Maître PICCA, avocat au barreau de Grenoble 

Décision : 
Contradictoire en dernier ressort
Prononcé en audience publique

 

 

Exposé des faits :

Par délibération du 30 octobre 1989, le conseil municipal de Grenoble a autorisé le maire à signer un contrat d'exploitation confiant le service de distribution d'eau potable sur le territoire de la ville à la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE). Cette délibération a été ultérieurement annulée par arrêt du conseil d'État du 1er octobre 1997.

Les articles 37 à 46 de cette convention passée entre la ville et la COGESE fixaient les dispositions financières relatives aux divers prix perçus sur les usagers du service public ainsi concédé. L'article 39 de la convention définissait les tarifs maxima « de base » applicables aux opérations de vente d'eau, et l'article 40 indiquait la formule d'indexation de ces prix de base définis par l'article précédent.

Au terme de cet article 40, le prix du service facturé à l'usager était calculé suivant la formule :
P (prix facturé) = Po (prix de base) x K (facteur d'indexation).

Ce facteur K d'indexation était égal à la somme des évolutions constatés de divers indices d'évolution de coûts (indice des produits et services divers, indice du coût de la main d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques...) affectés de coefficients de pondération.

L'article 40 disposait expressément que pour le calcul du coefficient d'indexation K applicable à la facturation d'un semestre, il serait pris en compte :

Une autre pièce annexe n° III du contrat d'exploitation, le règlement du Service des eaux, stipulait, en son article 20, que les relevés des compteurs permettant d'établir la consommation à facturer « sont annuels », la COGESE disposant cependant de la faculté de facturer un acompte estimé de la consommation semestrielle, correspondant à la moitié de la consommation annuelle précédente, le montant de cet acompte étant payable à semestre échu. Les usagers du service public de distribution d'eau réglaient donc, en application de ces dispositions, deux factures au titre d'une année de consommation, l'une des factures correspondant à un acompte, égal à 45 % de la consommation annuelle précédente, et une facture assise sur la consommation annuelle réelle de l'usager, diminuée du montant de l'acompte acquitté.

Au regard de l'impossibilité de relever l'ensemble des compteurs de l'intégralité des usagers sur une même période de temps, la COGESE avait découpé sa circonscription d'intervention en dix zones de relève, lui permettant ainsi de procéder, par zones géographiques successives, à l'ensemble des relevés avec un personnel réduit, et de gérer de façon étalée sur l'année le traitement des informations, de la facturation et du recouvrement.

A titre d'exemple, les usagers d'un secteur déterminé réglaient leur facture d'acompte en juin de l'année n, le facteur K étant déterminé par la valeur des indices fixée au 1er janvier de l'année n, et leur facture définitive en décembre de l'année n, sur la base de la valeur des indices déterminée au 1er juillet de l'année n. Pour les usagers d'un autre secteur recevant leur facture d'acompte en avril n et leur facture définitive en octobre n, les indices étaient les mêmes que dans l'exemple précédent, bien que la période de consommation soit différente. Les usagers d'autres zones pouvaient acquitter leur facture définitive en avril n et un acompte en octobre n, la période de référence n'étant pas constituée par l'année civile, mais par les douze mois de consommation précédents.

Il est donc constant que pour le calcul du prix de l'eau applicable lors de l'établissement des factures émises tant à titre d'acomptes qu'à titre définitif, la période de consommation n'était pas prise en compte, la valeur du facteur d'indexation K prise en compte étant déterminée par les valeurs des indices de référence fixées au 1er juillet précédant la date d'émission de la facture.

La question posée à la Juridiction est donc celle de la validité du calcul du prix de la consommation d'eau d'une période déterminée par application d'un coefficient d'indexation dont la valeur ne pouvait être déterminée qu'au cours de la période de consommation ou après l'expiration de la période de consommation.

 

 

Procédure et prétentions des parties :

Par acte d'huissier du 30 décembre 1997, Monsieur Jean 003... a assigné la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (ci-après SEG), venant aux droits de la COGESE, devant la présente Juridiction, en remboursement de la somme de 330,31 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance. Monsieur Jean 003... réclame également le paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts pour abus de situation de monopole. Le demandeur sollicite, enfin, la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande en remboursement des sommes qu'il considère facturées à tort sur la période 1989/1995, Monsieur Jean 003..., démontrant longuement les conséquences des méthodes de facturation utilisées par le distributeur, reproche à la COGESE d'avoir substitué au tarif en vigueur au moment de la consommation d'eau, un tarif de facturation non connu de l'usager résultant d'une augmentation tarifaire postérieure à la période de consommation, et cela en l'absence de tout fondement contractuel, et en contradiction avec les dispositions des articles 1134 et 1129 du code civil. Il réclame, en conséquence, que son cocontractant soit tenu d'exécuter le contrat en facturant les livraisons opérées suivant le tarif existant au moment de l'acte de consommation.

Par conclusions en réponse, la SEG sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, et la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société défenderesse soutient que les modalités de règlement des factures, modifiées en 1996, étaient prévues, pour la période de 1989 à 1995, par l'article 5 du chapitre II du règlement du service des eaux de la ville de Grenoble, qui faisait, selon elle, expressément référence à la formule d'indexation figurant à l'article 40 du contrat d'exploitation, cet article prévoyant, en outre, la détermination du coefficient d'indexation K suivant la valeur des indices de référence fixés au moment de l'établissement de la facture. Un exemplaire du règlement du service des eaux visant l'article 40 du contrat d'exploitation étant remis à l'abonné lors de l'ouverture de son branchement, la pratique de facturation de la COGESE serait donc contractuellement valable.

Monsieur Jean 003..., par conclusions en réplique, rappelle que le système de facturation avec effet tarifaire rétroactif a été condamnée par la SEG elle-même, et par le préfet de l'Isère, en suite d'un avis du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 1995. Il souligne encore l'illégalité d'une telle rétroactivité du prix des services publics, condamnée par l'arrêt du conseil d'État SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'AURORE du 25 juin 1948, et indique que le système critiqué a été modifié par la SEG lors de la renégociation du contrat avec la ville en 1996, adoptant des modalités de calcul du prix, suivant la règle du prorata temporis, conforme aux indications données par la haute cour administrative dans l'arrêt précité et rappelées dans l'avis du tribunal administratif du 8 juin 1995.

Le demandeur indique également que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989 ayant approuvé la convention de délégation du service de l'eau au profit de la COGESE a été annulée par le conseil d'État du 1er octobre 1997, ce qui priverait de tout fondement le système de facturation résultant de l'application de l'article 40 de cette convention.

Dans ses dernières écritures, la société défenderesse soulève le moyen tiré de la prescription de l'action en remboursement de Monsieur Jean 003... sur le fondement de l'article 2272 du code civil. Par deux notes en délibéré, Monsieur Jean 003... fait valoir que la somme litigieuse, qu'il n'a, en fait, pas réglée sur le montant des factures adressées par la COGESE puis par la SEG, lui est toujours réclamée par la société défenderesse, et qu'ainsi aucune prescription ne peut lui être opposée.

 

 

Motifs de la décision :

Attendu, en préliminaire, qu'il sera rappelé que l'objet de l'instance, et de la présente décision, n'est pas de critiquer, de façon générale et globale, le système institué en 1989 par la délibération du conseil municipal de la ville de Grenoble du 30 octobre 1989 déléguant le service public de distribution d'eau à la COGESE ; que cette appréciation globale, très négative, a été portée au travers des décisions rendues par la cour d'appel de Lyon, la cour de cassation, les avis de l'autorité préfectorale, de la Juridiction administrative et les arrêts du conseil d'État, dont il se déduit l'irrégularité et l'illégalité des décisions municipales approuvant le contrat de délégation, et la condamnation pénale du maire ; que la présente instance civile ne concerne que le seul contrat, de droit privé, conclu entre la COGESE, aux droits de laquelle vient la SEG, et Monsieur Jean 003... ;

 

Sur la prescription :

Attendu que la prescription de l'article 2272 du code civil concerne l'action en paiement des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ; qu'elle ne concerne pas, généralement, l'ensemble des actions nées des ventes de marchandises à des particuliers non marchands, et spécialement l'action introduite par Monsieur Jean 003... visant à obtenir une exécution contractuelle conforme aux articles 1134 et 1135 du code civil ;

Attendu, en effet, que les courtes prescriptions de l'article 2272 reposent sur une présomption de paiement, et doivent être écartées lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette (V. en ce sens Civ. 1e, 09 janv. 1967 : Bull.civ.I, n° 11) ; qu'il est constant que Monsieur Jean 003... n'a pas réglé les sommes litigieuses, et qu'il conteste le montant de la créance que lui réclame toujours la société défenderesse, notamment par la facture établie le 12 février 1999 ; que l'existence du litige entre les parties sur la fixation de la créance, revendiquée de part et d'autre, et la délivrance de l'assignation font obstacle à l'accomplissement de la prescription ;

Attendu, en conséquence, que l'action introduite par Monsieur Jean 003... n'est donc pas prescrite ;

 

Au fond :

Attendu qu'il doit être précisé que l'article 1129 visé par Monsieur Jean 003... dans ses conclusions est inapplicable à la question à la détermination du prix (V. en ce sens Ass.plen., 1er déc. 1995 : cinq arrêts) ; que sa demande en remboursement de la somme qu'il estime facturée à tort par la COGESE se fonde, en droit, sur les articles 1134 et 1135 du code civil, et représente la sanction de l'inexécution contractuelle de bonne foi, y compris dans la fixation du prix de la chose livrée ;

Attendu que l'article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite et doivent être exécutées de bonne foi, sauf à être révoquées du consentement mutuel des parties ;

Attendu, en premier lieu, qu'aucune des parties ne produit de documents contractuels au sens propre du terme ; que la SEG fait valoir dans ses conclusions qu'il est remis au client, lors de l'ouverture de son branchement le règlement du Service des eaux approuvé par la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989 ; qu'il y a donc lieu de considérer ce document comme matérialisant le contrat d'adhésion proposé au nouvel abonné ;

Attendu que la question du prix, dans le cas de l'abonnement domestique souscrit par Monsieur Jean 003..., est régie par quatre articles différents de ce règlement et une annexe explicative ;

Attendu que l'article 5 relatif à « la demande d'abonnement » dispose que « les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles. Pour les nouveaux abonnements les locataires (...) et occupants devront constituer un dépôt de garantie d'un montant égal à 300 francs, valeur au 1er janvier 1989, révisable par application de la formule qui figure à l'article 40 du contrat d'exploitation pour les abonnements domestiques » ; qu'ainsi, et contrairement aux affirmations de la société défenderesse, cet article 5 du règlement du Service des eaux est uniquement relatif à la demande d'abonnement et au montant du dépôt de garantie incombant à l'abonné, ainsi qu'à la révision du montant de ce seul dépôt de garantie suivant la formule de l'article 40 du contrat d'exploitation, par ailleurs non communiqué à l'usager ; que cet article 5 ne vise ni ne concerne le prix de vente de l'eau consommée et son indexation ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, relatif aux « règles générales concernant les abonnements ordinaires » stipule que « les abonnements ordinaires sont souscrits pour une période de six mois (...) le service des eaux remet au nouvel abonné un exemplaire des tarifs en vigueur » ; qu'il est constant que les tarifs ainsi communiqués portent l'indication de prix existants lors de la souscription de l'abonnement, c'est à dire nécessairement antérieurement à toute consommation par l'usager ;

Attendu, en troisième lieu, que l'article 8 du règlement, relatif aux « abonnements ordinaires », indique qu'ils « sont soumis aux tarifs approuvés par les autorités administratives compétentes. Ces tarifs comprennent une redevance semestrielle d'abonnement donnant droit à la fourniture de l'eau, la location du compteur, une redevance au mètre cube correspondant au volume d'eau réellement consommé » ; qu'ainsi, le tarif applicable entre les parties est normalement celui approuvé par les autorités administratives compétentes ;

Attendu, en dernier lieu, que l'article 20 statuant sur le « paiement des fournitures d'eau », qui détaille le régime de l'établissement de la facturation dispose que « les différents éléments entrant dans la composition de la facture d'eau font l'objet d'une annexe explicative jointe au présent règlement » ; que l'annexe explicative dite « composantes du prix de l'eau » précise à la rubrique « consommation » qu'elle correspond « au produit du nombre des m3 consommés par le prix unitaire du m3 » ;

Attendu, ainsi, que contrairement à l'argumentation de la société défenderesse, aucune des clauses du document remis à l'abonné lors de la conclusion du contrat d'adhésion ne mentionne l'indexation du prix de base de l'eau consommée, tels qu'ils figurent aux articles 39 et 40 du contrat conclu entre la ville et la COGESE, alors même que cette référence figure explicitement à propos du montant du dépôt de garantie ; qu'aucune clause de ce document ne fait état de la date de prise en compte des valeurs des indices de référence permettant le calcul du coefficient d'indexation K, dont l'usager ignore parfaitement l'existence au terme de la lecture du règlement du Service des eaux ; qu'aucune clause du règlement du Service des eaux n'informe l'usager de la différence existant entre la valeur des indices déterminant ce coefficient K lors de la période de consommation, et la valeur de ces indices lors de l'établissement, de la facturation ; qu'enfin, l'usager n'a pas connaissance de l'évolution du prix de base du m3 prévue par l'article 39 du contrat d'exploitation, qui passe pourtant de 2,20 francs au titre des années 1989, 1990 et 1991 à la valeur de 3,64 francs au titre de l'année 1996, et qu'aucune clause n'attire son attention sur le fait que le prix du m3 retenu lors de la facturation ne sera pas nécessairement le prix existant lors de la consommation ;

Attendu que la seule référence au « tarif approuvé par les autorités administratives compétentes » sur le document remis à l'usager ne l'informe pas des conditions dans lesquelles il peut en prendre connaissance ainsi que de son approbation par les autorités administratives ; qu'enfin les factures adressées à l'usager, portant simplement le montant des sommes à payer, sans indication des modalités de calcul et de l'évolution des tarifs d'une année sur l'autre, ne permettent pas à l'usager de connaître exactement le prix de l'eau consommée, de détecter la présence d'un facteur d'indexation automatique et d'en mesurer avec précision l'évolution ;

Attendu qu'un tel défaut d'information peut être reproché à la COGESE, débitrice d'une obligation de conseil dans le cadre de la conclusion de tels contrats d'adhésion ; qu'il constitue, ensuite, une faute dans l'exécution contractuelle de bonne foi imposée par les articles 1134 et 1135 du code civil ;

Attendu que, faute pour la COGESE de rapporter la preuve d'avoir fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix dans le cadre du contrat d'adhésion souscrit, elle ne peut arguer d'un accord de son cocontractant sur la clause d'indexation et sur les stipulations du contrat d'exploitation fixant la date de valeur des indices permettant le calcul du facteur K ; que ce manquement fautif de la société gestionnaire rend inopposable à son cocontractant les clauses du contrat d'exploitation permettant de fixer le prix du service rendu en fonction d'éléments postérieurs à la date de consommation, et justifie la demande de Monsieur Jean 003... tendant à la suppression de l'incidence de ces dispositions du contrat d'exploitation sur le prix de la marchandise fournie par la COGESE ;

Attendu, de surcroît, que le tarif approuvé par les autorités administratives compétentes, visé par la convention des parties, a été annulé en même temps que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989 ; qu'ainsi, est réputé inexistant le document qui contenait la clause pour fixer la valeur du coefficient K ; que les parties au contrat de droit privé n'avaient pas envisagé une telle hypothèse, et ne sont convenues d'aucune clause permettant, par substitution, de déterminer le prix de l'eau ; que, cependant, aucune des parties ne sollicite de la Juridiction de tirer des conséquences particulières de cette annulation du contrat d'exploitation et de ses annexes quant à l'existence de leur propre convention et à son exécution, sauf à exclure l'application du jeu de la clause d'indexation et de la disposition fixant les dates d'appréciation des valeurs de référence des indices composant le coefficient d'indexation K ;

Attendu qu'il sera indiqué, par motif surabondant et pour l'information complète des parties, que l'article L 132-1 du code de la Consommation, protégeant les consommateurs contre les clauses abusives, répute abusive la clause ayant pour effet de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, donc a fortiori si cette fixation est postérieure à la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens (...) le droit d'augmenter leurs prix sans que le consommateur n'ait le droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, étant précisé que ce texte ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix, pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit ; que les clauses du contrat d'exploitation et du règlement du Service des eaux dont se prévaut la société défenderesse n'avaient pas ces caractères ;

Attendu que les éléments chiffrés de la demande de Monsieur Jean 003..., évaluant le surcoût de facturation engendré par le jeu de la clause de définition du coefficient d'indexation K, qui apparaissent vraisemblables et cohérents, ne font l'objet d'aucune critique par la société défenderesse ; qu'il sera don fait intégralement droit à sa demande de remboursement de la somme de 330,31 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l'assignation ;

Attendu que Monsieur Jean 003... ne démontre pas la réalité d'un préjudice personnel né d'un abus de position de monopole de la COGESE ; qu'il ne fournit aucun des éléments descriptif de ce comportement fautif ; que son préjudice matériel est indemnisé par la condamnation en remboursement mise à la charge de la société défenderesse ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;

Attendu que la SEG sera condamnée aux dépens, et à payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Jean 003... ;

 

 

Par ces motifs :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :

Rejette l'exception de prescription soulevée par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE ;

Condamne la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE à payer à Monsieur Jean 003... la somme de 330,31 francs (50,36 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1997 ;

Déboute Monsieur Jean 003... de sa demande indemnitaire pour abus de position dominante ;

Condamne la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE à payer à Monsieur Jean 003... la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE aux dépens.

 

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à Grenoble le deux mars mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.